Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02426 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
18/00377
07 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES, substitué par Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
OFFICE DE TOURISME [Localité 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 1er mars 2001, Mme [Y] [X] a été embauchée par l'Office de tourisme de [Localité 1] (l'employeur) en qualité de directrice.
Le 3 janvier 2018, elle a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) un certificat médical initial d'accident du travail daté du 3 janvier 2018 se rapportant à un accident du 2 janvier 2018 mentionnant une « dysthyme réactionnelle ».
Le 5 janvier 2018, l'Office de tourisme de [Localité 1]/[Localité 7] (ci-après dénommé la société), sur demande de la caisse, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour cet accident, accompagnée d'un courrier de réserves.
Par décision du 29 mars 2018, la caisse, après enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse, sur recours de Mme [Y] [H], a confirmé la décision contestée.
Par requête déposée le 23 juillet 2018, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, alors compétent, aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières.
Par courrier du 6 novembre 2020, Mme [Y] [X] a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté Madame [Y] [X] de sa demande tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle 1'accident déclaré le 2 janvier 2018,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2018,
- débouté Madame [Y] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- débouté la CPAM des Ardennes de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Par actes des 6 et 7 octobre 2021, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Les appels ont été enrôlés sous les n° RG 21-02426 et 21-02427 et joints par décision du 28 juin 2022.
Par courrier du 22 février 2022, l'Office de Tourisme de [Localité 1] [Localité 7] a indiqué intervenir volontairement à l'instance.
*
Suivant conclusions déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire que l'accident dont elle a été victime le 2 janvier 2018 sera pris en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 7] en Ardennes,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM des Ardennes et l'association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 7] en Ardennes aux entiers dépens.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 22 février 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le refus de prise en charge de l'accident déclaré est légalement justifié,
- condamner Madame [X] au paiement de la somme 500 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [X] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant des conclusions d'intervention volontaire datées du 28 février 2022, reçues au greffe le 17 octobre 2022, l'Office de Tourisme de [Localité 1] [Localité 7] demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- confirmer le jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières
- condamner Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité de l'intervention de l'office du tourisme [Localité 1]-[Localité 7] :
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime.
L'employeur soutient avoir intérêt à intervenir à hauteur d'appel et voir la décision des premiers juges confirmer et expose qu'il a intérêt à agir en raison d'un contentieux prud'homal l'opposant à son ancienne salariée.
Cependant la décision rendue par le premier juge et celle à intervenir au titre du présent litige qui porte sur le refus de reconnaissance d'accident du travail opposé par la caisse à l'intéressée n'intéresse que les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et cette dernière qui sont indépendants de ceux concernant l'employeur et la caisse dont la décision de rejet prise par cette dernière restera acquise à celui-ci et la circonstance d'un contentieux prud'homal qui intéresse les rapports entre salariée et employeur n'est pas de nature à justifier de la recevabilité d'une telle intervention et ce alors même qu'il appartiendra à la juridiction prud'homale, pour ce qui la concerne, de se prononcer sur le caractère professionnel de l'inaptitude ayant fondé le licenciement contesté et sur l'existence d'un harcèlement moral dont l'examen s'effectuera au regard de dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail seules applicables.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'employeur.
2/ Sur l'existence d'un accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
L'intéressée expose s'être retrouvée, et par un contexte professionnel anxiogène, dans une situation d'épuisement professionnel caractérisé et aggravé brutalement au cours des deux derniers mois de l'année 2017, par l'évidente volonté de son employeur de la laisser sans secours ni possibilité de dialogue constructif et que c'est à juste titre que son médecin a prescrit l'arrêt de travail du 3 janvier 2018, au titre de la législation applicable aux accidents du travail. Elle précise que les certificats et attestations médicaux établis postérieurement à l'arrêt de travail litigieux confirment, tous, le grave état d'épuisement psychique dont souffrait la concluante, conséquence directe des risques psychosociaux auxquels elle a été exposée, dans les derniers mois de son activité professionnelle. Depuis 2015, il est expressément prévu que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme d'origine professionnelle. Les juges admettent désormais la reconnaissance en accident du travail d'une affection psychique, dès l'instant où est établie, comme en l'occurrence, une succession d'évènements générateurs du trouble, suivis d'un élément déclencheur. En l'espèce, les pièces versées au débat établissent qu'au moment des faits, l'état psychologique de la concluante était particulièrement altéré, et ce en raison de difficultés professionnelles croissantes, malgré ses alertes auprès de sa hiérarchie, notamment sur les dysfonctionnements et surcharge de travail pour son équipe et elle-même, et de l'absence totale de réponse à son courrier du 11 décembre 2017, vécue comme un abandon brutal et malveillant, ultime évènement avant l'effondrement psychologique qui a justifié l'arrêt de travail de début janvier 2018. Dans la pratique et selon un bilan présenté le 16 janvier 2018 par l'Assurance maladie, pas moins de 20 000 cas de maladies psychiques ont été reconnus en accidents du travail, contre seulement 596 indemnisés au titre des maladies professionnelles, face à l'ampleur des risques psychosociaux.
La caisse soutient substantillement l'absence d'évènement survenu le 2 janvier 2018.
Au cas présent, il convient de constater que la déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucune date ou lieu d'accident et se borne à mentionner la remise le 3 janvier 2018 à 17h20 du « document papier AT ».
Le certificat médical initial d'accident du travail daté du 3 janvier 2018, fait mention d'un accident du travail dont la date de première constatation médicale portant sur une « dysthyme réactionnelle » est fixée au 2 janvier 2018.
Selon les éléments de l'enquête, il apparait que dans le questionnaire adressé à l'intéressée, cette dernière a substantiellement exposé avoir été en mi-temps thérapeutique et n'avoir pas eu de réponse à courrier du 11 décembre 2012 demandant des précisions sur ces missions. Cette dernière a fait mention du 2 janvier 2018 comme date d'accident du travail avec pour nature de lésions déprime et instabilité émotionnelle
L'employeur en réponse au questionnaire expose n'avoir eu connaissance d'aucun fait accidentel et que la salariée a déposé sa feuille accident du travail le 3 janvier 2018 sur le bureau de la secrétaire en énonçant voici mon accident du travail.
L'enquêtrice de la caisse ayant contacté l'intéressée expose que cette dernière lui a déclaré qu'il n'y a aucun élément soudain ou anormal survenu le 2 janvier 2018, n'ayant au aucun contact avec ses collaborateurs ce jours-là, il s'agit plutôt d'une situation professionnelle latente depuis octobre 2017.
Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence d'évènement ou de série d'évènements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion dès lors que l'intéressée invoque, au travers du certificat médical qu'elle a produit et des explications données à la caisse dans le cadre du questionnaire, un accident survenu le 2 janvier 2018 dont elle admet par ailleurs l'absence d'élément particulier mais fait au contraire état d'une situation latente existant depuis le mois d'octobre 2017.
S'il est certain que depuis 2015 des pathologies psychiques peuvent être reconnues au titre de la législation professionnelle, il reste que celles-ci peuvent l'être à titre de maladie professionnelle selon les conditions précisées par l'article L. 461-1 dernier alinéa du code de sécurité sociale et non pas à titre d'accident du travail dont la caractérisation suppose la survenue d'événements à des dates précises entrainant des lésions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des propres explications de l'intéressée ayant fait état d'une situation professionnelle latente.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Office de Tourisme de [Localité 1] [Localité 7] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 septembre 2021 ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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