Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17962 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/12156
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
Madame [T] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué à l'audience par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A251
INTIMÉS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1975
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Isabelle FICHS-DRAPIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
CPAM DE [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
S.A. SANTECLAIR , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 17 mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [T] [D], épouse [E] (née le [Date naissance 8] 1950), a le 17 janvier 2012 été opérée par le docteur [O] [W] pour une arthroplastie de la hanche droite sous rachianesthésie, à la clinique [10] de [Localité 9].
En suite de cette intervention, une lésion chirurgicale du nerf sciatique par lacération est survenue, entraînant une paralysie durable du pied droit de la patiente.
Madame [E] a par courrier du 16 février 2012 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) de [Localité 9] aux fins de voir ordonner une expertise. Par avis du 24 juillet 2013, la commission a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [P] [Z], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert. Celui-ci a examiné Madame [E] et son dossier médical et a déposé son rapport le 19 septembre 2013, concluant à la survenue d'un accident médical du fait d'une maladresse du chirurgien et à l'absence de consolidation de l'état de santé de la patiente au jour de son examen, évaluant ensuite les postes de préjudices temporaires de l'intéressée. Au vu de ce rapport et par avis du 10 décembre 2013, la commission a estimé que la réparation des préjudices subis par Madame [E] incombait au docteur [W], auquel il appartenait d'adresser à la patiente une offre d'indemnisation dans un délai de quatre mois.
N'acceptant la proposition d'indemnisation présentée par courrier du 9 mai 2014 (non versé aux débats) par le cabinet Branchet, mandataire de l'assureur du docteur [W], Madame [E] a assigné ce dernier et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise et de condamnation provisionnelle. Le magistrat a par ordonnance du 13 mars 2015 désigné le docteur [U] [R] en qualité d'expert et condamné le docteur [W] à payer à l'intéressée une somme provisionnelle de 14.585 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
L'expert a clos et déposé son rapport le 22 février 2016, concluant à une faute du chirurgien par maladresse entrainant une lésion tronculaire du nerf sciatique droit.
Madame [E] et son époux, Monsieur [C] [E], ont par acte des 25 et 27 juillet 2018 assigné en responsabilité et indemnisation le docteur [W], la CPAM de la [Localité 13] et SA Santéclair devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La société Santéclair, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 24 novembre 2020 réputé contradictoire, a :
- rappelé que le jugement est opposable à la CPAM de la [Localité 13] régulièrement assignée,
- retenu la responsabilité du docteur [W] dans le préjudice survenu par suite de l'opération du 17 janvier 2012 de Madame [E],
- condamné le docteur [W] à payer à Madame [E], en réparation de ses préjudices, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
. 2.698,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 16.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que les provisions versées devront être déduites de ces sommes,
- condamné le docteur [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral et d'affection,
- condamné le docteur [W] à payer à la CPAM de la [Localité 13] la somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, de 13.981,81 euros,
- condamné le docteur [W] à payer aux époux [E] la somme de 1.500 euros et à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [W] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
*
Monsieur et Madame [E] ont par acte du 10 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [W], la CPAM et la société Santéclair devant la Cour.
*
Monsieur et Madame [E], dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 29 juillet 2021, demandent à la Cour de :
- les accueillir en leur appel et les y déclarer fondés,
Y étant fait droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [W] en raison de sa maladresse fautive ayant entrainé une lésion tronculaire du nerf sciatique droit,
- confirmer que le docteur [W] sera tenu d'indemniser les préjudices subis par Madame [E], victime directe, du fait de l'accident médical fautif dont elle a été victime le 17 janvier 2012, ainsi que par la victime indirecte,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. condamne le docteur [W] à payer à Madame [E], en réparation de son préjudice, les sommes, avec intérêts, de :
. 2.698,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 16.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. dit que les provisions versées devront être déduites de ces sommes,
. condamne le docteur [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 euros, avec intérêts, en réparation de son préjudice moral et d'affection,
Statuant à nouveau,
- condamner le docteur [W] à payer à Madame [E], en réparation de son préjudice, les sommes de :
. 4.199,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 41.500 euros au titre des souffrances endurées,
. 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 18.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 13.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamner le docteur [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 18.000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- condamner le docteur [W] à leur verser lesdites sommes avec intérêts de droit y afférent à compter du jour de la délivrance de l'assignation, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux et que la liquidation de la créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- condamner le docteur [W] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires.
