Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, le débiteur saisi a déposé un dire contestant notamment la capacité à agir de la Caisse et la validité du commandement en raison d'irrégularités affectant le pouvoir aux fins de saisie ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que l'arrêt statue sur la régularité du pouvoir aux fins de saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité du pouvoir ne portait pas sur le fond du droit et que la décision du Tribunal n'était pas de ce chef susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la régularité du pouvoir aux fins de saisie, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
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