Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° 28 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWWY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 Février 2020 - Cour de Cassation - Arrêt N°110 F-D
Jugement du 10 Avril 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG N°J2015000181
Arrêt du 9 Mai 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG N°15/11054
Arrêt du 5 Février 2020 - Cour de Cassation - Arrêt N°110 F-D
DEMANDEURS A LA SAISINE
Maître [T] [Z] pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société VICTOIRE [Adresse 7].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque A0042, avocat plaidant
Monsieur [G] [W] pris en qualité de Gérant de la Société VICTOIRE [Adresse 7].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque A0042, avocat plaidant
SCP [O]-DAUDE prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société VICTOIRE [Adresse 7].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque A0042, avocat plaidant
SARL VICTOIRE SAINT HONORE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 770 744
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque A0042, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIETE ITC SRL agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit Italien immatriculée au RCS de MILAN sous le numéro 07348700969
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de chambre l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistée de Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque R016, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..
FAITS
La société de droit italien ITC SpA fabriquait des articles de prêt-à-porter de la marque "Gianfranco Ferré' et les commercialisait notamment par l'intermédiaire de franchisés, parmi lesquels la société de droit français Victoire [Adresse 7] (la société VSH France), dont le gérant est M. [G] [W].
Des commandes de marchandises sur les collections automne/hiver 2008, printemps/été 2009 et automne /hiver 2009 étant demeurées impayées et la société ITC SpA ayant décidé de suspendre toute livraison dans l'attente d'un engagement irrévocable de règlement des sommes dues, M. [W], agissant en sa qualité de gérant tant de la société VSH France que de la société de droit espagnol « Boutique Gianfranco Ferré Marbella » (ci après la société VSH Espagne), la société ITC SpA et la société Gianfranco Ferré ont conclu le 30 mars 2010 un protocole transactionnel aux termes duquel :
- les sociétés VSH reconnaissaient devoir la somme totale de 937.689 euros correspondant à des factures visées en annexe 3,
- elles s'engageaient à régler leurs dettes en 24 échéances à compter du 1er septembre 2010,
- il leur était accordé le droit de restituer des marchandises invendues dans la limite d'un montant global de 250.000 euros, réduisant d'autant leurs dettes, et les ramenant à la somme totale de 687.683 euros,
- en garantie du paiement des dettes globales ainsi que des commandes en cours et à venir, la société VSH France s'engageait à procéder à un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 1.200.000 euros,
- de nouveaux contrats de franchise devaient être conclus pour une durée de 5 ans.
Le même jour, la société VSH France a nanti le fonds de commerce du [Adresse 7] au profit de la société ITC à hauteur de 1.200.000 euros.
Le 13 juillet 2010, la société VSH France a émis 24 lettres de change à échéances successives du 13 juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2012.
En juillet 2010, la société VSH France a commandé des marchandises, livrées pour certaines dans sa boutique du [Adresse 7] et pour les autres, dans la boutique de Marbella.
En septembre 2010, invoquant le retour de traites impayées, la société ITC SpA a cessé toute livraison.
Suivant contrat notarié du 11 mars 2011 organisant la reprise du Groupe Gianfranco Ferre par la société emirati [Localité 5] Group (le contrat de cession), la société ITC Srl (ci-après la société ITC) est venue aux droits de la société ITC SpA.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2011, le conseil de la société ITC a mis en demeure la société VSH France de lui payer une somme de 995.905,18 euros au titre du protocole transactionnel et des livraisons de marchandises intervenues postérieurement.
La société ITC a signifié sa créance à la société VSH France par actes délivrés les 2 janvier 2012, 31 janvier 2012 et 7 février 2013.
PROCÉDURE
Par acte du 3 janvier 2012, la société ITC a assigné en référé la société VSH France devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement provisionnel d'une somme de 995.905,18 euros au titre du protocole transactionnel et des livraisons de marchandises intervenues postérieurement.
Par ordonnance du 6 avril 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société VSH France à payer à la société ITC la somme de 1.081. 593,04 euros à titre provisionnel correspondant à :
- 687.689 euros au titre de la créance dite protocolaire,
-308.216,18 euros au titre des marchandises livrées à la boutique du Faubourg [Adresse 7],
- 85.687,86 euros au titre des marchandises livrées à la boutique de Marbella.
Le 3 août 2012, la société ITC a diligenté une procédure de saisie-vente à l'encontre de la société VSH France concernant le mobilier et les marchandises garnissant le local commercial sis [Adresse 7] pour obtenir le paiement de sa créance de 1.081. 593,04 euros.
Le même jour, un procès-verbal de carence a été dressé indiquant que : « Sur place, il m'est justifié que le mobilier et les marchandises garnissant les lieux appartiennent à la SAS STUDIO François 1er, située à [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 414 305 417. (') Il n'existe pas d'actif saisissable. »
Sur appel de la société VSH France, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 décembre 2012, a infirmé l'ordonnance du 6 avril 2012 et déclaré la société ITC irrecevable à défaut de preuve de sa qualité à agir au motif qu'aucune traduction complète et jurée du contrat de cession n'avait été produite.
Par actes des 25 février 2012 et 5 mars 2013, la société ITC a assigné en paiement in solidum la société VSH France et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société VSH France par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2013, qui a désigné Me [Z] et Me [O] respectivement ès-qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Par acte du 4 février 2014, la société ITC a assigné en intervention forcée Me [Z] et Me [O], ès-qualités, dans l'instance en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société VSH France au profit de la société Porshe Design of France, a désigné Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a ordonné la purge du nantissement inscrit au profit de la société ITC SpA à pour une créance de 1.200.000 euros.
La cession est intervenue le 24 mai 2014.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la société ITC vient aux droits de la société ITC Spa et est recevable à agir,
- fixé la créance de la société ITC au passif de la société VSH France à la somme de 1.096.593,04 euros,
- ordonné la réalisation du nantissement conventionnel octroyé au bénéfice de la société ITC Spa à hauteur de 1.096.593,04 euros,
- condamné M. [G] [W] in solidum à payer à la société ITC la somme de 1.081.593,04euros,
- condamné M. [G] [W] in solidum à payer à la société ITC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. [G] [W] aux dépens.
Les sociétés [O]-Daude, [Z]-Lavoir, Victoire [Adresse 7] et M. [G] [W] ont relevé appel de ce jugement le 5 mai 2015.
Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d'appel de Paris a :
-infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de la société ITC Srl en paiement de la somme de 687.689 euros au titre de la créance dite protocolaire ;
-déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 393.904,04 euros ;
-fixé au passif de la société VSH la créance de la société ITC Srl à hauteur de la somme de 393.904,04 euros ;
-ordonné la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la société VSH à hauteur de 393.904, 04 euros au bénéfice de la société ITC Srl ;
-dit M. [G] [W] redevable in solidum avec la société VSH de la somme de 85.687,86 euros envers la société ITC Srl et l'a condamné au paiement de cette somme ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum la société VSH et M. [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
-condamné in solidum la société Victoire [Adresse 7] (VSH) et M. [G] [W] à verser à la société ITC Srl la somme totale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ITC Srl a formé un pourvoi en cassation.
Le 17 avril 2019, Me [T] [Z], désigné en qualité de séquestre d'une somme de 1 096 593,04 euros au titre d'une créance due par la société VHS France à la société ITC, dans l'attente de l'issue des procédures en cours, a versé à cette dernière, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2018, une somme de 423 904,04 euros (393 904,04 euros + 30 000 euros au titre de l'article 700).
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de Cassation (Com. 5 février 2020, pourvoi n°18-19.044), au visa des articles L.223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil, a :
-Cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il a condamné M. [W] à payer à la société ITC la seule somme de 85 687,86 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris Condamné la société Victoire [Adresse 7] et M. [W] aux dépens ;
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté leur demande et celle de MM. [O] et [Z], ès qualités, et condamné la société Victoire [Adresse 7] et M. [W] à payer à la société ITC la somme globale de 3 000 euros ;
Au motif que :
-Sur le troisième moyen : « pour condamner M. [W] in solidum avec la société Victoire [Adresse 7] à payer à la société ITC la seule somme de 85 687, 86 euros, l'arrêt constate que lors du protocole transactionnel il s'est présenté comme agissant en sa qualité de gérant tant de la société Victoire [Adresse 7] que de « la société Boutique Gianfranco Ferre Marbella, société de droit espagnol » ; qu'il retient que pourtant les appelants ne produisent aux débats aucune pièce attestant de l'existence de la société Victoire [Adresse 7] Marbella, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [W] avait commis une faute de gestion, séparable de ses fonctions de gérant, en dissimulant des informations concernant la solvabilité de la société Victoire [Adresse 7] et en prétendant que la société Victoire [Adresse 7] Marbella était une société à part entière, créant ainsi une société de fait ; qu'il en déduit que M. [W] doit être condamné à paiement pour les dettes contractées par cette entité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [W] n'avait pas commis une autre faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, en organisant l'insolvabilité de la société Victoire [Adresse 7] par la conclusion d'un contrat de dépôt vente avec la société Studio François 19', dont il était également gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Par déclaration du 25 mars 2020, M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité
de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], ont saisi la cour d'appel de Paris du renvoi.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a :
- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture,
- constaté l'absence de constitution de la société ITC-srl dans l'instance et le changement d'adresse de son siège social,
- invité M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], à faire délivrer une assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris, leur déclaration de saisine de renvoi après cassation et leurs conclusions à la nouvelle adresse de la société ITC-srl,
-sursis à statuer sur les prétentions des demandeurs au renvoi,
-réservé les dépens.
Par acte du 21 décembre 2021 délivré selon les modalités prévues par les articles 4§2 et 9§2 du règlement (CE) n°1393l2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signi'cation et à la noti'cation dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], ont signifié la déclaration de saisine après cassation et leurs conclusions à la société ITC Srl.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 décembre 2021, M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 1134 du code civil,
-Dire et juger M. [W] et la société Victoire [Adresse 7] recevables et bien fondés en leur appel ;
-Dire et juger que ITC Srl a déjà été indemnisée, qu'elle ne démontre pas de préjudice complémentaire et par conséquent qu'il n'y a plus de préjudice ;
-Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions condamnant M. [W] à titre personnel ;
Subsidiairement,
-Dire et juger que M. [W] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant et débouter la société ITC srl de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [W] ;
-Condamner la société ITC Srl à payer à la société Victoire [Adresse 7] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société ITC Srl aux entiers dépens aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société BDL Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société ITC Srl a constitué avocat le 26 septembre 2022.
Dans des conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, la société ITC Srl demande à la cour de :
Vu les articles L. 441-6, L. 621-41, L. 642-8, R. 642-10 et L. 223-22 du code de commerce
Vu les articles 1134, 1382, 1690 et 1850 du code civil
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Débouter les demandeurs de leur action,
Condamner M. [G] [W] à payer une somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les représentants de la société Victoire [Adresse 7] et M. [G] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], demandent à la cour de :
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Rejeter des débats les conclusions signifiées le 27 septembre 2022 par la société ITC Srl comme étant irrecevables.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société ITC Srl
L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »
Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
En l'espèce, il est constant que M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], qui ont saisi la cour de renvoi, ont signifié leurs conclusions à la société ITC Srl p1ar acte du 21 décembre 2021 délivré selon les modalités prévues par les articles 4§2 et 9§2 du règlement (CE) n°1393l2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signi'cation et à la noti'cation dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. Il est par ailleurs établi que la société ITC Srl a reçu cet acte le 7 janvier 2022. Dès lors, cette société devait conclure avant le 9 mai 2022, compte tenu des délais de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile. Les conclusions qu'elle a notifiées le 27 septembre 2022 seront donc déclarées irrecevables puisqu'elles l'ont été hors délai.
En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions de la société ITC Srl du 16 janvier 2018 soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Pour mémoire, par conclusions du 16 janvier 2018, la société ITC Srl a demandé à la cour de :
Vu les articles L. 441-6, L. 621-41, L. 642-8, R. 642-10 et L. 223-22 du code de commerce
Vu les articles 1134, 1382, 1690 et 1850 du code civil
Vu l'article 9 du code de procédure civile
-Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2015 en ce qu'elle a jugé :
-Dit que la société ITC Srl, vient aux droits de la société ITC SpA et est recevable à agir,
-Fixé la créance de la société ITC Srl au passif de la SARL Victoire [Adresse 7] à la somme de 1.096.593,04 euros,
-Ordonné la réalisation du nantissement conventionnel octroyé au bénéfice de la société ITC SpA à hauteur de 1.096.593,04 euros,
-Condamné Monsieur [G] [W] in solidum à payer à la société ITC Srl la somme de 1.094.593,04 euros,
-Condamné Monsieur [G] [W] in solidum à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Et :
-Condamner la société Victoire [Adresse 7] aux intérêts à compter de la délivrance de la première assignation en référé le 3 janvier 2012 tels que majorés en application
de l'article L. 441-6 du Code de commerce calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des sommes (soit au 31 décembre 2017 une somme de 117.460,94 euros),
-Condamner in solidum Monsieur [G] [W] aux intérêts dus,
-Condamner la société Victoire [Adresse 7] et Monsieur [G] [W] à payer une somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum la société Victoire [Adresse 7] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la cassation
Contrairement à ce que concluent les auteurs de la déclaration de renvoi, la cour de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que l'arrêt du 5 février 2020 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 mai 2018 seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il a condamné M. [W] à payer à la société ITC la seule somme de 85 687,86 euros.
Dès lors, l'arrêt du 9 mai 2018 est irrévocable en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [W] et l'a condamné in solidum avec la société VSH au paiement à la société ITC Srl de la somme de 85.687,86 euros pour avoir « commis une faute de gestion, séparable de ses fonctions de gérant, en dissimulant des informations concernant la solvabilité de VSH et en prétendant que la société VSH Marbella était une société à part entière, notamment lors du protocole transactionnel, créant ainsi une société de fait ».
La cour de renvoi, ainsi que l'y a invitée la Cour de cassation, devra déterminer, au vu des conclusions prises par la société ITC le 16 janvier 2018, si M. [W] n'a pas commis d'autre faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
Sur la responsabilité personnelle de M. [W] en qualité de gérant de la société VSH
Selon l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, relatif aux SARL, 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
Il résulte de ces dispositions que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle.
Cette faute détachable peut être caractérisée notamment par une tromperie volontaire qui a empêché les tiers d'agir utilement contre la société.
Il sera relevé, à titre liminaire, que les auteurs de la déclaration de renvoi, ne sauraient revendiquer le rejet de toute condamnation personnelle de M. [W] en ce que la société ITC aurait été indemnisée de l'intégralité de ses préjudices par la société VSH. Dès lors, la présente instance vise exclusivement à déterminer si la société VSH devra supporter seule ou avec M. [W] la charge définitive de la somme de 309.216,18 euros
(393.904,04 euros - 85.687,86 euros) mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2018.
Dans ses conclusions du 16 janvier 2018, la société ITC reprochait à M. [W] d'avoir, en sa qualité de gérant de la société VSH, signé le 30 mars 2010 le nantissement conventionnel de fonds de commerce situé au [Adresse 7] alors même que la société VSH n'en était pas propriétaire mais seulement locataire-gérante et que ce nantissement était nul et avait eu pour seul objet de masquer l'état d'insolvabilité de la société qu'il dirigeait.
Toutefois, outre que la société ITC ne peut, sans contradiction, simultanément demander la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la réalisation du nantissement conventionnel, tout en prétendant que ce nantissement serait nul de plein droit pour défaut d'objet, la société VSH n'étant que locataire gérant, il apparaît que le jugement arrêtant un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société VSH du l5 mai 2014, a ordonné la cession, au profit de la société Porsche Design of France, du fonds de commerce du [Adresse 7], comprenant notamment le bail commercial conclu entre la société VSH et la société Merygreg et la purge du nantissement inscrit au profit de la société ITC Spa pour une créance de l.200.000 euros. En conséquence, la preuve d'une faute de M. [W] lors du nantissement du fonds de commerce, n'est pas rapportée.
La société ITC reproche encore à M. [W] d'avoir organisé l'insolvabilité de la société qu'il dirigeait en empêchant toute saisie de marchandises « après la conclusion opportune d'une convention de dépôt vente avec une autre société qu'il dirige(ait) », la société Studio François 1er, et d'avoir ainsi empêché le paiement des marchandises commandées les 14 et 15 juillet 2011, après la signature du protocole transactionnel.
M. [W] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il aurait donné une information inexacte quant à la propriété du mobilier et du stock garnissant le local commercial sis [Adresse 7] à l'huissier ayant diligenté la procédure de saisie vente le 3 août 2012.
Il ressort en effet d'une facture n°02 04 0613 du 31 décembre 2011 et d'un inventaire du 12 septembre 2011 annexés au procès-verbal de carence dressé du 3 août 2012 et portant la signature de M. [W], en sa qualité de gérant de la société Studio François 1er, que les marchandises en stock et le mobilier garnissant le local commercial sis [Adresse 7] étaient la propriété de la société Studio François 1er.
Le seul fait que M. [W] ait été dirigeant de la société Studio François 1er, dont l'activité consistait dans le négoce, la diffusion de vêtements prêts à porter de luxe se rapportant à l'habillement et à la mode sous l'enseigne « Corneliani », et la concomitance entre les dates desdits documents et la mise en demeure adressée le 22 novembre 2011 par le conseil de la société ITC à la société VSH France de lui payer une somme de 995.905,18 euros au titre du protocole transactionnel et des livraisons de marchandises intervenues postérieurement, ne suffisent pas à démontrer l'intention de M. [W] d'organiser l'insolvabilité de la société VSH qu'il dirigeait.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de limiter la condamnation in solidum de M. [G] [W] avec la société VSH à la somme de 85.687,86 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], succombent partiellement à
l'instance de renvoi. Ils en supporteront les entiers dépens. Leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la société ITC Srl du 27 septembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [W] in solidum avec la société Victoire [Adresse 7] à payer à la société ITC Srl la somme de 1.081.593,04euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Limite la condamnation de M. [G] [W] in solidum avec la société Victoire [Adresse 7] à l'égard de la société ITC Srl à la somme de 85.687,86 euros ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W], la société Victoire [Adresse 7], la SCP [O]-Daude en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire [Adresse 7], ainsi que Me [T] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Victoire [Adresse 7], aux dépens de l'instance de renvoi après cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE