Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/01025 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 17/07102 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VISM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
Représenté par Mme [G] [F] (Inspecteur) munie d’un poiuvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [H] a exercé la profession de tuyauteur, durant 14 ans, auprès de la société [3].
Le 18 février 2013, il a adressé à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 16 octobre 2012 posant le diagnostic de « maladie musculo tendineuse du coude gauche ».
La CPCAM lui a notifié un refus de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de cette affection au motif que le service médical interrogé n’avait pas pu se prononcer sur la nature de l’affection, le certificat médical ne faisant pas état d’une maladie nettement caractérisée.
[B] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie qui, par décision du 23 juillet 2013, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 16 septembre 2013, [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours tendant à contester cette décision de rejet.
Par un jugement avant dire droit du 14 novembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise diligentée au titre de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale aux fins de fournir tous renseignements permettant de déterminer si l’affection dont souffrait monsieur [H] pouvait relever de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
L’expert a rendu son rapport le 09 juillet 2015.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a dit que la pathologie de [B] [H] pouvait être prise en charge médicalement au titre de la législation professionnelle et a renvoyé ce dernier devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour examen des conditions administratives liées à l’exposition au risque professionnel.
La CPCAM a effectué une enquête administrative et a interrogé le CRRMP de [Localité 5] qui a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2017 en concluant que ce dernier n’effectuait pas de travaux comportant « un appui prolongé sur la face postérieure du coude ».
[B] [H] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le refus de prise en charge de la caisse.
Par décision du 31 octobre 2017, la commission a rejeté son recours considérant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du CRRMP s’imposait à elle.
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2017, [B] [H] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1546 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant-dire droit du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région [Localité 6] Occitanie avec mission de :
dire si l’affection « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne » présentée par [B] [H] a été directement causée par son travail habituel, dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le CRRMP de la région [Localité 6] Occitanie a rendu un avis favorable le 29 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, [B] [H] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont il souffre et de condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] Occitanie du 29 juin 2023 mais s’oppose en revanche à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
****
Dans le cadre du présent recours, l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] Occitanie a été recueilli.
Ce dernier est rédigé en ces termes :
« Ce dossier instruit par la CPAM des Bouches du Rhône, a précédemment été étudié par le CRRMP de [Localité 5] PACA Corse le 12/07/2017 lequel n’avait pas retenu de lien direct entre la pathologie de Monsieur [H] [B] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de Marseille, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le CRRMP Occitanie avec pour mission de dire si l’affection ‘syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne’ présentée par Monsieur [B] [H] a été directement causée par son travail habituel et de dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [H] [B], âgé de 41 ans, présente une ‘maladie musculo tendineuse du coude gauche’ tel que décrit dans le CMI du 16/10/2012 du docteur [I] confirmée par compte-rendu opératoire du 12/12/2012 du docteur [D].
Monsieur [H] [B] est ambidextre mais bras dominant est le gauche et il exerce la profession de tuyauteur depuis le 10/09/1999 : découpe des tuyaux de différents diamètres compris entre 2 et 8 pouces.
L’avis du médecin du travail a été reçu il est daté du 27/09/2012.
A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que :
L’analyse médico-administrative du dossier met en évidence que l’assuré a été exposé tout au long de sa carrière à des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ayant pu générer la pathologie déclarée. De plus, l’exposition à des vibrations transmises au membre supérieur a pu participer à l’aggravation de la pathologie.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère que l’affection ‘syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne’présentée par Monsieur [B] [H] a été directement causée par son travail habituel et donc cette affection droit être pris en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 ».
Le tribunal relève que [B] [H] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s’entendent sur l’homologation de cet avis.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de [B] [H] constatée médicalement le 16 octobre 2012 sera reconnu.
[B] [H] sera renvoyé devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [B] [H].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours introduit par [B] [H] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 16 octobre 2012 ;
RENVOIE [B] [H] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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