Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2024
N° RG 21/01207
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUP
AFFAIRE :
[B] [G] épouse [T]
C/
Société COOK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/01031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès LASKAR
Me Sabine RAVANEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [G] épouse [T]
née le 6 juillet 1972 à la Rochelle (17000)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
APPELANTE
****************
Société COOK FRANCE
N° SIRET : 329 120 463
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine RAVANEL de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P162
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] épouse [T] a relevé appel le 21 avril 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 avril 2021 dans le litige l'opposant à la société Cook France.
Par un arrêt du 31 mai 2023, la cour d'appel de Versailles (17e chambre) a:
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [I] par la société Cook France n'est pas entaché de nullité, que la faute grave n'est pas établie, et que le licenciement de Mme [I] par la société Cook France est fondé sur des causes réelles et sérieuses, et en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse de ses demandes à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- dit que le licenciement est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale constitutionnellement garantie d'ester en justice,
- débouté la société Cook France de sa demande remboursement de l'ensemble des sommes perçues par Mme [I] en exécution de la décision de première instance,
Avant dire-droit sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité pour licenciement nul et à la réintégration de Mme [I],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 29 juin 2023 à 14 heures,
- invité Mme [I] et la société Cook France à présenter leurs observations sur les conséquences du licenciement nul au regard des demandes formulées par la salariée de réintégration d'une part, et, d'autre part, d'indemnités de rupture et pour licenciement nul d'autre part.
Par arrêt avant dire droit du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024.
A la demande des parties formulée par courriers du 17 et 18 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la société Cook France demande à la cour de donner acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [T], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [T] se désiste de son appel. La société Cook France accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel Mme [T].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [T] accepté par la société Cook France,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T], sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment