Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXN
ORDONNANCE
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [S], né le 05 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [S], né le 05 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] à compter du 23 février 2024, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [S], né le 05 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 février 2024 à 18h26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [P] [S], ainsi que les observations de Monsieur [O] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [S], se disant né le 5 juin 1987 à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 janvier 2024 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 28 janvier 2024, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 29 janvier suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2024 à 14 heures 09, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 23 février 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],
- déclaré recevable, régulière et fondée la requête précitée en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Par requête déposée au greffe de la cour le 25 février 2024 à 18h26 par son conseil, M. [S], conclut à :
- être déclaré recevable en sa déclaration d'appel,
- l'annulation de l'ordonnance précitée du 23 février 2024 ;
- la condamnation de l'Etat à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ou lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa de l'articles L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA, il conteste la possibilité de l'éloigner du territoire français à bref délai. S'il admet qu'une demande a été faite auprès des autorités marocaines le 23 janvier dernier aux fins d'identification et de laissez-passer, puis une relance de 20 février suivant, il estime que ces diligences ne sont pas suffisantes pour établir qu'il ait été tenté de respecter le temps strictement nécessaire à son départ.
Il avance qu'une seule relance dans un délai de 30 jours n'est pas suffisante, qu'il possède un passeport qui se trouve en Espagne, où il dispose d'une domiciliation, sa femme et son enfant y vivant et étant de ce fait éligible à un titre de séjour dans ce pays. Il dénonce le fait qu'aucune diligence n'a été diligentée pour obtenir des informations auprès des autorités espagnoles pour obtenir des informations au sujet de son identité.
Il ajoute disposer des garanties de représentation lui permettant d'obtenir une mise sous résidence surveillée
M. le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué. Il conteste que les démarches effectuées ne soient pas suffisantes. Il remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français. En outre, s'agissant de la demande de placement en résidence surveillée, il relève que l'appelant ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, alors qu'il s'agit d'une condition à une telle mesure. Aussi, cet argument n'est pas opérant. Il estime en outre que les garanties de représentation ne peuvent être suffisantes, ce qui a d'ailleurs été retenu par les décisions rendues lors du premier renouvellement de la mesure de rétention. De plus, il soutient que M. [S] est une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque de fuite, notamment au vu de ses diverses condamnations et en l'absence de garanties.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [S] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L.741-13 du même code ajoute que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
Monsieur [S] ne communique aucun document de voyage valide. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat du Maroc n'a pas délivré de document de voyage non pas suite à un retard de l'administration française compétente, mais du fait des délais des autorités consulaires marocaines souveraines en la matière, outre l'absence de diligence de la part de M. [S] pour établir des documents de voyage ou permettre un éventuel départ du territoire. Il sera observé que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités marocaines ou espagnoles et qu'il ne saurait appartenir à l'autorité préfectorale française de suppléer à sa carence, notamment en terme de recherche d'un éventuel passeport.
Aussi, la demande faite par l'administration française saisissant le consulat du Maroc aux fins de laissez-passer le 23 janvier 2024 et la relance du 20 février suivant, seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité, aucune démarche supplémentaire n'étant requise pour obtenir un laissez-passer, y compris dans un délai plus rapide. Surtout, ces éléments permettent de penser qu'un renouvellement de la période de rétention peut permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement. C'est pourquoi cet argument sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Par ailleurs, en l'absence de passeport valide, alors qu'il s'agit d'un élément exigé par l'article L.741-13 alinéa 2 du CESEDA pour que soit accordé une mesure de résidence administrative surveillée, la demande faite à ce titre ne pourra qu'être rejetée, quelles que soient les garanties de représentation offertes par l'intéressé.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 - Sur les demandes connexes
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [S], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [S], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 février 2024 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment