Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05497 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7JN
[M] [U]
C/
CAF DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00113
****
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [U], a bénéficié de prestations familiales servies par la caisse d'allocations familiales du Finistère (la caisse) :
- l'allocation adulte handicapée (AAH) et son complément de ressources à compter du 1er janvier 2016 ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils, [K] [U] ;
- l'allocation de logement.
A compter du 1er septembre 2020, son fils n'étant plus considéré à charge, la caisse a supprimé le bénéfice des prestations servies à Mme [U], s'agissant de l'AEEH, l'allocation logement et le complément de l'AAH. Elle a également réduit son AAH au regard de sa nouvelle situation familiale.
Le 12 novembre 2020, Mme [U] a contesté cette décision de minoration et de suppression de ses prestations devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 février 2021.
Le 14 avril 2021, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 12 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de Mme [U] recevable mais non fondé ;
- débouté Mme [U] de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [U].
Par déclaration adressée le 3 août 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer le recours bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré ;
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 12 février 2021 ;
- lui accorder l'AAH à compter de septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé ;
- débouter Mme [U] de ses demandes ;
- laisser les éventuels dépens de l'instance à la charge Mme [U] ;
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] conteste le mode de calcul retenu par la caisse pour réduire son AAH à compter du 1er septembre 2020, et notamment le fait que les revenus du couple pour l'année 2020 aient été pris en compte. Elle ne critique plus la décision de la caisse portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
En vertu des dispositions de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.'
L'article D.821-2 du même code prévoit que :
'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.'
L'article R.821-4 dudit code dispose pour sa part que :
'lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.'
Enfin, il résulte de l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale que:
'les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Au regard de ces textes, la condition de ressources pour la perception de l'AAH au titre de l'année 2020 doit s'apprécier en fonction des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, qui est en l'occurrence l'année 2018, et au titre de l'année 2021, en fonction des revenus perçus en 2019.
En l'espèce, pour le calcul de l'allocation versée à Mme [U] à partir de septembre 2020, la caisse a pris en compte le fait que [K] n'était plus à charge, ayant signé un contrat de travail, ce que l'appelante ne conteste pas, et les revenus perçus par le couple en 2018, revenus figurant sur l'avis d'imposition de 2019 versé aux débats.
Il résulte de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2019 qui concerne les revenus de l'année 2018, ainsi que cela figure en première page de l'avis d'imposition, que le revenu déclaré de M. [U] a été de 27.566 euros sur cette période et qu'il a déduit des frais réels pour un montant de 8.502 euros. Après les différentes déductions prévues par la loi, et selon un calcul figurant en page 10 des conclusions de la caisse, qui n'est pas sérieusement remis en cause par l'appelante, la caisse justifie du montant de l'allocation versée entre septembre 2020 et décembre 2020.
De la même manière, la caisse soumet à la cour les modalités de calcul de l'AAH de Mme [U] pour les années suivantes (pages 11 et 12 des conclusions). Cette dernière ne fait valoir aucun moyen opposant de nature à remettre en cause les calculs présentés, si bien qu'elle sera déboutée de sa contestation.
Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la nature de l'affaire, de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la caisse d'allocations familiales du Finistère de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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