Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07310 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ27
[X]
C/
Société MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 27 Novembre 2020
RG : F19/02319
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MARS 2024
APPELANT :
[K] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [E] [R] ou Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB NUMERIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [K] (l'appelant) a été engagé le 1er janvier 2000 par la société Copy conforme par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial, moyennant une rémunération fixe de 8 500 francs, outre une rémunération variable.
Son contrat de travail a été transféré à la société Vitton copie à compter du 1er juillet, puis à la société AB Numeric à compter du 1er octobre 2001. Cette dernière, appartenant au groupe [S] [C], exerce une activité spécialisée dans le secteur de la reprographie numérique et applique la convention collective de la reprographie.
Par avenant du 2 janvier 2007, le contrat de travail de M. [X] a été transféré de la société AB Numeric à la société Socobra à compter du 1er janvier 2007, avec un maintien de ses conditions de travail et une reprise de son ancienneté. Le salarié percevait une rémunération brute fixe de 1 905 euros par mois ainsi qu'une rémunération variable calculée à partir du chiffre d'affaires réalisé sur l'activité impression offset et sur l'activité impression numérique.
Suivant convention de transfert du 21 décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2013 à la société [S] [C] Holding (ABH), appartenant au groupe [S] [C], aux mêmes conditions de travail et d'emploi et avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2000.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Imprimerie [C] à compter du 1er avril 2015 par application d'une convention de transfert du 16 avril 2015 prévoyant des conditions d'emploi identiques et une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2000. La société Imprimerie [C], société du groupe [S] [C], a une activité d'impression offset et applique la convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie [C] dont l'activité d'impression offset et le personnel ont été repris par la société [C] SAS, géré par M. [T].
Le 17 septembre 2019, M. [X], soutenant avoir continué de travailler pour la société AB Numeric sans qu'aucun contrat n'ait été signé entre la société SAS [C] et la société AB Numeric afin qu'il fournisse une prestation de travail pour le compte de cette dernière, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de reconnaitre l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB Numeric et de prononcer sa résiliation judiciaire. Il a également demandé de condamner la société AB Numeric à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, un indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de commission, un remboursement de frais professionnels, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte et au paiement des intérêts au taux légal.
Par jugement du 17 septembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la société AB Numeric a été placée en redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal du commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
«»Par lettre du 22 novembre 2019, M. [X] a été convoqué par la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AB Numeric, à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 2 décembre 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, le liquidateur mentionnant expressément " Ce courrier n'est établi que pour préserver vos droits sous réserve de la reconnaissance éventuelle de votre statut de salarié et/ou de la réalité de votre contrat de travail. Dans l'immédiat, il doit être considéré comme une cessation immédiate d'activité sans bénéfice ni d'indemnités de rupture, ni d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. ".
En dernier lieu, le salarié a en outre demandé au conseil de prud'hommes d'inscrire les sommes réclamées au passif de la société AB Numeric, de dire que l'AGS CGEA devra les garantir et de déclarer le jugement opposable à cette dernière.
La Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AB Numeric et l'Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, partie intervenante, se sont opposées aux demandes du salarié.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que M. [X] est débouté de l'ensemble de ses demandes tant à l 'encontre de la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AB Numeric, que de l'Unedic délégation AGS-CGEA,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 août 2021, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement (RG n°19/02319) rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : " dit et jugé : que Monsieur [K] [X] est débouté de l'ensemble de ses demandes, tant à l'encontre de la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AB Numeric, que de Unedic délégation AGS-CGEA. "
Plus précisément :
n'a pas constaté qu'il était salarié de la société AB Numeric depuis le 3 mai 2018,
n'a pas fixé son salaire mensuel moyen à 1 622,88 euros bruts,
n'a pas constaté que son ancienneté au sein de la Société AB Numeric s'apprécie à compter du 1er janvier 2000,
n'a pas constaté que la société AB Numeric ne lui a pas versé de rémunération du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019,
n'a pas constaté que la société AB Numeric a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
n'a pas constaté que la société AB Numeric n'a pas mis à sa disposition ses bulletins de salaire de mai 2018 à décembre 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat à date de rupture de leur relation contractuelle, le 4 décembre 2019,
n'a pas dit et jugé qu'il est bien fondé dans ses demandes tant indemnitaires que salariales,
l'a débouté de sa demande de reconnaissance du statut de salarié auprès de la société AB Numeric depuis le 3 mai 2018,
l'a débouté de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société AB Numeric,
l'a débouté de sa demande de rappel de salaires fixes non perçus du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019 (19 605,53 euros bruts) et des congés payés afférents (1 960,55 euros bruts),
l'a débouté de sa demande de rappel de commissions non perçus du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019 (9 268,62 euros bruts),
l'a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019 (1 567,70 euros),
l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement (9 511,88 euros nets),
l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (3 245,76 euros bruts) outre les congés payés afférents (324,58 euros bruts)
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur (30 834,72 euros nets),
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé (9 737,28 euros nets),
l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens,
n'a pas ordonné la délivrance des bulletins de paie de mai 2018 à décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à venir,
n'a pas ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie en fonction des condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à venir,
n'a pas prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir et sans c aution des condamnations à intervenir,
n'a pas rappelé que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la rupture du contrat de travail pour les sommes à caractère salarial en application de l'article 1154 du code civil (nouvellement article 1343-2 du code civil),
n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'anatocisme,
a mis en hors de cause l'AGS CGEA,
n'a pas dit et jugé que l'AGS CGEA devra garantir les sommes allouées dans la limite des plafonds légaux,
n'a pas déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA,
- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
- fixer son salaire mensuel moyen à 1 622,88 euros bruts.
En conséquence :
- juger qu'il était salarié de la société AB Numeric depuis le 3 mai 2018,
- juger à titre principal que son ancienneté au sein de la société AB Numeric s'apprécie à compter du 1er janvier 2000,
- juger à titre subsidiaire que son ancienneté sein de la société AB Numeric s'apprécie à compter du 3 mai 2018,
- juger que la société AB Numeric ne lui a versé aucune rémunération du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019,
- juger que la société AB Numeric a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- constater que la société AB Numeric n'a pas mis à sa disposition ses bulletins de salaires de mai 2018 à décembre 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat à date de rupture de leur relation contractuelle, le 4 décembre 2019,
- juger qu'il est bien fondé dans ses demandes tant indemnitaires que salariales.
Par conséquent :
- juger bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur qu'il a formée,
- juger qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Numeric les sommes suivantes :
19 605,53 euros bruts correspondant aux salaires fixes non perçus du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019 ainsi qu'aux congés payés afférents soit 1 960,55 euros bruts,
9 268,62 euros bruts correspondant aux commissions non perçus du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019,
1 567,70 euros à titre de remboursement de frais professionnels du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019,
à titre d'indemnité de licenciement :
à titre principal : 9 511,88 euros nets,
à titre subsidiaire : 676,20 euros nets,
à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal : 3 245,76 euros bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 324,58 euros bruts,
à titre subsidiaire : 1 622,88 euros bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 162,29 euros bruts,
à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire prononcée au tort de l'employeur :
à titre principal : 24 343,20 euros nets,
à titre subsidiaire : 3 245,76 euros nets,
9 737,28 euros nets au titre du travail dissimulé,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner la délivrance des bulletins de paie de mai 2018 à décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à venir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie en fonction des condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à venir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- rappeler que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la rupture du contrat de travail pour les sommes à caractère salarial en application de l'article 1154 du code civil (nouvellement article 1343-2 du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'anatocisme,
En tout état de cause,
- juger que l'AGS CGEA devra garantir les sommes sollicitées,
- déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juin 2021, la Selarl MJ Synergie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [X] est débouté de l'ensemble de ses demandes, tant à son encontre que de l'Unedic délégation AGS-CGEA.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juin 2021, l'Unedic délégation AGS-CGEA, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, minimiser les sommes octroyées.
En tout état de cause :
- dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la dire et juger hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'appelant fait valoir que :
- en qualité de commercial, il a toujours travaillé pour les sociétés Imprimerie [C] (activité offset) et AB Numeric (activité numérique) et ce sans que les différents transferts de son contrat de travail aient eu d'incidence sur ses conditions d'emploi et de travail ou son activité,
- depuis la reprise de la société Imprimerie [C] par la SAS [C], il a continué de travailler pour la société AB Numeric, de sorte qu'un contrat de travail le liait à cette dernière depuis le 3 mai 2018, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2000 et que du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019, il a cumulé deux emplois auprès de deux employeurs distincts,
- les trois conditions cumulatives permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail sont réunies,
- tout d'abord, il exerçait bien une prestation de travail au service de la société AB Numeric en qualité de salarié puisque sur ses instructions, il a continué de visiter des clients et prospects en vue de leur proposer des produits numériques et cela est confirmé par les pièces qu'il produit (factures, devis, emails échangés, etc.),
- ensuite, en contrepartie de sa prestation de travail, la société AB Numeric lui était redevable d'une rémunération qui lui était versée par la société [C] SAS, par mesure de faveur, sous condition de remboursement lors de la régularisation de la situation ; en outre, sa rémunération variable était partiellement calculée à partir du chiffre d'affaires réalisé sur l'activité impression numérique de la société AB Numeric,
- enfin, s'agissant du lien de subordination, il travaillait sous l'autorité de M. [C] qui lui donnait des instructions et des directives,
- il travaillait aux cotés des salariés de la société AB Numeric qui le considéraient comme un collègue, dans les mêmes locaux et selon des conditions de travail identiques,
- étant salarié de la société AB Numeric, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire et de commission pour la période du 3 mai 2018 au 4 décembre 2019 (soit 19 mois), un remboursement des frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.
La Selarl MJ Synergie objecte que :
- M. [X] n'était pas le salarié de la société AB Numeric et était, en dernier lieu, salarié de la société [C] SAS qui a repris les éléments corporels et incorporels de la société Imprimerie [C] et lui réglait son salaire,
- selon l'article 1 de la convention de transfert du contrat de travail de M. [X] de la société ABH à la société Imprimerie [C] en date du 16 avril 2015, cette dernière était son nouvel et unique employeur,
- l'appelant avait des échanges professionnels avec la société AB Numeric sans être son salarié,
- ce n'est que pour préserver les droits de l'appelant que le mandataire liquidateur de la société AB Numeric l'a licencié, et ce, sous réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail,
- le récapitulatif des commissions perçues par M. [X] sur l'année 2019 démontre qu'il a bien été rémunéré par la société [C] des commissions de la société AB Numeric,
- elle n'est redevable d'aucun frais professionnels à l'égard de M. [X] puisque d'une part, les relevés de notes de frais qu'il produit sont à l'en-tête de la société [C] et que d'autre part, aucun justificatif de paiement n'est produit ; de plus, elle n'est pas davantage redevable d'une indemnité compensatrice de prévis et de licenciement puisque l'appelant n'était pas salarié de la société AB Numeric.
L'Unedic délégation AGS-CGEA soutient que :
- le contrat de travail de l'appelant a été valablement transféré le 2 janvier 2007 de la société AB Numeric à la société Socobra et in fine, à la société [C], de sorte qu'il n'était plus le salarié de la société AB Numeric depuis de nombreuses années,
- les pièces versées aux débats par l'appelant ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail avec la société AB Numeric,
- comme le démontre le liquidateur judiciaire ès-qualité, le licenciement de l'appelant n'est intervenu que pour préserver ses droits dans l'éventualité d'une reconnaissance de son statut de salarié,
- il résulte de l'aveu de M. [X] que la société [C] lui a versé ses salaires, ses commissions et frais professionnels et il ne démontre nullement que cette dernière aurait consenti " par mesure de faveur " à lui verser sa rémunération fixe et variable, sous réserve de régularisation ultérieure de la part de la société AB Numeric.
***
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [X] verse aux débats :
15 devis, établis entre le 3 août 2018 et le 1er août 2019, au nom de la société AB Numéric, sur lesquels il est indiqué que le commercial est [K] [X] dont l'adresse mail est d'abord " [Courriel 6] " puis " [Courriel 5] " ;
huit factures, au nom de la société AB Numéric, établies entre le mois de décembre 2018 et le mois d'août 2019, sur lesquelles le nom de " [K] [X] " apparait en face de " Rep. " ;
des échanges de mails avec Mme [Z] ([Courriel 8]), de la société AB Numeric, à propos de facturation ou avec monsieur [G] [J] ([Courriel 7]), gestionnaire de compte chez Ab Numéric, à propos de devis, de bons à tirer ou de date de livraison, M. [J] transmettant les devis ou donnant des informations sur les dates de livraison ou des prix à M. [K] [X] ;
un mail de Mme [Z] du 21 novembre 2018, adressé à Mme [O] [M], avec copie avec M. [S] [C], [K] [X] et à M. [F] " 'Je te trouve injuste car [S] met tout en 'uvre pour développer AB NUMERIC et il vous en a informé lors d'une réunion où il vous présentait [A] [Y] (tant pour le matériel que pour les logiciels). Je pense donc que vous êtes tous les 3 informés mais perso, je trouve que vous faites un blocage contre [S] et que vous êtes à fond pour [C]. C'est très bien mais je suis fortement déçue car [S] s'est toujours battu pour ses salariés, il a préféré céder sa boîte plutôt que liquider (ce qui aurait été plus simple pour lui pour la suite) pour préserver les emplois et quand je vois le retour de ces mêmes personnes, je suis fortement déçue. Et franchement ! au lieu de garder tout ça pour vous et faire la tête dans votre coin, vous ne pouvez pas simplement monter voir [S] et en parler avec lui '' Il a toujours été à l'écoute des salariés et il se ferait un plaisir de partager avec vous. Nous avions de bonnes relations et j'espère que nous ferons en sorte de les conserver. " ;
une attestation, en date du 8 décembre 2019, de M. [L], responsable de production chez AB Numeric " Je travaille pour AB NUMERIC depuis le 1er octobre 1992 en tant que Responsable de Production. [O] [M], [K] [X] et [B] [F] travaillent eux aussi pour la Société AB NUMERIC. Nous sommes amenés à échanger régulièrement sur des problématiques de travail en qualité de collègues. Ils nous remettent les instructions et /ou les fichiers des clients, parfois, nous fournissons un " bon à tirer " des commandes afin qu'ils les portent à leurs clients. Nos conditions de travail étaient notamment similaires. Je tiens enfin à préciser que la vente de la Société Imprimerie [C] n'a rien changé dans nos relations. " ;
une attestation, en date du 11 décembre 2019, de M. [U] " chargé d'affaires " qui témoigne " Je travaillais pour la Société AB NUMERIC depuis 1992 en tant que chargé d'affaires jusqu'à la liquidation de cette dernière le 20/11/19. [O] [M], [B] [F] et [K] [X] étaient salariés de l'imprimerie [C] mais travaillaient également avec la Société AB NUMERIC. Nous échangions régulièrement sur les problématiques de travail et nous évoquions ensemble les problèmes liés à notre société, ce qui nous inquiétait beaucoup. Ils m'ont informé que leur statut de commercial AB Numeric était contesté, ce que je ne comprends pas car ces trois personnes apportaient du travail pour les deux entités et effectuaient leurs missions dans les mêmes conditions que les nôtres. " ;
une attestation de M. [T], président de la société [C] SAS, employeur de M. [K] [X] dont le contrat de travail a été transféré, qui affirme que ce dernier a continué à travailler pour la société AB Numeric et vendait " outre les produits de la société, les produits de la société AB Numeric pour le compte de cette dernière, les deux sociétés ayant des clients communs. La société a consenti, par mesure de faveur, à titre exceptionnel et temporaire, à leur avancer les rémunérations et les frais professionnels dus par la société AB Numeric et ce, dans l'attente de la régularisation de leur situation par cette dernière. Pour ce faire, les salariés me remettaient chaque mois un relevé des commissions établi par la société AB Numeric ['] " ;
Il est observé qu'alors que M. [K] [X] soutient avoir travaillé pour la société AB Numeric dès 2001, il est constant qu'il n'a jamais été rémunéré par la société AB Numeric ni avant le 3 mai 2018, ni après.
MM. [U] et [L] soutiennent que M. [K] [X] travaillait dans les mêmes conditions qu'eux mais ne donnent pas de précisions sur un quelconque lien de subordination.
Il ne justifie d'aucune consigne reçue de la parte de M. [S] [C], dirigeant de la société AB Numéric. Les déclarations, sur lesquelles il s'appuie, de Mme [Z] sont floues et en aucune manière, cette dernière ne s'adresse à M. [X] comme s'il était l'un de ses collègues.
M. [T], actuel employeur de M. [X] soutient avoir avancé des rémunérations et frais professionnels sans en préciser le montant et sans indiquer le temps de travail qu'aurait consacré le salarié à une société tierce.
Il s'en déduit que M. [K] [X] n'établit pas avoir travaillé sous la subordination de la société AB Numeric et moyennant rémunération.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [K] [X], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE