Texte intégral
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1443
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 12 novembre 1975 à [Localité 33] (TOGO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non comparante, représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
(Aide juridictionnelle provisoire)
INTIMÉES :
S.A.R.L. [35]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non comparante, représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
Société [23]
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A.R.L. [24]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Société [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
[28]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Société [29] SERVICE CLIENT
[Adresse 22]
[Localité 14]
Société [30]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société [31]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Société [32]
[Adresse 6]
[Localité 19]
PHARMACIE [25]
[Adresse 3]
[Localité 18]
REGIE ENFANCE FAMILLE HOTEL DE VILLE DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [34]
[Adresse 1]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2020, Mme [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 23 février 2021 et la commission a recommandé des mesures le 27 avril 2021 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [36] a formé tierce opposition à la décision publiée le 15 mai 2021 au [27], arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Par décision du 21 juillet 2021, la commission de surendettement a prononcé la déchéance de Mme [F] à bénéficier du traitement de sa situation.
Mme [F] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 29 juin 2023, notifié le 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 16] a, entre autres dispositions, prononcé la déchéance de Mme [X] [F] divorcée [P] à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, l'a condamnée aux dépens et a rejeté toute autre demande.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de la société [34], les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience :
- [32], qui déclare une créance de 4 950,15 euros et constate l'absence de reprise des règlements ;
- M. [I] [M], de la pharmacie [25] indique ne pas pouvoir se déplacer.
A l'audience du 29 janvier 2024, Mme [X] [F] conclut à l'infirmation du jugement et à la confirmation de la décision de la commission de surendettement du 27 avril 2021 qui a imposé une mesure de rétablissement personnel. Elle demande à la cour de condamner la Sarl [36] aux dépens et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
La Sarl [36] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [X] [F] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Il ressort de l'article L. 761-1 du code de la consommation que le débiteur qui aggrave sciemment et sans autorisation son endettement en cours de procédure est déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
Par ailleurs, en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
Le juge a relevé que Mme [F] avait commandé, selon devis signé le 17 février 2021, des travaux de peinture de l'appartement à la société [36] pour un montant du 7 900 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer son incapacité à les régler, pour avoir déposé sa demande de traitement le 4 décembre 2020 à l'issue d'un moratoire de 24 mois. Il a également relevé que la signature de Mme [F] sur certains chèques était différente de celle présente sur sa carte d'identité et qu'une altération de ses facultés mentales n'était pas établie.
En cause d'appel, Mme [F] explique qu'elle a traversé une période très difficile à la fin de l'année 2020, qu'elle a été démarchée par la Sarl [36] qui aurait abusé de sa fragilité psychologique, et qu'elle n'avait pas conscience d'aggraver son endettement en signant ce devis, car son ex-mari devait lui rembourser certaines sommes.
S'il résulte des pièces versées que le divorce a été prononcé le 15 décembre 2022 à la suite de l'abandon du domicile conjugal par M. [P], aucune pièce n'établit une fragilité psychologique particulière de l'appelante au moment de la signature du devis ni l'existence d'une créance remboursable par son ex-mari.
La motivation du premier juge est donc pertinente et la cour l'adopte, étant précisé que Mme [F], après s'être faussement présentée comme propriétaire du logement, a signé un devis pour des travaux de peinture alors qu'elle ne pouvait ignorer son incapacité à en régler le prix, émis trois chèques sans provision successifs les 12, 20 et 23 février 2021, et obtenu l'exécution des travaux. Elle n'apporte aucune explication quant à la discordance des signatures relevées par le premier juge.
Elle a donc accru son endettement délibérément, sans autorisation ni nécessité particulière, et c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit au surendettement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Accorde à Mme [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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