Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03463 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBR6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SASU KINGSPAN LIGHT + AIR, anciennement dénommée société ECODIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 6 janvier 2022
Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société Ecodis (SAS), aujourd'hui dénommée société Kingspan Light + Air, a engagé M. [F] [O] le 12 novembre 2007, en qualité de technico-commercial itinérant.
Le 30 avril 2013, par avenant au contrat de travail, les fonctions de M. [F] [O] ont été modifiées : Il a été nommé " technico-commercial rénovation ", les objectifs devant être fixés annuellement par l'employeur, " en accord avec M.[O] ".
Le 1er mars 2017, la société Ecodis a notifié à M. [F] [O] un avertissement en raison d'un nombre de rendez-vous jugé insuffisant pour réaliser les objectifs ainsi définis.
Le 9 octobre 2017, M. [F] [O] a été convoqué par la société Ecodis / Kingspan Light + Air à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2017.
Le 24 octobre 2017, M. [F] [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 18 mai 2018, M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi qu'un remboursement de frais professionnels et un remboursement " relatif à la voiture professionnelle'.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Tours a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SASU Kingsan Light + Air anciennement dénommée SASU Ecodis à verser à M. [F] [O] les sommes suivantes :
- 11 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire,
- Débouté M. [F] [O] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
- Débouté M. [F] [O] de sa demande de remboursement de frais relatifs à la voiture professionnelle,
- Condamné la SASU Kingspan Light + Air anciennement dénommée SASU Ecodis aux entiers dépens.
M. [F] [O] a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2019 par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. [F] [O] demande à la cour de :
- Constater que M. [F] [O] est tant recevable que bien fondé en son appel,
- Dire la SASU Kingspan Light + Air, si ce n'est irrecevable, du moins mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- Confirmer la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer la décision pour le surplus et condamner la SASU Kingspan Light + Air (ex SASU Ecodis) au paiement des sommes de :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
- indemnité pour licenciement vexatoire : 6 000 euros,
- remboursement relatif à la voiture professionnelle : 670 euros,
- remboursement des frais professionnels : 580,67 euros,
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi,
- Condamner la SASU Kingspan Light + Air (ex SASU Ecodis) aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Kingspan Light + Air, anciennement dénommée SASU Ecodis, relevant appel incident, demande à la cour de :
- Recevoir comme régulier en la forme l'appel de M. [F] [O],
- Le dire non fondé,
- Dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SASU Kingspan Light + Air par voie de conclusions,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 octobre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] [O] dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 11.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de remboursement de frais professionnels et au titre de la voiture professionnelle,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger bien fondé le licenciement de M. [F] [O] comme procédant d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter M. [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
En l'état,
- Rejeter la demande au titre des frais professionnels à défaut de justification en originaux des dits frais,
- Rejeter la demande de M. [F] [O] à titre de partie de prix revenant sur véhicule professionnel et déclarer satisfactoire la proposition de la SASU Kingspan Light + Air du versement d'une somme de 473,08 euros de ce chef,
En tout état de cause,
- Débouter M. [F] [O] de toutes prétentions, fins et conclusions comme injustifiées et non fondées,
Très subsidiairement,
- Débouter M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts et ramener ses prétentions au quantum tel que fixé par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et du barème obligatoire applicable, dans la limite de la somme de 8.126,97 euros au maximum,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
- Condamner M. [F] [O] à payer à la SASU Kingspan Light + Air, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
La société Kingspan Light + Air affirme avoir alerté M.[O] sur son absence d'activité, de travail et d'implication et avoir effectué des " recadrages ". Elle relève une quantité de devis insuffisante (diminution des devis de 23,1% entre les périodes janvier-septembre 2016 et janvier-septembre 2017, et de - 27,7 % en valeur), alors que les ventes de la société auraient globalement augmenté (+9,56% entre 2016 et 2017), une insuffisance des clients ciblés et de la prospection (27 prospects en septembre 2017 au lieu de 40 au minimum), une insuffisance des objectifs fixés à -51,59%. La société Kingspan Light + Air affirme que M.[O] pouvait prospecter aussi bien le secteur du neuf que celui de la rénovation, qui au demeurant serait plus dynamique que celui du neuf et que le secteur dont il avait la charge a été élargi en janvier 2016. Elle conteste les moyens opposés par M.[O], notamment sur les résultats des autres commerciaux de l'entreprise et que le motif du licenciement ait été une mesure de rétorsion contre sa contestation de l'avertissement qu'il avait reçu.
M.[O] réplique que l'insuffisance de résultat ne peut constituer en soi un motif de licenciement, car elle doit procéder d'une insuffisance professionnelle et conteste les éléments avancés par l'employeur pour justifier l'une et l'autre. Il affirme que les objectifs commerciaux suite au rachat de la société Ecodis par le groupe Kingspan en 2016 ont été multipliés par trois et que le nombre de prospects qu'il a démarchés dépasse en réalité le nombre moyen qui étaient démarchés par la société Ecodis et que la baisse du nombre de devis a été calculé sur la base des nouveaux objectifs, de sorte que cette diminution n'est qu'artificielle, d'autant que l'importance des projets dont il avait la charge diminuait le nombre global de devis établis. Il considère que ces objectifs étaient irréalisables en raison des lourdeurs administratives, qui ont été accrues alors même qu'il en alertait l'employeur, et des défaillances d'organisation et de production internes au groupe, de sorte que son travail de prospection a été parasité non seulement par le travail administratif, mais aussi par le service après-vente compte tenu des problèmes de qualité qui sont apparus. Il affirme que la conjoncture s'est avérée plus tendue et que le secteur de la rénovation a connu une crise, que les autres commerciaux ont connu les mêmes difficultés de réalisation de leurs objectifs et que bon nombre d'entre eux ont quitté l'entreprise. Il relève qu'en le licenciant en octobre 2017, il n'a pas pu finaliser certains contrats, les entreprises attendant leur bilan établi en début d'année pour concrétiser leurs projets, l'année 2017, incomplète, ayant été comparée avec des années entières. Il déplore le manque de formation qui lui aurait permis d'améliorer ses compétences. M.[O] affirme qu'il a été licencié en réalité parce qu'il avait contesté l'avertissement qui lui avait été délivré et qu'il avait fait part des difficultés qu'il rencontrait et du caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été assignés.
La cour relève que la société Kingspan Light + Air invoque, dans la lettre de licenciement, un " manque de travail " résultant d'un nombre insuffisant de clients prospectés, ayant conduit à la diminution des devis établis et enfin à une insuffisance de résultat, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle.
La société Kingspan Light + Air produit aux débats :
-Un tableau de bord daté de septembre 2017 dont il résulte qu'à cette date, 183 devis avaient été réalisés depuis le début de l'année au lieu de 238 à la même période de 2016
-Un autre tableau établi à la même date faisant état de ce que le chiffre d'affaires réalisé par M.[O] n'atteignait que 51,90 % des objectifs, soit l'avant-dernier résultat parmi ses 11 collègues, 5 d'entre eux ayant réussi à l'améliorer, 2 à le stabiliser et 5 l'ayant diminué. Le cumul de chiffre d'affaire est dans la fourchette basse, de même que le nombre de devis. Il est mentionné : " pas assez de devis et pas de changement de comportement. Il n'a pas grand-chose sous le coude "
S'agissant du nombre de prospects mensuellement démarchés, M.[O] ne conteste pas le chiffre avancé par la société Kingspan Light + Air, à titre d'exemple, de 27 clients en septembre 2017, ce qui se situe un peu au-dessus de la fourchette de ce qui se pratiquait auparavant chez Ecodis, comme c'est mentionné dans un email de la société Kingspan Light + Air du 14 décembre 2016 (20/25) qui s'interrogeait que ce volume, qu'il considérait comme faible, par rapport à ce qui se pratique ailleurs (entre 40 et 60 prospects par mois).
La cour relève que contrairement à ce qu'affirme M.[O], il ne s'agissait en rien pour la société Kingspan Light + Air d'assigner des objectifs à + 300 % (soit de 20 à 60 prospects), et que l'employeur s'interrogeait simplement sur des performances qu'il jugeait insuffisantes par rapport à ce qui se pratique ailleurs en stricts termes de prospection, aucun objectif n'étant assigné à M.[O] pour autant à ce titre, aucune pièce ne le démontrant.
Les objectifs étaient, en revanche, fixés en nombre de devis établis et " gagnés ", selon le tableau produit par M.[O] lui-même, et qui mentionne une diminution en valeur absolue entre les périodes janvier/juillet 2017 par rapport à la même période de 2016 (ce qui correspond d'ailleurs à la saison la plus florissante pour lui, selon ce qu'il indique dans ses écritures).
Les objectifs en terme de chiffre d'affaires, d'après le tableau comparatif produit, fait certes état d'une augmentation de ces objectifs, passés de 600 K€ en 2014 à 900 K€ en 2016 puis 990 K€ en 2017. Cependant, les résultats obtenus par M.[O] ont corrélativement progressé, puisqu'ils ont été dépassés en 2014 et 2015 et qu'en 2016, s'ils n'ont pas été atteints, ils ont cependant continué de progresser, pour s'effondrer en 2017, avec un chiffre d'affaires passant de 790 K€ à 374 K€ en décembre 2017, même si cette année n'a pas été complètement aboutie.
Ces éléments démontrent l'insuffisance des résultats réalisés par M.[O], en valeur absolue et comparativement à ses collègues, et l'insuffisance des efforts de prospection entreprise, qu'il ne conteste d'ailleurs pas véritablement, mais qu'il explique par des facteurs qui l'auraient entravé dans ses démarches.
M.[O] a répondu aux interrogations de l'employeur sur ses difficultés qu'il expliquait par le fait que " beaucoup de choses polluent notre travail " en évoquant le travail administratif lié au suivi des affaires et aux difficultés informatiques. Il l'a également signalé dans un entretien annuel en décembre 2016 ou dans un " plan d'action commercial " établi début 2017. Des problèmes de non-conformité ont été relevés à l'occasion de la réunion des délégués du personnel du 31 juillet 2017.
Cependant, il n'en demeure pas moins que par comparaison, les résultats de nombre de ses collègues, soumis aux mêmes contraintes de suivi administratif ou du service après-vente, ont été meilleurs que les siens, que ce soit en valeur absolue ou par comparaison aux objectifs de chacun.
Enfin, les éléments produits ne permettent pas de conclure à des difficultés conjoncturelles du secteur dans lequel intervient l'entreprise, et plus particulièrement du secteur de la rénovation dont était chargé M.[O], même si le tableau produit par l'employeur mentionne, entre 2016 et 2017, un développement plus florissant du secteur du neuf.
M.[O] a été alerté sur ses insuffisances, notamment par la délivrance d'un avertissement le 1er mars 2017, mais aussi par le biais d'emails adressés par son supérieur hiérarchique.
Ces alertes n'ont manifestement pas été suivies d'effet.
Par ailleurs, M.[O] ne démontre pas en quoi des actions de formation spécifiques auraient pu lui permettre d'améliorer ses résultats.
La cour retiendra donc que M.[O] n'a pas réussi à répondre aux attentes légitimes de son employeur, de sorte que l'insuffisance professionnelle qui lui a été opposée est établie.
Le jugement entrepris, qui a considéré que son licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, et qui a condamné la société Kingspan Light + Air à lui payer des dommages-intérêts à ce titre sera infirmé sur ces points.
En revanche, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire présentée par M. [O] sera rejetée et le jugement confirmé, en l'absence de preuve de circonstances vexatoires entourant le prononcé du licenciement.
- Sur la demande remboursement de frais professionnels
M.[O] produit des tickets d'essence et de parking ou de restaurant dont il n'est pas démontré qu'ils aient été utilisés à des fins professionnelles, à défaut de justification des motifs des déplacements.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande à ce titre.
-Sur la demande de remboursement relatif au véhicule professionnel
Selon la convention de prêt signée entre les parties, M.[O] finançait l'acquisition du véhicule mis à sa disposition par la société Ecodis à hauteur de 2866,60 euros sur une valeur d'achat de 18166,60 euros, payable en 48 mensualités (et non 68 mois comme mentionné par M.[O]). Il était convenu qu'en cas de revente du véhicule par la société Ecodis, le produit de la revente du véhicule serait partagé au prorata de la partie du prix pris en charge par M.[O], soit 15,78 %. La part de M.[O] dans le prix de vente est donc, sur la base de la valeur Argus du véhicule, de 2998 x 15,78% = 473,08 euros, somme que la société Kingspan Light + Air propose de lui régler.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société Kingspan Light + Air condamnée à lui payer cette somme.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de condamner M.[O] à payer à la société Kingspan Light + Air une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
La société Kingspan Light + Air sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[F] [O] de sa demande de remboursement de frais professionnels et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [F] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Kingspan Light + Air à payer à M. [F] [O] la somme de 473,08 euros au titre du remboursement relatif à la voiture professionnelle ;
Rejette les demandes de M. [F] [O] et de la société Kingspan Light + Air présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kingspan Light + Air aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET