Texte intégral
ARRET N°139
N° RG 21/01719 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJC6
Société BIO 86
C/
S.A.R.L. RAMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01719 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJC6
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Société BIO 86
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMEE :
S.A.R.L. RAMBAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de l'année 2018, la SELAS BIO 86 a engagé un projet de rénovation d'un immeuble à usage de laboratoire d'analyses situé sur la commune de [Localité 4].
Elle en a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société COMEPHAR ESSOR 3 qui est intervenue en qualité d'entrepreneur principal.
La société COMEPHAR ESSOR a ensuite eu recours à la S.A.R.L. RAMBAULT au titre d'un contrat de sous-traitance conclu le 28 décembre 2018 pour la réalisation de travaux de plâtrerie, d'isolation et de faux plafonds.
L'ouverture du chantier a été fixée au 28 janvier 2019 et le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 18 juin 2019.
En cours de chantier, entre le 10 janvier 2019 et le 24 juillet 2019 l'entreprise RAMBAULT a présenté cinq factures à l'entreprise principale ESSOR 3 pour un montant total de 39 974.17 euros. Ces factures n'ont pas été acquittées.
La société ESSOR 3 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 septembre 2019.
Par acte en date du 3 décembre 2019, la société S.A.R.L. RAMBAULT a fait assigner la société BIO 86 devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux fins de condamnation au paiement des travaux réalisés.
Par ses dernières conclusions, la société S.A.R.L. RAMBAULT sollicitait du tribunal, sur le fondement de l'article 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la condamnation de la société BIO 86 au paiement des sommes de :
- 39 974.17 euros au titre des prestations exécutées
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la SELAS BIO 86 sollicitait du tribunal qu'il déboute la société S.A.R.L. RAMBAULT de l'intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal la limitation de la créance de la société S.A.R.L. RAMBAULT au solde restant dû au créancier avec répartition au marc l'euro.
Elle sollicitait enfin le rejet de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 26/04/2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE la SELAS BIO 86 à payer à la S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 39 974.17 euros.
CONDAMNE la SELAS BIO 86 à payer à la S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELAS BIO 86 aux entiers dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le maître de l'ouvrage est tenu d'une obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations.
A défaut, s'il avait connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, il doit indemniser ce dernier à la hauteur du montant impayé de ses prestations, lorsque du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal il n'a pas été payé
- En l'espèce, il ressort des comptes rendus de chantier notamment le compte rendu de la semaine 5, du 28 janvier au ler février 2019 et celui de la semaine 25 que la société S.A.R.L. RAMBAULT est indiquée au titre de l'entreprise réalisant les travaux de plâtrerie et de faux plafond. Sur ces mêmes comptes rendus figure la présence du maître de l'ouvrage dont l'interlocuteur désigné est Mme [Z].
- est annexé au procès-verbal de réception des travaux, un mail datant du 8 juillet 2019 de la part de Mme [Z], interlocuteur de la société BIO 86 qui fait état de réserves quant aux travaux réalisés par la société RAMBAULT.
- la société ESSOR 3, entrepreneur principal, a été défaillante dans son obligation de présentation des sous-traitants et la SELAS BIO 86 ne l'a pas mise en demeure de s'acquitter de son obligation de présentation des sous-traitants
- la société ESSOR 3 n'a pas procédé au paiement de l'entreprise durant le temps du chantier alors que la société S.A.R.L. RAMBAULT lui avait présenté cinq factures entre le 10 janvier 2019 et le 14 juillet 2019.
Depuis lors, la société ESSOR 3 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de commerce de TOURS.
- la société BIO 86 a commis une faute engageant sa responsabilité et est tenue d'indemniser le sous-traitant à hauteur des prestations réalisées
- la responsabilité du maître d'ouvrage est poursuivie et non celle de l'entrepreneur principal, et la déclaration de créance est donc étrangère au débat.
- les cinq factures produites, pour un total de 39 974.17 €, correspondent en tout point aux trois devis acceptés par la société COMEPHAR ESSOR 3 les 18 décembre 2018 et le 3 avril 2019 pour des travaux complémentaires.
-si la société BIO 86 expose et démontre avoir versé une partie du prix du marché à l'entreprise ESSOR 3, cela ne l'exonère pas de sa responsabilité.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28/05/2021 interjeté par la société BIO 86
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2021, la société BIO 86 a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2021 en toutes ses dispositions.
A titre principal et statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société RAMBAULT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société RAMBAULT à payer à la société BIO 86 une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONSTATER voir au besoin DIRE et JUGER que la société RAMBAULT n'administre pas la preuve du montant de sa prétendue créance, et notamment le sort qui lui aurait été réservé dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société COMEPHAR ESSOR3.
En conséquence,
DÉBOUTER la société RAMBAULT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que la créance de la société RAMBAULT sur la SELAS BIO 86 ne pourra être supérieure à sa participation au marc l'euro sur le solde qui resterait dû aux créanciers, et sous réserve que la société RAMBAULT soit à même de fixer sans discussion ce solde au cours de la présente procédure.
A DÉFAUT, DÉBOUTER la société RAMBAULT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions'.
A l'appui de ses prétentions, la société BIO 86 soutient notamment que :
- le 28 décembre 2018, la société COMEPHAR ESSOR 3 signait avec la société S.A.R.L. RAMBAULT un contrat de sous-traitance relatif à la réalisation de travaux.
- aux termes de l'article 13 du contrat liant COMEPHAR ESSOR 3 et la SELAS BIO 86, il avait été prévu que l'entreprise communiquerait la liste des sous-traitants lors de la signature du planning d'intervention prévu à l'article 2.1.3 du dit contrat.
- Le 1er février 2019, la société ESSOR 3 communiquait le compte rendu semaine 5 du 28 janvier au 1er février 2019 qui faisait état des noms et coordonnées des divers intervenants, dont la société S.A.R.L. RAMBAULT.
- le chantier a fait l'objet de comptes rendus successifs, la société S.A.R.L. RAMBAULT produisant au demeurant un compte rendu n°19 concernant la semaine 25 en date du 21 juin 2019.
- la société S.A.R.L. RAMBAULT verse aux débats 5 factures pour un total de 39 974,17 €.
- par courrier RAR, la société S.A.R.L. RAMBAULT se rapprochait de la SELAS BIO 86 pour l'informer que la société ESSOR 3 était toujours débitrice à son égard d'une somme de 11 947,72 €, et lui indiquait sa volonté de mettre en oeuvre l'action directe prévue aux dispositions de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
- le tribunal judiciaire a considéré que la société BIO 86 aurait été défaillante, au motif qu'elle n'aurait pas mis en demeure la société COMEPHAR ESSOR 3 de s'acquitter de son obligation de présentation du sous-traitant.
- au titre de l'action directe, la société S.A.R.L. RAMBAULT sait que dans l'hypothèse où elle pourrait bénéficier de l'action directe susmentionnée, elle n'aurait droit qu'à une répartition au marc l'euro avec les autres bénéficiaires de ladite action sur la somme de 20 207,42 €.
Elle conclut désormais sur la faute délictuelle de la société BIO 86, mais sa mise en demeure faisait référence à l'action directe.
- elle ne justifie pas de sa déclaration de créance.
- la société BIO 86 n'a pas failli à ses obligations, et a réglé la société ESSOR 3 en temps voulu, puisqu'il existe à ce jour un solde pour tout le chantier de 20 207,42 €.
- on voit mal en quoi la société BIO 86 aurait commis une prétendue faute quasi délictuelle qui aurait engagé sa responsabilité
A supposer que la société BIO 86 ait commis une faute, il n'est pas démontré en quoi cette faute serait à l'origine d'une perte de chance pour l'intimée d'avoir recouvré sa créance.
- l'article 13 de la loi susmentionnée précise : « Les obligations du Maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent », et le solde du marché s'élève à la somme de 20 207,42 €.
L'assiette de l'action directe en paiement du sous-traitant est constituée par la totalité des sommes que le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entrepreneur principal en vertu du marché le liant à celui-ci, selon le principe d'une répartition proportionnelle au marc l'euro les sous-traitants devant être traités à égalité, étant rappelé que des procédures existent à l'égard de 3 autres sociétés sous-traitantes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/11/2021, la société S.A.R.L. RAMBAULT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 26 avril 2021,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par suite,
Dire et juger que la société BIO 86 a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en manquant à ses obligations de maître de l'ouvrage à l'égard de la société sous-traitante RAMBAULT
Dire et juger que la faute de la société BIO 86 a privé la S.A.R.L. RAMBAULT de son droit à être réglée des prestations qu'elle a exécutéees à hauteur de 39.974, 17 €
Par conséquent,
Condamner la société BIO 86 à verser à la S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 39.974, 17 €
Condamner la société BIO 86 à verser à la S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société BIO 86 aux entiers dépens de l'instance mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de maître LE LAIN avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'. '.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. RAMBAULT soutient notamment que :
- par un contrat signé le 28 décembre 2018, la société ESSOR 3 sous-traitait à l'entreprise VEDIER la réalisation de travaux de démolition, de maçonnerie et de carrelage pour un montant initial de 25.620, 48 €
- les prestations confiées à la société S.A.R.L. RAMBAULT faisaient l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 18 juin 2019.
- à aucun moment le sous-traitant la société S.A.R.L. RAMBAULT n'a été accepté régulièrement par le maître d'ouvrage BIO 86.
Ses conditions de paiement n'ont pas davantage été agréées.
- en cours de chantier, la société S.A.R.L. RAMBAULT présentait ses factures à l'entreprise principale ESSOR3 :
* Facture n°2019-01-060 du 10 janvier 2019 d'un montant de 6.180, 35 € ;
* Facture n°2019-01-061 du 10 janvier 2019 d'un montant de 3.770, 28 € ;
* Facture n° 2019-07-130 du 24 juillet 2019 d'un montant de 14.420, 81 € ;
* Facture n° 2019-07-131 du 24 juillet 2019 d'un montant de 8.797, 32 € ;
* Facture n° 2019-07-132 du 24 juillet 2019 d'un montant de 6.805, 41 € .
Soit un total de 39.974, 17 € qui demeure impayé, la société S.A.R.L. RAMBAULT n'ayant reçu aucune forme de règlement de la part de la société ESSOR3.
- la société BIO 86, maître d'ouvrage, a aujourd'hui quasi-intégralement payé les sommes dues à l'entreprise ESSOR3 au titre de la construction de l'immeuble et ceci alors que la situation des sous-traitants n'a jamais été régularisée.
- l'entreprise RAMBAULTentend se prévaloir des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dont l'article 3 prévoit que :
« L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. »
- L'article 14-1 de la même loi prévoit quant à lui que :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés'.
- il revient ainsi au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter les sous-traitants dont il connaît l'existence afin qu'il puisse se prononcer sur leur acceptation et sur l'agrément de leurs conditions de paiement.
- Le maître d'ouvrage manquant aux obligations précitées commet une faute délictuelle à l'égard du sous-traitant et est par conséquent tenu de l'indemniser, à concurrence du solde des travaux lui restant dus, dès lors que sa faute l'a privé d'une chance d'obtenir une garantie de paiement ou de mettre en oeuvre le mécanisme de l'action directe institué par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
- le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir des paiements effectués auprès de l'entrepreneur principal dès lors que ces paiements interviennent postérieurement à la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
- en l'espèce, le maître d'ouvrage BIO 86 avait connaissance de la présence du sous-traitant la S.A.R.L. RAMBAULT sur le chantier et ceci dès son ouverture. Le premier compte rendu de chantier en date du 1er février 2019 fait ainsi état de l'intervention de la société S.A.R.L. RAMBAULT au titre de l'exécution des lots « Plâtrerie » et « Faux plafond ».
- il appartenait à la société BIO 86 de mettre en demeure l'entreprise principale ESSOR3 de lui présenter la société S.A.R.L. RAMBAULT afin que cette dernière puisse être régulièrement acceptée en tant que sous-traitante.
La société BIO 86 a privé la société S.A.R.L. RAMBAULT du recours à l'action directe dont bénéficie tout sous-traitant accepté et agréé
- la faute du maître d'ouvrage BIO 86 est d'autant plus grave et préjudiciable qu'il avait connaissance du sous-traitant RAMBAULT dès l'ouverture du chantier.
- les manquements de la société BIO 86 ont privé l'entreprise RAMBAULT d'une chance d'obtenir une garantie de paiement des sommes lui étant dues au titre du contrat de sous-traitance.
- les fautes commises par la société BIO 86 ont empêché la société S.A.R.L. RAMBAULT d'être réglée des prestations qu'elle a réalisées à hauteur de 39.974, 17 €.
- le fait de régulariser une déclaration de créance n'est pas une condition de l'action en responsabilité exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage.
- les travaux réalisés par la société S.A.R.L. RAMBAULT ne sont d'ailleurs pas contestés par la société BIO 86 qui a en outre réceptionné le chantier sans émettre la moindre réserve.
- il ne saurait utilement être reproché à la société S.A.R.L. RAMBAULT de ne pas avoir mis la société ESSOR 3 en demeure de payer lors de sa mise en liquidation judiciaire, cette mise en demeure n'étant imposée que dans le cadre de l'action directe dont la société RAMBAULT a été privée.
- le fait que la société S.A.R.L. RAMBAULT ne soit pas parvenue à obtenir paiement de son acompte auprès de l'entreprise principale n'est pas de nature à décharger le maître d'ouvrage des obligations qui lui sont imposées.
- les dispositions de l'article 13 relatives à la limite des sommes dues par le maître de l'ouvrage ne s'appliquent que dans le cadre d'une action directe qui ne peut être poursuivie en l'espèce.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société S.A.R.L. RAMBAULT :
Courant 2018, la SELAS BIO 86 a engagé un projet de rénovation d'un immeuble à usage de laboratoire d'analyses médicales situé sur la commune de [Localité 4] (86) et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société COMEPHAR ESSOR 3 qui est intervenue en qualité d'entrepreneur principal, suivant contrat signé le 29 novembre 2018 pour un montant de 404 148,38 € T.T.C.
Le 28 décembre 2018, la société COMEPHAR ESSOR 3 signait avec la société S.A.R.L. RAMBAULT un contrat de sous-traitance relatif à la réalisation de travaux de plâtrerie, d'isolation et de faux-plafond pour un montant initial de 33.168, 76 € .
Cinq factures ont été éditées, soit :
- Facture n°2019-01-060 du 10 janvier 2019 d'un montant de 6.180, 35 € ;
- Facture n°2019-01-061 du 10 janvier 2019 d'un montant de 3.770, 28 € ;
- Facture n° 2019-07-130 du 24 juillet 2019 d'un montant de 14.420, 81 € ;
- Facture n° 2019-07-131 du 24 juillet 2019 d'un montant de 8.797, 32 € ;
- Facture n° 2019-07-132 du 24 juillet 2019 d'un montant de 6.805, 41 €.
Soit un total de 39.974, 17 €.
Comme relevé par le tribunal, ces factures correspondent en tout point aux trois devis acceptés par la société COMEPHAR ESSOR 3 les 18 décembre 2018 et le 3 avril 2019 pour des travaux complémentaires.
Aucun versement n'a été effectué à la société S.A.R.L. RAMBAULT par la SAS COMEPHAR ESSOR 3., alors que les prestations confiées à la société S.A.R.L. RAMBAULT faisaient l'objet d'un procès-verbal de réception.
La société S.A.R.L. RAMBAULT justifie précisément de sa créance en versant aux débats ses factures non réglées et correspondant à l'exécution de sa prestation pour un montant total de 39 974.17 €.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de TOURS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS COMEPHAR ESSOR 3.
Si l'article 12 de la loi du 3 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que 'le sous traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance', l'action subsistant même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, cette action directe n'est ouverte au sous-traitant qu'à la condition que l'entrepreneur principal - en l'espèce la société ESSOR 3 - ait fait accepter ce sous-traitant et ait fait agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
Cet agrément est prévu à l'article 3 de la loi qui rappelle que 'l 'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande'.
Toutefois et dans une optique de protection des sous-traitants, la même loi a prévu à l'égard du maître de l'ouvrage une obligation de vigilance dans le cadre particulier des travaux de bâtiment et de travaux publics.
Ainsi l'article 14-1 de la loi dispose que :
'- Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- Si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution'.
En l'espèce, il n'est ni établi ni soutenu que la société S.A.R.L. RAMBAULT, sous-traitant de la société ESSOR 3, ait été agréée par la société BIO 86, maître de l'ouvrage, ni que ses conditions de paiement aient été elle-même agréées.
Pourtant, dès le premier compte rendu de chantier en date du 1er février 2019, il était fait état de l'intervention de la société S.A.R.L. RAMBAULT au titre de l'exécution des lots relatifs aux travaux de plâtrerie, d'isolation et de faux-plafond.
L'ensemble des comptes rendus de chantier était communiqué à la société BIO 86, maître de l'ouvrage, dont ceux de la semaine 5 (du 28 janvier au 1er février 2019) et celui de la semaine 25, la présence du sous-traitant la société S.A.R.L. RAMBAULT et du maître d'ouvrage étant expressément mentionnée.
Il en résulte que dès lors que le maître de l'ouvrage était informé de la présence d'une entreprise sous-traitante qu'il n'avait pas expressément agréée, il lui appartenait de mettre l'entrepreneur principal ESSOR 3, défaillant, en demeure de respecter ses obligations consistant tant à faire agréer sous-traitant la société S.A.R.L. RAMBAULT qu'à fournir la garantie de paiement prévue par la loi.
En l'espèce, la société BIO 86 ne justifie aucunement de cette mise en demeure, alors même que le défaut d'agrément du sous-traitant ne permet plus à celui-ci de bénéficier de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi, et qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société maître de l'ouvrage a manqué à son obligation et a commis une faute délictuelle à l'égard du sous-traitant, cette faute privant la société S.A.R.L. RAMBAULT de toute possibilité d'obtenir une garantie de paiement ou de mettre en oeuvre le mécanisme de l'action directe.
La régularisation d'une déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective visant la société ESSOR 3 n'est pas une condition de l'action en responsabilité exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage en raison de ses manquements aux obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Le sous-traitant n'était donc pas tenu de déclarer sa créance à la procédure collective de l'entrepreneur principal pour rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est ainsi fondé à réclamer au maître de l'ouvrage des dommages et intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement.
Ce préjudice ne relève pas de la perte d'une chance, le dommage imputable au maître de l'ouvrage qui a méconnu l'obligation pesant sur lui en vertu de l'article 14-1, consistant à avoir privé le sous-traitant de la garantie et de l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage.
Il est établi par les productions que la société BIO 86 connaissait la présence du sous-traitant dès le début du chantier, avant d'avoir payé l'entrepreneur principal.
Si l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'assiette de l'action directe qui dispose que : ' L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent', ces limites ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une action directe qui n'a pu justement s'exercer et la société BIO 86 doit en l'espèce indemniser la société S.A.R.L. RAMBAULT des entières conséquences de sa faute, sans qu'il y ait à déduction des sommes versées à la société ESSOR 3, ces paiements intervenants postérieurement à la connaissance de la présence du sous-traitant.
La carence retenue de la SELAS BIO 86 justifie sa condamnation à payer à la société S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 39 974,17€ correspondant au solde demeurant impayé des travaux réalisés, cela par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société BIO 86.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LE LAIN, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société BIO 86 à payer à la société S.A.R.L. RAMBAULT la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société BIO 86 à payer à la société S.A.R.L. RAMBAULT la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société BIO 86 aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître LE LAIN, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,