Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00040 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJRQ
SL -AB
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
07 décembre 2021
RG :21/00460
[E]
C/
S.A.S. PAGET IMMOBILIER
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Audrey TRALONGO
à Me Cécile CAPIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [K] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. PAGET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CAPIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d'adjudication du 11 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, la SAS Paget immobilier a été déclarée adjudicataire d'un bien situé [Adresse 3].
Cette adjudication est intervenue suite à une procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d'Epargne et poursuivie à l'encontre de M. [H] [E] et son épouse, demeurant tous deux dans l'immeuble.
En dépit de la signification d'un commandement de quitter les lieux le 12 février 2018, le couple s'est maintenu dans les lieux.
Par jugement du 5 juillet 2018 rendu par le tribunal d'instance de Carpentras, les époux [E] ont été condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros à compter du 11 janvier 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux.
La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 février 2020.
Par requête du 24 février 2021, la SAS Paget Immobilier a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de saisie des pensions de retraite de M. [H] [E] à concurrence de la somme de 42 772,62 euros dont 42 470,41 euros en principal au titre d'indemnités d'occupation ayant couru à compter du 11 janvier 2018.
M. [E] a soulevé une contestation dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- fixé à la somme de 27 797,83 euros la créance de la SAS Paget immobilier à l'encontre de M [H] [E], selon décompte arrêté au mois de novembre 2021 inclus ;
- autorisé en conséquence la saisie des rémunérations de M. [H] [E] sur la somme de 27 797,83 euros ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M [H] [E] à payer à la SAS Paget immobilier la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M [H] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de la requête en saisie des rémunérations en date du 24 février 2021 et par conséquent celle de la procédure de saisie pour irrégularité de forme et absence d'exigibilité de la créance,
Au fond,
- dire que le décompte est erroné,
- dire que la somme de 42 470,41 euros sollicitée dans la requête n'est pas exigible et que la créance n'est pas déterminée,
- constater qu'aucun nouveau décompte n'est produit,
- débouter la SAS Paget immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la a SAS Paget immobilier au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut de la nullité de la requête de saisie des rémunérations fondée sur l'absence de respect du formalisme exigé par l'article R3252-13 du code du travail et sur l'erreur du décompte de créance ne faisant pas apparaître l'ensemble des règlements déjà effectués notamment dans le cadre d'une précédente mesure de saisie-attribution du 1er février 2019 pour un montant de 30 926,40 euros sur laquelle un règlement a été pris en compte à hauteur de 28 474,79 euros sans justification des frais de saisie.
Il fait grief au premier juge d'avoir seulement déduit le montant de cette dernière somme de la créance réclamée sans avoir pris en considération l'ensemble des saisies déjà effectuées. Il soutient que l'absence de production d'un décompte précis lui cause un grief caractérisé par l'impossible connaissance exacte de la dette, la créance réclamée n'étant en outre pas exigible.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour:
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions récapitulatives en réponse ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- de dire recevable la demande de saisie des rémunérations présentée ;
et sur appel incident,
- de fixer à la somme globale de 32 297,83 euros la créance arrêtée au 31 mars 2022 et d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations de M. [E] sur cette somme ;
- de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée reconnaît que le décompte de créance produit à l'appui de la requête aux fins de saisie des rémunérations ne tient pas compte de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2019 mais conclut à la validité de la requête au regard des sommes dues au titre des indemnités mensuelles d'occupation, le reliquat de créance s'établissant à la somme de 14 297,83 euros.
Elle se prévaut de la régularisation par la production d'un nouveau décompte dans le cadre de la contestation soulevée démontrant l'absence de grief subi par le débiteur.
Elle sollicite l'actualisation de sa créance dans le cadre d'un appel incident au titre de indemnités mensuelles d'occupation échues depuis le dépôt de la requête.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
La procédure ayant en l'espèce été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code procédure civile, la demande de révocation de la clôture présentée par l'intimée est sans objet puisqu'aucune ordonnance de clôture de la procédure n'a été rendue.
Les parties ont par ailleurs été en mesure d'échanger des conclusions jusqu'à la date de l'audience de sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne justifie d'écarter les écritures des débats.
La cour statuera ainsi au vu des dernières écritures respectivement notifiées par les parties.
Sur la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations :
Aux termes des dispositions de l'article R 3252-13 du code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'appelant excipe de la nullité de la requête fondée sur l'erreur dans le décompte de créance en raison du montant réclamé à hauteur de la somme de 42 772,71 euros ne tenant pas compte de l'ensemble des règlements effectués dans le cadre de précédentes mesures de saisies.
Il argue d'un grief caractérisé par l'impossibilité de connaître précisément le montant de la dette et conteste l'exigibilité de la créance.
L'intimée reconnaît avoir omis de prendre en considération la somme réglée dans le cadre d'une précédente saisie-attribution pratiquée le 1er février 2019 ayant permis l'encaissement de la somme de 28 474,79 euros et conteste la nullité alléguée en raison du reliquat de créance s'élevant à la somme de 14 297,83 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues découlant du titre exécutoire visé à l'appui de la requête.
Elle sollicite en outre l'actualisation de sa créance au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2022 dans le cadre d'un appel incident.
L'irrégularité de forme affectant la requête aux fins de saisie des rémunérations n'est susceptible de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief subi par celui qui l'allègue et elle peut faire l'objet d'une régularisation par la production d'un nouveau décompte de créance.
La requête aux fins de saisie des rémunérations est fondée sur le jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 5 juillet 2018 ayant condamné les époux [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le décompte de créance mentionne 38 échéances mensuelles de 1 500 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et fait état d'un versement de 16 529,59 euros.
Il précise également le montant des frais.
S'il est exact que la somme encaissée au titre de la saisie pratiquée le 1er février 2019 a conduit au règlement de la somme de 28 474,79 euros venant en déduction de la créance comme l'atteste le décompte de l'huissier versé aux débats, cette saisie n'a cependant pas permis l'apurement complet de la dette de sorte que c'est vainement que l'appelant entend contester l'exigibilité de la créance.
L'appelant est par ailleurs mal fondé à exciper d'un grief tiré de la méconnaissance du caractère précis de la dette réclamée dès lors que la contestation élevée dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations a précisément permis de prendre en compte les règlements antérieurement effectués et qu'il ne pouvait se méprendre sur la nature de la dette constituée exclusivement d'indemnités mensuelles d'occupation ayant couru sur la période comprise entre le 11 janvier 2018 et le 11 février 2021.
Les décomptes de saisie produits par l'intimée permettent de déterminer très précisément le montant des sommes restants dues par M. [E] à hauteur de la somme de 14 297,83 euros à la date de la requête du 24 février 2021.
L'erreur dans le décompte de créance n'est donc pas de nature à entraîner la nullité de la requête au regard de sa régularisation dans le cadre de la présente procédure et de l'absence de justification d'un grief par l'appelant.
La demande de déduction de la mesure de saisie-attribution pratiquée au mois de mai 2021 pour un montant de 2 123,40 euros ne peut être déduite de la créance au titre des indemnités d'occupation en ce qu'elle est sans rapport avec la dette de logement ainsi qu'il ressort de l'ensemble des créances déclarées par l'appelant à l'appui de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] du 1er juillet 2021.
La demande d'actualisation de créance présentée par l'intimée qui sollicite la somme de 18 000 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2022 est parfaitement fondée et cette actualisation ne présente aucune difficulté quelconque de calcul.
La créance actualisée s'établit ainsi à la somme totale de 77 302,21 euros de laquelle doivent être déduites les sommes encaissées au titre des précédentes saisies cumulées à hauteur de 45 004,38 euros.
La saisie des rémunérations de M. [E] sera donc ordonnée pour un montant de 32 297,83 euros correspondant à la créance de la société Paget Immobilier arrêtée au 31 mars 2022 par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [E] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de le condamner au paiement de l'indemnité réclamée par l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
La société Paget Immobilier sera ainsi déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme l'appelant en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. [H] [E] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la requête aux fins de saisie des rémunérations du 24 février 2021 ;
Fixe à la somme de 32 297,83 euros la créance arrêtée au 31 mars 2022 de la SAS Paget Immobilier à l'encontre de M. [H] [E] ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [H] [E] sur la somme de 32 297,83 euros ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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