Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 518
Rôle N° RG 22/03255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GS
[M] [R]
C/
S.C.I. AMG PROMOTION [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Audrey BABIN
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/674.
DEMANDEUR A LA REQUETE:
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 05 Juin 1976 à ALGER (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE A LA REQUETE:
SCI AMG PROMOTION
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SARL Cabinet PINATEL FRERES, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 2 mars 2022, M. [M] [R] a saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'une erreur matérielle commise dans un arrêt rendu le 28 janvier 2021 affectant le corps et le dispositif de la décision.
Eu égard au mode de saisine, il y a lieu de statuer sans audience, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
M. [R] expose que la cour a retenu dans sa motivation que le bailleur réclame une somme de 13'210,40 euros, qu'elle a constaté que Monsieur [R] a effectué des versements pour une somme de 9170 euros et que la différence entre cette somme est de 4040,40 euros, la cour ajoutant qu'une remise des loyers lui avait été consentie et qu'il y avait lieu de déduire une somme de 5168,50 euros de la provision sollicitée de sorte que M. [R] reste débiteur d'une somme de 1128,15 euros et non 5341,39 euros comme jugé par la cour.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2022, la SCI AMG Promotion a conclu au débouté de Monsieur [R] de ses demandes.
SUR CE :
Dans son décompte arrêté au 19 octobre 2020 à la somme de 13'210,40 euros, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2020, la bailleresse a comptabilisé, pour l'année 2017, le versement de la somme de 9160 euros effectué par M. [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu de retrancher à nouveau cette somme.
En conséquence de quoi, aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt rendu par la cour le 28 janvier 2021 et il y a lieu de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement sans après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle et la déclare non fondée,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
La greffièreLe président
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