Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[V]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00738 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7XD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [E]
née le 21 Août 1998 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001185 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [V]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Présidente de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 19 août 2018 M.[V] a acquis de Mme [E] un véhicule d'occasion Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6], au kilométrage de 169 185 km, pour le prix de 3100 euros.
Le moteur du véhicule présentant des anomalies, M.[V] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Compiègne la désignation en référé de M.[Y], expert judiciaire.
Ne pouvant verser la consignation de 2000 euros mise à sa charge, M.[V] a sollicité un expert amiable, M.[W], qui a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Suivant acte du 30 avril 2020, M.[V] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a adopté le dispositif suivant :
-prononce la résolution du contrat de vente conclu le 19 août 2018 portant sur le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6] entre M.[V] et Mme [E],
-ordonne la restitution du véhicule aux frais de Mme [E],
-condamne Mme [E] à récupérer le véhicule chez le dépositaire Ets R-Autos , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de six mois,
-condamne Mme [E] à payer à M.[V] la somme principale de 3100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 en restitution du prix de vente,
-condamne Mme [E] à payer à M.[V] la somme de 365,40 euros au titre des frais liés à la vente, à parfaire sur une base journalière de 1,74 euros au jour de la restitution effective du véhicule dans la limite de 900 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 avril 2020,
-déboute M.[V] de sa demande de dommages et intérêts,
-rejette le surplus des demandes des parties,
-condamne Mme [E] à payer à M.[V] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande de Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [E] aux dépens,
-rappelle que le présent jugement et de plein droit exécutoire.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande de dommages intérêts et statuant à nouveau de débouter M.[V] de toutes ses demandes fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021, M.[V] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [E] à verser à M.[V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mfoumouangana.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés:
Mme [E] invoque les dispositions de l'article 16 du Code civil à l'encontre du rapport d'expertise de M.[X] qui ne s'est pas prononcé sur l'origine des désordres, leur antériorité à la vente et sur la gravité des anomalies qu'il aurait pu constater.
Elle conteste le critère d'antériorité du vice à la vente: elle observe que selon l'expert les désordres seraient apparus immédiatement après la vente alors qu'il est établi que le véhicule a été utilisé et a parcouru 1700 km en un mois puisqu'il n'a été immobilisé que fin septembre 2018 et qu'il a été verbalisé à [Localité 8] le 31 août 2018. Si la panne préexistait à la vente le véhicule aurait dû être immobilisé immédiatement or le devis pour réparation est en date du 6 octobre 2018 et l'immobilisation pour recherche de la panne ne date que du 20 septembre 2018.
Elle conteste que les désordres allégués rendent le véhicule impropre à son usage: il s'agit d'un véhicule d'occasion de 2006 ayant parcouru plus de 170 000 km, vendu au prix de 3000 euros, M.[V] devait donc s'attendre à des désordres dus à sa vétusté. S'agissant de la réfection des injecteurs et du dispositif antipollution: il est unanimement admis qu'ils ont une durée de vie qui varie entre 150 000 km et 180 000 km: dès lors que le véhicule acquis avait parcouru 169 000 km, M.[V] devait s'attendre à leur usure et à devoir les changer.
Sur quoi:
En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable de M.[X], régulièrement versé aux débats, a été soumis à la libre discussion des parties.
Il résulte de ce rapport qu'il existe des fuites importantes de l'injecteur sur le quatrième cylindre et que le voyant alertant d'un dysfonctionnement moteur est allumé en permanence; ce qui, selon l'expert, confirme le problème au niveau des injecteurs et du dispositif de dépollution.
Ce rapport est corroboré par:
-le SMS adressé par M.[V] à Mme [E], le 19 août 2018 à 13h08, alors que la vente avait été conclue le même jour à 11h31, SMS dans lequel il l'interroge: « Pourquoi la voiture broute quand je passe la deuxième' »,
-l'attestation de M.[I] qui indique: « j'étais présent le jour de l'achat du véhicule Peugeot 207. (..) Sur le retour, quelques minutes après la vente il a constaté diverses anomalies sur le véhicule. Les anomalies sont à l'entrée de l'autoroute, voyant qui s'allume. Perte de puissance entraînant le changement de vitesse sinon le véhicule cale et s'arrête ».
Selon l'expert, en mars 2019, le véhicule n'est pas utilisable sans réfection des injecteurs et du dispositif antipollution, dont le coût, selon devis de la société CIM Autos versé aux débats, s'élève à 2592 euros.
Le fait que M.[V] ait utilisé ce véhicule et parcouru 1700 km entre août 2018 et mars 2019 avant son immobilisation complète, soit 240 km par mois, n'établit nullement que le véhicule serait en état de rouler normalement et ne caractérise nullement un usage a normal de véhicule de nature à exclure l'existence d'un vice caché, comme le soutient Mme [E].
S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion de plus de 12 années ayant parcouru 169 185 km, s'il est constant, somme le soutient Mme [E], que l'acquéreur n'ignore pas qu'il va devoir l'entretenir et engager des réparations notamment des injecteurs, le filtre à particules et la vanne EGR, en l'espèce le moment de l'apparition de la panne: quelques minutes seulement après la vente et le montant de la réfection des injecteurs et du dispositif antipollution: 2592 euros correspondant à 80 % du prix de vente caractérisent l'existence d'un vice caché.
Dès lors que le véhicule ne peut rouler normalement et que la réfection à hauteur de 80 % du prix d'achat est rendue nécessaire pour permettre cet usage, il convient de considérer qu'est ainsi démontrée l'existence d'un vice caché existant antérieurement à la vente et affectant de façon grave l'usage du véhicule: les conditions posées par les articles 1641 et suivants du code civil étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné M.[V] à le récupérer à ses frais sous astreinte et condamné Mme [E] au remboursement du prix de vente et au paiement des frais liés à la vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [E] succombant, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et de la procédure de référé ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[V] il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] à payer à M.[V] la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mfoumouangana.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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