Le docteur [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2021, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué aux consorts [E] les sommes de :
. 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2.698,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Monsieur [E],
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit les provisions qu'il a versées aux consorts [E] du montant total des condamnations,
- infirmer le jugement en qu'il alloué aux consorts [E] les sommes de :
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 16.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 15.572,81 euros [sic : 13.981,81 euros],
- infirmer me jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
- limiter les sommes mises à sa charge comme suit :
. 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 14.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de la procédure.
La CPAM de [Localité 13], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2021, demande à la Cour de :
- recevoir Madame [E] en son appel et la déclarer recevable,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [W],
Pour le cas où l'appel de Madame [[E]] serait accueilli,
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- condamner le docteur [W] à lui verser la somme 21.478,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner le docteur [W] à lui verser une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également le même en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.
La société Santéclair, à laquelle les époux [E] ont par acte des 17 mars et 4 août 2021 signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions, actes remis à personne habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. Aussi l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 octobre 2023, l'affaire plaidée le 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
Motifs
Les premiers juges ont retenu la responsabilité du docteur [W] au titre des conséquences dommageables pour Madame [E] de son intervention réalisée le 17 janvier 2012, sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Le médecin, devant la Cour de céans, ne conteste plus sa responsabilité. Il en est pris acte.
Seuls les préjudices résultant pour Madame [E] et son époux de cette responsabilité, ainsi que la réalité et le montant de la créance de la CPAM, sont remis en question devant la Cour.
Sur les préjudices de Madame [E]
L'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale et son évaluation doit être envisagée in concreto.
Madame [E] ne fait état que de préjudices extra-patrimoniaux.
L'expert a, sans être contesté sur ce point, fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Madame [E] au 17 juillet 2014.
1. sur les préjudices temporaires, avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire explique que le déficit fonctionnel subi par Madame [E] « est imputable aux séquelles de la pathologie, à savoir une PTHD [Prothèse Totale de Hanche Droite] avec une légère raideur indolore de la hanche droite, ainsi qu'à la complication opératoire de lacération partielle du tronc du nerf sciatique droit ayant laissé un pied droit tombant paralytique et une instabilité de la cheville droite ainsi qu'une raideur moyenne de la cheville et du pied droits », justifiant un taux de déficit de 14% « compte tenu de l'état antérieur » (caractères gras et/ou italiques du rapport). Selon lui, la période d'incapacité temporaire court du 21 janvier 2012 au 17 juillet 2014, sur 908 jours.
Les premiers juges ont accordé à Madame [E] une indemnité à hauteur de 23 euros par jour sur 838 jours, soit la somme totale de 2.698,36 euros. Madame [E] évalue son préjudice sur la base d'un tarif journalier de 33 euros sur 909 jours et demande la somme de 4.199,58 euros. Le docteur [W] ne critique pas le jugement de ce chef, dont il demande la confirmation.
Sur ce,
Le taux de déficit fonctionnel temporaire de 14% dont a souffert Madame [E] n'est pas contesté.
Si l'expert judiciaire tient compte d'un déficit fonctionnel temporaire le 21 janvier 2012 (date de la sortie de la clinique) et le 17 juillet 2014 (date de la consolidation de l'état de santé de la patiente), sur 908 jours, il ne distingue pas la période de déficit qui aurait nécessairement suivi l'opération en l'absence de toute complication. Le docteur [Z], mandaté par la CCI, a dans son rapport du 19 septembre 2013 clairement évoqué ce déficit uniquement imputable aux suites normales de l'intervention, qu'il évalue à hauteur de 100% du 16 au 20 janvier 2012 (hospitalisation prévue, non comptabilisée par l'expert judiciaire), de 50% du 21 janvier au 20 février 2012 (date du premier contrôle de PTH - parathormone) et de 25% du 21 février au 30 mars 2012 (second contrôle de PTH). Aucun élément du dossier, pas même les conclusions de l'expert judiciaire, ne vient contredire ces conclusions du premier expert, et les premiers juges ont en conséquence à juste titre déduit les deux périodes de 31 et 39 jours ayant suivi la sortie de Madame [E] de la clinique de la durée de son déficit fonctionnel temporaire, pour retenir le déficit lié aux seules complications des suites de l'opération imputables au docteur [W], soit sur une période de 908 - (31 + 39) = 838 jours.
Si Madame [E] a en suite de son opération conservé une certaine mobilité, elle a subi une gêne importante dans les gestes de la vie quotidienne alors qu'elle ne pouvait se déplacer qu'appareillée, son pied droit étant affecté de paralysie. Aussi, les premiers juges ont tenu compte d'un tarif journalier insuffisant pour réparer ce poste de préjudice.
Au vu de ces éléments, sur infirmation du jugement, la Cour retient un tarif journalier de 28 euros et fixe le montant du déficit fonctionnel temporaire de la patiente à hauteur de la somme totale de 28 X 838 X 14% = 3.284,96 euros, à la charge du chirurgien.
(2) sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert n'a pas évalué le préjudice esthétique temporaire de Madame [E], mais seulement son préjudice esthétique permanent, estimé à 3/7 (modéré).
Les premiers juges ont évalué ce préjudice à hauteur de 4.500 euros. Madame [E] demande la somme de 7.000 euros à ce titre. Le docteur [W] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Madame [E], qui après son opération boitait et a dû être appareillée pour se déplacer, a nécessairement subi un préjudice esthétique temporaire. Celui-ci peut être évalué par référence au préjudice esthétique permanent retenu par l'expert, en tenant compte de son caractère provisoire. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 4.500 euros, somme mise à la charge du docteur [W] au profit de la patiente. Le jugement sera confirmé à ce titre.
(3) sur les souffrances endurées
L'expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Madame [E] en relation directe et certaine avec la complication secondaire à l'acte chirurgical du docteur [W] à hauteur de 3,5/7 (modéré, tenant compte d'un état antérieur de souffrances). Il fait état du « traitement antalgique prolongé en raison de douleurs neuropathiques du membre inférieur droit » et d'un « retentissement psychologique et notamment un épisode dépressif ».
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8.000 euros. Madame [E] demande la somme de 41.500 euros, indiquant avoir énormément souffert et précisant que les séquelles qui l'affectent depuis l'accident médical ont été la source d'une profonde angoisse. Le docteur [W] propose une somme de 6.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur ce,
Il ressort des termes de l'expertise judiciaire que des troubles psychologiques ont été associés aux souffrances physiques de Madame [E] en suite des complications de l'opération réalisée par le docteur [W]. Au regard des souffrances endurées par Madame [E] en lien direct et certain avec ces complications, évaluées à 3,5/7 (modéré) sans que ce taux ne soit formellement contesté, et de la réalité desdites souffrances, tant physiques que psychologiques, il apparaît que les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8.000 euros, mise à la charge du chirurgien, point qu'il convient de confirmer.
2. sur les préjudices permanents, après consolidation du 17 juillet 2014
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a estimé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [E], en relation avec la complication intervenue en suite de l'opération du docteur [W], à hauteur de 13%, tenant compte de l'état antérieur de la patiente. Il précise que ce taux est imputable « à la complication opératoire de lacération partielle du tronc du nerf sciatique droit ayant laissé un pied droit tombant paralytique et une instabilité de la cheville droite ainsi qu'une raideur moyenne de la cheville et du pied droits » (italique du rapport).
Les premiers juges, eu égard au taux de déficit retenu et à l'âge de la patiente au jour de la consolidation de son état de santé, lui ont accordé la somme de 16.900 euros (valeur du point : 1.300 euros), mise à la charge du docteur [W]. Madame [E] sollicite l'allocation d'une somme de 18.200 euros (valeur du point : 1.400 euros). Le docteur [W] propose une somme de 14.300 euros (valeur du point : 1.100 euros).
Sur ce,
Aucune des parties ne conteste la réalité d'un déficit fonctionnel permanent subi par Madame [E] du fait des complications survenues en suite de l'opération du docteur [W] et son évaluation à hauteur de 13%. Alors que l'intéressée était âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il apparaît que les premiers juges ont retenu une valeur du point insuffisante pour couvrir ce poste de préjudice. La Cour, sur infirmation du jugement à ce titre, retient une valeur du point de 1.400 euros et condamnera le médecin à payer la somme de 1.400 X 13 = 18.200 euros à la patiente en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique lié aux complications de l'intervention du chirurgien de 3/7 (modéré), tenant compte d'un état antérieur de la patiente, évoquant un « pied droit tombant », « l'appareillage à la marche (') » (italiques du rapport) et le port de « bottines orthopédiques sur mesure ».
Les premiers juges ont attribué la somme de 8.000 euros à Madame [E] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent, à la charge du docteur [W]. L'intéressée réclame la somme de 13.500 euros. Le chirurgien propose la somme de 4.500 euros.
Sur ce,
Au regard du taux de préjudice esthétique retenu par l'expert judiciaire et non contesté et de la nécessité pour Madame [E] de porter des bottines orthopédiques, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros, somme mise à la charge du docteur [W] au profit de l'intéressée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
*
Ainsi et au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [W] à indemniser Madame [E] à hauteur de 4.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 8.000 euros au titre des souffrances endurées et de 8.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et dit que les provisions versées devront être déduites de ces sommes.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné le chirurgien à indemniser la patiente à hauteur de 2.698,36 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de 16.900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Statuant à nouveau de ces deux chefs, la Cour condamnera le docteur [W] à payer à Madame [E] les sommes de 3.284,96 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de 18.200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes de 2.698,36 euros et de 16.900 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien (1231-7 nouveau) du code civil.
Sur la créance de la CPAM
Les premiers juges ont constaté que la CPAM présentait une demande de remboursement de l'intégralité de sa créance en lien avec la prise en charge médicale de Madame [E], sans détailler les seuls postes d'indemnisation liés aux conséquences de la faute du docteur [W]. Mais, observant que ce dernier acceptait d'indemniser la Caisse à hauteur de l'achat d'un appareillage et d'une consultation de généraliste, ils ont condamné le médecin à lui rembourser la somme totale 13.981,81 euros avec intérêts au taux légal à compter « de la demande ».
Le docteur [W] souligne que le quantum des frais engagés au titre du renouvellement de l'appareillage et de la consultation chez un généraliste ne sont pas avérés et, en l'absence d'élément démontrant incontestablement l'imputabilité aux faits litigieux des dépenses dont la CPAM sollicite le remboursement ainsi que le montant de ces dépenses, demande la réformation du jugement sur ce point et conclut au débouté de la CPAM de toute demande.
La CPAM fait valoir une créance totale de 21.478,40 euros, dont elle demande le remboursement par le docteur [W], avec intérêts, et produit aux débats une attestation d'imputabilité d'un médecin-conseil.
Sur ce,
Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM de la [Localité 13] fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Madame [E], de 21.478,40 euros ainsi décomposée :
- frais d'hospitalisation : 4.794,80 euros,
- frais médicaux : 1.035,40 euros,
- frais d'appareillage : 1.490,07 euros,
- frais de transport : 176,32 euros,
- dépenses de santé futures : 13.981,81 euros.
Le docteur [F] [A], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical de la CPAM, atteste le 16 mars 2016 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 17/01/2012 » (caractères gras de l'attestation), précisant que « seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » et énumérant les dates des actes et frais retenus.
Or il résulte des dispositions de l'article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM de [Localité 13], le docteur [A], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de la Caisse. Le docteur [W] ne démontre aucunement sa partialité.
Il apparaît en conséquence que la CPAM démontre en l'espèce suffisamment la réalité et le montant de sa créance au titre des sommes versées à Madame [E] en lien unique et certain avec les conséquences de la faute de maladresse du docteur [W].
Aussi convient-il d'infirmer le jugement qui n'a que partiellement fait droit au recours de la CPAM à hauteur de 13.981,81 euros, et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner le docteur [W] à lui payer la somme totale de 21.478,40 euros, représentant sa créance soumise à recours au titre des indemnités versées à Madame [W] au titre de son préjudice corporel en lien avec la faute du médecin.
La CPAM sollicite le paiement des intérêts assortissant cette somme à compter « de sa demande », sans en préciser la date. A défaut d'éléments sur ce point, alors que les premiers juges ont fait droit à cette prétention sans non plus préciser la date de cette « demande » (ni même la date des conclusions de la CPAM devant eux), il sera précisé que la somme de 21.478,40 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification par la Caisse de ses conclusions devant le tribunal, en application de l'article 1153 ancien (1231-6) du code civil.
Sur le préjudice de Monsieur [E]
Les premiers juges ont estimé que le préjudice d'affection et d'accompagnement de Monsieur [E], époux de Madame [E], justifiait l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Monsieur [E] conteste cette évaluation, faisant état d'un préjudice moral et d'accompagnement important et expliquant qu'il a été affecté par la souffrance physique et morale de son épouse, qu'il a souffert de la voir diminuée, a souffert pour et avec elle et a dû réapprendre à vivre avec « une femme différente », sollicitant l'allocation de la somme de 18.000 euros.
Le docteur [W] ne critique pas le jugement de ce chef.
Sur ce,
La responsabilité du docteur [W] à l'égard de Monsieur [E], époux de la patiente, ne peut être envisagée sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, et doit l'être, en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, sur celui de l'article 1382 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, article selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or la faute du docteur [W], qui a eu des conséquences dommageables pour sa patiente Madame [E], a également causé à son époux un préjudice moral et d'accompagnement, d'ailleurs non contesté dans son principe par le médecin.
Monsieur [E] a en effet dû voir son épouse souffrir, sortir diminuée de son opération et a dû l'accompagner non seulement dans cette souffrance mais également dans les gestes de la vie quotidienne. Aucun élément cependant ne permet d'évaluer ce poste de préjudice, certes réel mais limité, à hauteur de la somme de 18.000 euros.
Au vu de ces éléments et sans minimiser la souffrance morale de Monsieur [E] et son préjudice d'accompagnement, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ceux-ci et leur jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [W] à indemniser l'intéressé à hauteur de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [W].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [W], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil des époux [E] ne réclame pas la distraction à son profit des dépens. Il en est pris acte.
Tenu aux dépens, le docteur [W] sera également condamné à payer les sommes de 2.000 euros aux époux [E] et de 1.000 euros à la CPAM en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [O] [W] à payer à Madame [T] [D], épouse [E], les sommes de 4.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 8.000 euros au titre des souffrances endurées et de 8.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, d'une part, et à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement, d'autre part, dit que les provisions versées devront être déduites de ces sommes, ensuite, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, enfin,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le docteur [O] [W] à payer à Madame [T] [D], épouse [E], les sommes de :
- 3.284,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2.698,36 euros et du présent arrêt pour le surplus, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
- 18.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 16.900 euros et du présent arrêt pour le surplus, en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
Condamne le docteur [O] [W] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13] la somme de 21.478,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de ses conclusions en première instance, en remboursement des indemnités versées à Madame [T] [E], épouse [W], au titre de son préjudice corporel en lien avec la faute du médecin,
Condamne le docteur [O] [W] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de SELARL Bossu & Associés,
Condamne le docteur [O] [W] à payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [C] [E] et Madame [T] [D], épouse [E], ensemble d'une part, et de 1.000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13], d'autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,