Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FÉVRIER 2023
N° 2023/0184
Rôle N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZI5
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne assisté de Me Maeva LAURENS avocat choisi au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [B] [V] interprète en lange arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par M. [L] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 03 janvier 2023 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 janvier 2023 à 09h44;
Vu l'ordonnance du 10 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10/02/2023 à 21h02 par Monsieur [O] [J],
Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne suis pas né à [Localité 2], j'avais demandé un interprète, je ne l'ai pas eu en première instance. Je suis tunisien. Je suis né à [Localité 2] et après j'ai vécu à [Localité 1]. Je n'ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'impossibilité d'exercice effectif de ses droits, à l'absence de conditions pour une seconde prolongation et au défaut de diligences de l'administration. Je m'en rapporte sur le premier moyen.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Je vous demande de déclarer le premier moyen irrecevable. Il n'a pas de documents de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer effectivement ses droits en rétention
Il est constant que l'autorité judiciaire doit s'assurer d e l'effectivité de l'exercice des droits en rétention.
Cependant, Monsieur [O] [J] ne fait valoir aucun droit qu'il n'aurait pas pu exercer empêchant ainsi un contrôle in concreto par le juge de l'exercice de ses droits.
Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté.
Sur les conditions de la seconde prolongation de la mesure et l'insuffisance de diligences de la part de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 11 janvier 2023,, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le même jour aux autorités consulaires tunisiennes. Une audition a été réalisée le 18 janvier 2023. Une relance des autorités consulaires tunisiennes a été faite par l'administration le 9 février 2023.
Dès lors, les conditions de la seconde prolongation sont réunies et les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Il convient par conséquent de confirmer de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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