Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00060
APPELANTE :
S.A.R.L. AIR ATTACK TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
Aéroport [6] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [W] exerçant sous l'enseigne COGEDIS AVIATION SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la S.A.R.L. Air Attack Technologies, exerçant l'activité d'intermédiaire spécialisé pour le commerce, a conclu avec la société Cogedis Aviation Service dont M. [T] [W] est le directeur, un contrat de location d'avion de type ACMI pour une durée de 12 mois.
Le contrat comprenait la location d'un avion de type Cessna Caravan 208 B, un équipage, la maintenance et l'assurance. Il était contractuellement prévu que l'avion serait exploité à l'aéroport de [Localité 5] au Burkina Faso.
Le 26 février 2020, un avenant au contrat était conclu entre les parties prévoyant que la société Air Attack Technologies paierait le mois de garantie ainsi que le mois d'avance contractuellement prévu directement à la société Flight Training Center, propriétaire de l'avion.
Par lettre en date du 10 avril 2020, la société Air Attack Technologies a indiqué à M. [W] que leur contrat était rompu à compter de cette date en raison de la pandémie du Covid-19 ayant provoqué l'annulation pour une durée indéterminée de l'ensemble des vols prévus au contrat d'affrètement, mais aussi au motif que la société Cogedis Aviation Service avait manqué à différentes obligations contractuelles.
A partir du 22 juin 2020, la société Cogedis Aviation Service a adressé plusieurs mises en demeure infructueuses à la société Air Attack Technologies en réclamant le paiement des factures impayées correspondant à la somme de 42 385 euros.
Le 8 janvier 2021, M. [W] a présenté au président du tribunal de commerce de Perpignan, une requête aux fins d'injonction de payer la somme en principal de 42 385 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, à l'encontre de la société Air Attack Technologies.
Le 13 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit aux demandes de M. [W]. L'ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2021 à la SARL Air Attack Technologies qui a formé opposition.
Saisi par acte d'huissier en date du 1er février 2021 par la société Air Attack Technologies aux fins de former opposition à ladite injonction de payer, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement contradictoire du 25 janvier 2022 :
- Déclaré recevable en la forme l'opposition à l'injonction de payer de la société Air Attack Technologies du 1er février 2021 ;
- Déclaré non fondée ladite opposition,
- Condamné la société Air Attack Technologies à payer à M. [W] « Cogedis Aviation Service », la somme de 28 535 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- Débouté la société Air Attack Technologies de ses autres demandes,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Alloué à M. [W] « Cogedis Aviation Service » la somme de 1 500 euros, qui lui sera versée par la société Air Attack Technologies ;
- Condamné la société Air Attack Technologies aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. »
Par déclaration reçue le 3 mars 2022, la société Air Attack Technologies a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2023, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
- Juger que la société Air Attack Technologies a légitimement provoqué la résolution du contrat de location ACMI au 10 avril 2020 ;
- Juger mal fondée la demande formée par M. [W] « Cogedis Aviation Service » tendant à la condamnation de la société Air Attack Technologies au titre des factures des 1er avril 2020 et 2 mai 2020, ces factures et les sommes y mentionnées étant relatives à une période postérieure à la résolution de la convention ; et en tout état, ces factures étant relatives à des prestations non réalisées par M. [W] « Cogedis Aviation Service » ;
- Juger mal fondé M. [W] « Cogedis Aviation Service » à solliciter, au titre de sa facture du 28 avril 2020, une somme supérieure à 1 738 euros ;
- Juger mal fondé M. [W] « Cogedis Aviation Service » à solliciter la condamnation de la société Air Attack Technologies à lui payer une somme supérieure à 1 738 euros au titre des factures émises au regard des paiements réalisés par la société Air Attack Technologies ;
- Juger irrecevable la demande formée par l'intimé tendant à condamner la société Air Attack Technologies à lui payer une somme totale de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices qu'elle aurait subis en raison du caractère prétendument fautif de la rupture du contrat, prétention nouvelle en cause d'appel,
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans jugeait recevable la demande de la société Cogédis Aviation Service :
- Juger cette demande mal fondée ;
- Condamner M. [W] « Cogedis Aviation Service » à payer à la société Air Attack Technologies une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] « Cogedis Aviation Service » au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, la société Air Attack Technologies fait essentiellement valoir que :
- M. [W] réclame à tort le paiement de factures relatives à une période postérieure à la résolution du contrat ACMI et pour des prestations qui n'ont pas été réalisées ;
- Elle n'a jamais donné son consentement pour l'achat et l'installation du GPS Spidertrack, d'un montant de 2 870 euros, mentionné sur la facture du 28 avril 2020 et M. [W] est défaillant à rapporter la preuve du contraire ;
- M. [W] réclame à tort, sur sa facture du 28 avril 2020, le salaire du second pilote pour l'entièreté du mois de mars alors que l'aéronef, objet du contrat, lui a été délivré seulement le 9 mars 2020 et que ni la loi ni le contrat les liant ne prévoient que tout mois commencé serait dû en intégralité ;
- M. [W] n'est créancier à son égard que d'un montant de 1 738 euros, vu les paiements déjà réalisés et les factures indûment réclamées ;
-- Elle est en droit d'avoir résolu unilatéralement le contrat en raison d'une part, de la force majeure causée par l'annulation des vols avec l'avion loué du fait de la pandémie du Covid-19, et, d'autre part, du manquement de M. [W] à son obligation de bonne foi ainsi que l'exécution imparfaite de ses obligations ;
- En application des articles 1124 et 1126 du code civil, elle n'était pas tenue de mettre en demeure M. [W] préalablement à la notification de sa résolution du contrat dans la mesure où les manquements de ce dernier n'étaient pas régularisables ;
- En application de l'article 564 du code de procédure civile, est irrecevable la demande de M. [W], en tant que prétention formée pour la première fois en cause d'appel tendant à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral, car elle ne tend pas à la même fin que les demandes formées en première instance et ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà formulée en première instance ;
- En application des principes de la responsabilité délictuelle, M. [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un fait fautif, d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité ;
Formant appel incident, M. [W] sollicite de voir, aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023 :
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société Air Attack Technologies ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a déclarée l'opposition à injonction de payer de la société Air Attack Technologies du 1er février 2021 non fondée ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Air Attack Technologies à payer à M. [W] « Cogedis Aviation Service » la somme de 28 535 euros ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Air Attack Technologies de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Air Attack Technologies à payer à M. [W] « Cogedis Aviation Service » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Air Attack Technologies à payer à M. [W] « Cogedis Aviation Service » aux entiers dépens de l'instance ;
- Juger que la résolution du contrat par courrier simple du 10 avril 2020 par la société Air Attack Technologies est fautive ;
- Condamner la société Air Attack Technologies à verser la somme de 15 000 euros à M. [W] « Cogedis Aviation Service » la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Air Attack Technologies aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] expose en substance que :
- La société Air Attack Technologies est défaillante à rapporter la preuve de l'annulation des vols planifiés, et ainsi elle ne démontre pas son impossibilité d'exécuter son obligation, condition prévue à l'article 1218 du code civil pour pouvoir invoquer la force majeure ;
- Contrairement aux exigences prévues à l'article 1226 du code civil, la société Air Attack Technologies ne lui a pas adressé de mise en demeure préalablement à sa notification de la résolution du contrat, alors en outre qu'elle ne fait état d'aucune urgence permettant de s'y soustraire et qu'elle est défaillante à prouver les manquements contractuels qu'elle lui impute ;
- La société Air Attack Technologies, en ne payant les factures qu'elle doit, ne peut se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 9.1 du contrat de location ;
- Selon les échanges de lettres, la société Air Attack Technologies a sollicité que l'avion soit équipé d'un GPS « spidertrack » et elle en a validé l'installation par la suite ;
- La facture du 28 avril 2020 indique bien que le salaire du pilote pour le mois de mars 2020 est demandé pour une durée de 22 jours ;
- Il a subi un préjudice matériel et moral dont il est en droit de demander réparation, et ce, même en cause d'appel, étant la conséquence de la rupture fautive du contrat par la société Air Attack Technologies ;
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En outre, les dispositions de l'article 1226 du code civil prévoient notamment que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Ce n'est donc qu'à défaut d'exécution dans le délai raisonnable imparti que le créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat, sans qu'il soit précisé par l'article 1226 précité la sanction encourue lorsque le créancier met en 'uvre une résolution par notification sans mise en demeure préalable.
En l'espèce, dans sa lettre du 10 avril 2020, la société Air Attack Technologies n'a nullement mis en demeure M. [W] d'exécuter le contrat, étant cependant constaté qu'elle a justifié pour partie la résolution de celui-ci par l'arrêt du transport aérien survenu du fait de la pandémie de Covid-19, qui constituait selon elle un cas de force majeure lequel pouvait s'apparenter à une urgence au sens des dispositions de l'article 1226 précité.
En cause d'appel, la société Air Attack Technologies sollicite la résolution du contrat aux torts de M. [W], à la fois sur le fondement de la force majeure mais aussi pour divers manquements de la société Cogedis Aviation Service à ses obligations contractuelles.
En premier lieu, s'agissant de la force majeure énoncée à l'article 1218 du code civil, il doit être rappelé que constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Il est d'évidence que lors de la signature du contrat le 12 février 2020, la pandémie de Covid-19 présentait bien un caractère imprévisible.
Toutefois, la circonstance que la société Air Attack Technologies ne pouvait plus effectuer de vols commerciaux au Burkina Faso, lieu d'exécution du contrat, ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle verse aux débats, ne pouvait cependant pas l'exonérer du paiement des sommes dues en application des dispositions contractuelles.
En effet, elle ne soutient pas qu'elle était dans l'incapacité de régler les sommes dues à M. [W] ou qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie l'en empêchant, et est donc défaillante à démontrer l'existence d'un événement irrésistible dans l'exécution du contrat constitutif d'une situation de force majeure.
Le moyen sera dès lors écarté.
En second lieu, selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code précise en outre qu'en cas de contestation par le débiteur de la résolution, le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution qui est ainsi une condition de mise en 'uvre de la résolution unilatérale.
En cas de désaccord entre les parties, comme en l'espèce, il appartient alors au juge de vérifier que la gravité du manquement du débiteur justifiait la résolution du contrat.
À défaut, la rupture unilatérale pourra être considérée comme abusive et l'auteur de la résolution injustifiée voir sa responsabilité engagée, ce que sollicite en l'espèce M. [W].
Il appartient dès lors à la cour d'apprécier souverainement si la gravité de l'inexécution alléguée par la société Air Attack Technologies justifie la résolution du contrat.
En l'espèce, dans sa lettre de résiliation du 10 avril 2020, la société Air Attack Technologies a invoqué un certain nombre de manquements concernant, selon ses propres termes, « l'évolution du vol de convoyage ('), la présence du mécanicien ('), le brancard dans l'avion ('), les relations entre M. [W] et le propriétaire de l'avion et/ou les fournisseurs, etc. ».
Or, la cour constate d'une part que la société Air Attack Technologies ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces manquements par ses productions, et d'autre part que les manquements allégués ne présentent à l'évidence aucun caractère de gravité pouvant justifier une résolution unilatérale du contrat, peu important en outre à cet égard l'absence de clause résolutoire prévue au contrat contrairement à ce que soutient M. [W].
Il en résulte dès lors que la résolution prononcée par la société Air Attack Technologies dans sa lettre du 10 avril 2020 n'était nullement justifiée et doit être regardée comme abusive.
En cause d'appel, M. [W] sollicite pour la première fois une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de cette rupture abusive.
Cette demande nouvelle ne saurait être regardée comme étant irrecevable, puisqu'elle doit être considérée comme étant accessoire à la demande relative à la résiliation du contrat discutée devant les premiers juges au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si M. [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice financier dont il sollicite la réparation pour un montant de 15 000 euros, demande dont il sera en conséquence débouté, il convient cependant, compte tenu des circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, de considérer que la résolution abusive par la société Air Attack Technologies du contrat de location d'avion a indéniablement causé à M. [W] un préjudice moral qu'il convient justement d'indemniser par l'octroi de 1 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les sommes dues par la société Air Attack Technologies
Le contrat a été résolu abusivement par la société Air Attack Technologies le 10 avril 2020.
M. [W] sollicite le paiement par la société Air Attack Technologies de trois factures :
- facture du 1er avril 2020 pour un montant de 34 775 euros relative au mois d'avril 2020 et aux indemnités de l'équipage pour 30 jours ;
- facture du 28 avril 2020 d'un montant de 5 230 euros, relative au salaire du pilote supplémentaire au mois de mars 2020 (2 370 euros) et à l'achat et à l'installation d'un GPS Spidertrack (2 860 euros) ;
- facture du 2 mai 2020 d'un montant de 2 370 euros relative au salaire du pilote supplémentaire pour le mois d'avril 2020.
La circonstance que deux des trois factures aient été émises après la lettre de résiliation est sans emport sur l'exigibilité dans leur principe de certaines sommes dues pour une période antérieure.
En ce qui concerne le GPS, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que si la société Air Attack Technologies a interrogé M. [W] le 10 février 2020 par courriel sur le point de savoir si l'avion était équipé d'un GPS de type Spidertrack, cette demande ne pouvait nullement s'interpréter comme une demande d'installation du matériel à ses frais comme a cru devoir l'interpréter M. [W] sans solliciter l'accord de sa co-contractante.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Par ailleurs, eu égard d'une part à l'absence de mise en demeure par la société Air Attack Technologies, et d'autre part au constat d'une résolution fautive du contrat par cette dernière, M. [W] est en droit de solliciter le paiement des frais qu'il a engagés pour l'exécution du contrat au cours du mois d'avril 2020 et correspondant à une exécution normale de celui-ci, dans la mesure où il avait mis à disposition de son cocontractant pour la durée du mois d'avril aussi bien l'aéronef que le personnel permettant de le faire voler et dont il a dû assumer le coût financier en l'absence de résolution justifiée.
Les parties sont convenues que la somme de 13 850 euros doit être déduite par l'effet de la compensation des sommes dues par la société Air Attack Technologies, de sorte que cette dernière sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 25 665 euros (42 375 - 13 850 ' 2 860).
Le jugement sera réformé s'agissant de ce montant, étant par ailleurs précisé que M. [W] ne sollicite pas la confirmation du jugement sur la condamnation aux intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Air Attack Technologies qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L Air Attack Technologies à payer à M. [T] [W] la somme de 28 535 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S.A.R.L Air Attack Technologies à payer à M. [T] [W] la somme de 25 665 euros au titre de l'exécution du contrat pour le mois d'avril 2020,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Dit que la résolution du contrat du 12 février 2020 prononcée par la S.A.R.L Air Attack Technologies le 10 avril 2020 est abusive,
Condamne la S.A.R.L Air Attack Technologies à payer à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Déboute M. [T] [W] de sa demande formée au titre de son préjudice financier,
Condamne la S.A.R.L Air Attack Technologies aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,