Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[B]
C/
[K]- [Z]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBUK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [F]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [X] [B] épouse [F]
née le 08 Décembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [O] [K]- [Z]
né le 15 Août 1954 à [Localité 8] - ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique dressé par Maître [H], notaire à [Localité 11] (60), Mme [O] [K] veuve [Z] (Mme [Z]) a vendu à M. [P] [F] et à Mme [X] [B] épouse [F] (les époux [F]) une propriété avec maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9] (60) cadastrées AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2], parcelles détachées l'une et l'autre de parcelles plus grandes sur lesquelles se situe la maison de Mme [Z].
Les époux [F] et Mme [Z] sont voisins.
Aux termes du compromis de vente, Mme [Z] s'engageait 'à faire un diagnostic d'assainissement au plus tard pour l'acte définitif', lequel a été réalisé.
Le diagnostic de l'assainissement et des évacuations des eaux, selon un rapport du 14 décembre 2017, a conclu que la séparation des eaux usées et des eaux pluviales 'était bien respectée', que les eaux usées rejoingnait le réseau collectif sous le trottoir, et ajoutait que 'les gouttières CEP1 et CEP2 (les deux gouttières de la maison) n'ayant toutefois pu être testées, leur évacuation est donc indéterminée'.
En page 11 de l'acte notarié, figure une déclaration de la venderesse, selon laquelle elle déclare 'sous sa responsabilité que le puisard recueillant les eaux pluviales se situe sur le fonds vendu'.
Les époux [F] ont indiqué avoir découvert que le puisard en question était en réalité en limite entre les deux propriétés et ont fait réaliser un constat d'huissier de justice qui en atteste. La bouche béton du puisard est située sous le grillage, à cheval entre les deux propriétés.
Des tentatives d'arrangement avec Mme [Z] n'ont rien donné.
Par acte du 19 juillet 2019, les époux [F] ont assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de :
-voir condamner Mme [Z] à leur céder la bande de terrain permettant de situer entièrement le puisard sur leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard, tous frais de notaire, géomètre, etc., devant peser sur elle,
-voir ordonner le déplacement de la clôture de telle sorte qu'elle soit dressée en limite séparative des deux fonds,
-subsidiairement, condamner Mme [Z] à supporter le coût de l'installation d'un nouveau puisard, tel qu'il sera défini par un expert judiciaire, en tout état de cause, la condamner à leur payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Ils soutiennent que le plan local d'urbanisme en son article UA-4, confirmé par une réponse de la commune, leur impose d'avoir une évacuation des eaux pluviales sur leur terrain.
Mme [Z] a comparu. Elle a fait valoir que la déclaration de la page 11 ne lui est pas opposable, car elle ne comporte pas son paraphe.
Pour elle, il reste que les eaux pluviales sont évacuées 'au niveau de la parcelle' et l'action des époux [F] est motivée par des raisons financières.
Par jugement du 16 mars 2021, dont les époux [F] ont relevé appel, le tribunal a :
-débouté Mme [Z] de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause de la page 11 de l'acte,
-débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a considéré notamment que, des éléments communiqués, ce qui n'était pas contesté, il résultait que les eaux pluviales s'écoulaient dans le puisard, que la non-conformité de l'installation au plan local d'urbanisme n'était pas établie et que les époux [F] ne prétendaient pas ne pas pouvoir y accéder.
Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par M. et Mme [P] [F] visant à la confirmation du jugement et à son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes.
Ils sollicitent, à défaut pour Mme [Z] d'accepter la cession de la bande de terrain nécessaire à ce que le puisard soit dans leur terrain, qu'elle soit condamnée leur payer le coût de déplacement du puisard, soit la somme de 3 250 €, à revaloriser selon l'indice du coût de la construction valeur de référence au 3ème trimestre 2018, outre 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, le temps de l'exécution des travaux, soit un total de 4 520 €.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [Z] le 1er mars 2022 visant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté sa demande d'inopposabilité de la mention de la page 11 de l'acte notarié.
Les parties reprennent leurs moyens de première instance.
L'instruction a été clôturée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Il est avéré que les deux gouttières de la maison se déversent dans le puisard, dont la dalle béton ronde est à cheval entre les deux propriétés, sous le grillage, à peu près moitié-moitié.
Il est de fait que les époux [F] y ont accès. Rien n'empêche de lever la dalle de leur côté, et d'insérer une canalisation de pompage. Toutefois, il est exact que le puisard n'est pas entièrement sur le fonds vendu comme semblait l'indiquer la déclaration faite à l'acte.
1. Sur la clause de l'acte.
Le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose en son article 10 que l'acte est signé par le notaire et par les parties, que chaque page de l'acte est numérotée et que le nombre de pages est indiqué en fin d'acte.
Il n'exige nullement que chaque page soit paraphée par les parties.
L'article 14 auquel se réfère Mme [Z] porte sur les renvois portés en marge ou en bas de page lesquels doivent être paraphés par les parties et le notaire.
La déclaration de Mme [Z] à la page 11 de l'acte ne contient aucun renvoi, n'est pas un renvoi, et n'avait pas à être paraphée.
Il n' y a aucune nullité ou inopposabilité de la mention à prononcer.
Le jugement doit être confirmé sur ce premier point.
2. Sur l'incidence du PLU.
L'évacuation des eaux usées, qui se fait par le réseau communal, est conforme aux dispositions de l'acte et du PLU.
L'article UA.4 du PLU, page 8 (pièce [F] 8) dispose, s'agissant des eaux pluviales :
'Les rejets d'eaux pluviales doivent être recueillis et évacués sur l'unité foncière par des dispositifs correspondants à la réglementation. Le débit d'écoulement ne doit pas être supérieur après construction à ce qu'il était avant la construction'.
Il est avéré que les deux gouttières de la maison se déversent dans le puisard, dont la dalle béton ronde est à cheval entre les deux propriétés, sous le grillage, et que les époux [F] y ont accès.
La seule intervention de la mairie consiste en un courriel de l'adjoint à l'urbanisme de la commune en réponse à une question de M. [F] qui lui 'confirme que vous devez traiter les eaux de pluie sur votre parcelle' (pièce [F] 6), ce qui correspond à l'expression 'unité foncière' du PLU.
Le puisard est donc certes dans une situation approximative. Toutefois, aucune incidence dommageable n'est avérée au regard du PLU, aucune injonction communale n'est établie à son égard, aucune difficulté de revente ou d'urbanisme à venir n'est démontrée ou rendue vraisemblable.
Il y donc lieu d'approuver le jugement également en ce qu'il a retenu que le PLU restait sans incidence sur le litige.
3. Sur l'incidence de la déclaration portée à l'acte.
Les époux [F] exposent que leur demande de dommages et intérêts, qui correspond au devis Mignon Terrassement (pièce [F] 8), résulte également 'de la déclaration faite à l'acte par la venderesse' (page 11) et se réfèrent aux articles 1193 et 1194 du code civil.
D'après ces textes, le contrat ne peut être révoqué que du consentement des deux parties et les contrats obligent également 'à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'. La juridiction y trouve une référence suffisante à la force obligatoire des contrats et à l'inexécution partielle de l'obligation de délivrance.
En page 11 de l'acte notarié, figure une mention, selon laquelle la venderesse, Mme [Z], déclare 'sous sa responsabilité que le puisard recueillant les eaux pluviales se situe sur le fonds vendu'.
La mention participe de la description du bien vendu. Elle est assortie de la mention 'sous sa responsabilité' qui confirme sa portée juridique pour les parties.
Il est avérée qu'elle est à moitié inexacte, alors que toutefois, l'accès au puisard, quoique moins commode, n'est pas impossible pour les acquéreurs. Le manquement à l'obligation de délivrance existe mais il est mineur.
Dans ces conditions, il est approprié non pas d'allouer l'équivalent de la réalisation d'un nouveau puisard (3 250 € selon le devis Mignon Terrassement), mais une somme de 2 000 € de dommages et intérêts dont les époux [F] disposeront à leur convenance.
Il n' y a pas lieu d'indexer cette somme qui évalue le préjudice à la date où la cour statue.
Dans cette mesure, le jugement sera infirmé.
Il n' y a pas lieu non plus d'y ajouter à raison d'un préjudice de jouissance qui est purement éventuel.
Le jugement, réformé, sera infirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 16 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir déclarer l'inopposabilité de la mention de la venderesse sur la situation du puisard,
L'infirme sur le rejet de la demande en réparation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [O] [K] veuve [Z] à payer à Monsieur [P] [F] et à Mme [X] [B] épouse [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexactitude partielle affectant la situation du puisard,
Rejette leur demande relative à l'indexation et à un préjudice de jouissance,
Condamne Mme [O] [K] veuve [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [P] [F] et à Mme [X] [B] épouse [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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