Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01643 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 19 Mai 2022
RG n° 22/00052
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SCP MAST-BOYER, avocats au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de compte professionnel du 14 novembre 2014, la SA Société générale a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de M. [L] [N], commerçant exerçant une activité de boucherie sous l'enseigne 'Boucherie du veau d'or' à [Localité 2].
Par convention de trésorerie courante du 20 décembre 2017, la Société générale a consenti à M. [L] [N] un découvert autorisé de 18.000 euros pour son compte courant professionnel n°0020018062.
Suivant actes sous seing privé des 10 février 2016, la Société générale a consenti à M. [L] [N] :
- un prêt professionnel n°216040009207 de 20.000 euros au taux de 1,75% l'an, hors frais et assurances, destiné à la réalisation des travaux afférents à son local professionnel ;
- un prêt professionnel n°216077005201 de 15.833 euros au taux de 1,75% l'an hors frais et assurances, destiné à l'acquisition de matériel nécessaire à son activité.
Par lettre du 23 octobre 2019, la Société générale a procédé à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et mis en demeure le débiteur de régler son solde débiteur s'élevant à 18.412,98 euros, majoré des intérêts à courir jusqu'à complet paiement.
Se prévalant de l'existence de plusieurs impayés concernant les deux prêts professionnels octroyés, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée desdits prêts par lettres du 13 novembre 2020 et mis en demeure M. [L] [N] d'avoir à régler les sommes dues, soit un montant de 6.662,53 euros au titre du prêt n°216040009207 et un montant de 5.556,53 au titre du prêt n°216077005201.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, la Société générale a assigné M. [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes restant dues au titre du découvert de son compte courant et de ses deux prêts professionnels, soit :
- 6.981,98 euros suivant décompte au 23 septembre 2021 au taux de 5,75% ;
- 5.823,19 euros suivant décompte au 23 septembre 2021 au taux de 5,75% ;
- 18.671 euros suivant décompte au 23 septembre 2021 au taux légal, en disant que les intérêts dus pour plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts ;
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
En première instance, M. [L] [N] était non représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la Société générale aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2022, la SA Société générale a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, la SA Société générale demande à la cour de réformer le jugement et de :
- condamner M. [L] [N] à lui payer les sommes suivantes :
*18.803,28 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2022 au taux légal,
*7.331,96 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2022 au taux contractuel de 5,75%,
*6.115,32 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2022 au taux contractuel de 5,75%,
- dire que les intérêts dus pour plus d'un an porteront eux-mêmes intérêt,
- Condamner M. [L] [N] aux dépens et à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement le 22 août 2022 à domicile et le 29 septembre 2022, à personne.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le compte courant professionnel
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit (Ord. n°2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou une société de financement» consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. (L. n°2003-721 du 1er août 2003, art. 24). «Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à (L. n°2009-1255 du 19 oct. 2009, art. 1er-I) «soixante jours.» (L. n°2009-1255 du 19 oct. 2009, art. 1er-II) «Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit (Ord. n°2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées
par un tiers, ni lui être communiquées.» L'établissement de crédit (Ord. n°2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.»
L'établissement de crédit (Ord. n°2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit (Ord. n°2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou de la société de financement».
L'article 1907 du code civil énonce que l'intérêt est légal ou conventionnel. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Pour débouter la banque de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de M. [L] [N], le premier juge a retenu que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir procédé à l'envoi d'un préavis avant le prononcé de la clôture effective du compte.
En cause d'appel, la banque invoque la méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile, reprochant au premier juge de ne pas avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office. Sur le fond, elle fait valoir que le compte courant professionnel de M. [L] [N] a été régulièrement clôturé et que sa demande en paiement au titre du solde débiteur de ce compte est bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le débat relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile est sans objet, faute pour la banque d'en tirer une quelconque conséquence tant dans sa discussion que dans son dispositif.
Il résulte des relevés de compte produits aux débats, qu'au cours du mois de juin 2019 à juillet 2019, M. [L] [N] a dépassé le découvert en compte autorisé à hauteur de 18.000 euros.
A la suite de cet incident, la banque justifie avoir transmis à M. [L] [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2019 à l'adresse principale déclarée par le destinataire, soit '[Adresse 5], [Localité 2]', un préavis de fermeture de compte visant son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Aux termes de ce préavis, l'intéressé était informé que le découvert autorisé prendrait fin dans un délai de 60 jours et il lui était demandé de 'prendre toutes dispositions pour, à compter de cette date, ne plus utiliser ce découvert et rembourser toutes les sommes, en principal et intérêts devenues exigibles'.
La banque justifie également avoir adressé à M. [L] [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019, soit plus de deux mois après la lettre de préavis, l'avis de clôture effective de compte et la mise en demeure de payer son solde débiteur s'élevant à cette date à une somme de 18.412,98 euros.
Il résulte des relevés de compte professionnel et du dernier décompte du 2 septembre 2022 communiqué par la banque, que le montant actualisé des sommes dues par M. [L] [N] au titre du découvert de son compte courant professionnel s'élève à une somme de 18.803,28 euros.
Il s'ensuit que la créance de la Société générale au titre du découvert du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] est justifiée et il convient de condamner M. [L] [N] au paiement de la somme de 18.803,28 euros avec intérêts au taux légal.
Compte tenu des textes applicables et de la demande formulée par la banque, les intérêts dus pour plus d'un an porteront eux-mêmes intérêt au taux légal.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les contrats de prêts professionnels
Pour débouter la Société générale de sa demande en paiement du solde des prêts professionnels n°216040009207 et n°216077005201 souscrits par M. [L] [N] le 10 février 2016, le premier juge a considéré que le prononcé de l'exigibilité immédiate des prêts n'était pas régulier à défaut de mise en demeure préalable de régulariser les retards de paiement.
La banque fait valoir la régularité de la procédure engagée en vue de prononcer l'exigibilité immédiate des prêts, précisant que les lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2020 prononçant l'exigibilité anticipée des prêts, ont été précédées de lettres en recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2019 mettant en demeure le débiteur de régler les échéances impayées, sous peine de prononcé de l'exigibilité anticipée desdits prêts.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les contrats de prêt prévoient une exigibilité anticipée en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat. Il est précisé que dans ce cas, 'la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article.
La banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.'
Il s'ensuit que les contrats de prêt ne prévoyaient pas une disposition expresse et non équivoque déchargeant la banque de l'obligation d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
En l'espèce, il est constant que la banque a prononcé par lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2020 la déchéance du terme des deux prêts professionnels consentis à M. [L] [N] et mis en demeure le débiteur de rembourser dans les huit jours le solde de ces prêts, soit une somme de 6.662,53 euros pour le prêt n°216040009207 et une somme de 5.556,53 euros au titre du prêt n°216077005201, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement.
Si la banque indique avoir procédé à des mises en demeure, préalablement aux déchéances du terme prononcées par lettres du 13 novembre 2020, il convient de constater :
*s'agissant du prêt n°216040009207, que la banque produit une copie d'un courrier daté du 12 novembre 2019 indiquant qu'il s'agit d'un courrier recommandé avec accusé de réception, sans communiquer l'accusé de réception et sans justifier aucunement de l'envoi de ce courrier;
*s'agissant du prêt n°216077005201, la banque ne communique aucune pièce justifiant la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La banque ne se prévaut d'aucun autre moyen pour justifier de la régularité de la procédure engagée en vue de prononcer l'exigibilité immédiate des prêts professionnels litigieux consentis à M. [N].
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la banque ne justifie pas de la régularité de la déchéance du terme des prêts professionnels n°216040009207 et n°216077005201 et du bien-fondé des demandes en paiement qu'elle a formulées à ce titre et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige et de la condamnation à paiement de M. [N], les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront infirmées et M. [N] sera condamné aux dépens de première instance.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la banque et de rejeter la demande formée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA Société générale,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
- débouté la SA Société générale de sa demande en paiement du solde des prêts professionnels n°216040009207 et n°216077005201 consentis à M. [L] [N],
- débouté la SA Société générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [N] à payer à la SA Société Générale au titre du découvert du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 18.803,28 euros avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal ;
Déboute la SA Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY