Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02847 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Sectio Industrie chambre 2 - RG n° F19/04614
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085
INTIMÉE
SAS ARCADES PONTHIEU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de mission conclus au titre de la période courant du 17 septembre 2018 au 17 février 2019, M. [B] a été mis à disposition temporaire de la société Arcades Ponthieu ainsi que de la société Balenciaga, entreprises utilisatrices, par la société Depech'Mode, entreprise de travail temporaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2019, M. [B] a été engagé en qualité de vendeur par la société Arcades Ponthieu, la période d'essai ayant été rompue par l'employeur le 26 mars 2019.
La société Arcades Ponthieu emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la couture parisienne.
Sollicitant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la rupture de sa période d'essai et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2019.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Arcades Ponthieu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 mars 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 février 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Arcades Ponthieu de toutes ses demandes, fins et conclusions et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- requalifier les contrats de travail temporaire exécutés au sein des sociétés Balenciaga et Arcades Ponthieu entre le 17 septembre 2018 et le 17 février 2019 en contrat à durée indéterminée,
- condamner en conséquence la société Arcades Ponthieu au paiement des sommes suivantes :
- 12 487,95 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, soit 5 mois de salaire,
- 2 497,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 mois de salaire,
- 249,75 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
- 12 487,95 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et par suite des circonstances vexatoires intervenues lors de la rupture du contrat, soit 5 mois de salaire,
- 2 497,59 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, soit 1 mois de salaire,
à titre subsidiaire,
- requalifier les contrats de travail temporaire exécutés au sein de la société Arcades Ponthieu entre le 24 septembre 2018 et le 17 février 2019 en contrat à durée indéterminée,
- condamner en conséquence la société Arcades Ponthieu au paiement des sommes suivantes :
- 9 831,80 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, soit 4 mois de salaire,
- 2 457,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 mois de salaire,
- 245,80 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
- 12 289,75 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et par suite des circonstances vexatoires intervenues lors de la rupture du contrat, soit 5 mois de salaire,
- 2 457,95 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat,
en tout état de cause,
- condamner la société Arcades Ponthieu au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arcades Ponthieu aux intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 mai 2019,
- condamner la société Arcades Ponthieu aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, la société Arcades Ponthieu demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1 170 euros sans pouvoir excéder 2 340 euros,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 540,41 euros,
- limiter sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 170 euros sans pouvoir excéder 2 340 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour la remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
L'appelant fait valoir que compte tenu des différents contrats de mission conclus, tant avec la société Balenciaga que la société Arcades Ponthieu, exécutés sans interruption au titre de la période courant du 17 septembre 2018 au 17 février 2019, lesdites sociétés ayant la qualité de co-employeurs, le poste occupé de vendeur correspondait au besoin de pourvoir durablement un emploi incontestablement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il indique à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où l'existence d'un co-emploi ne serait pas retenue, les contrats de mission conclus avec la société Arcades Ponthieu devraient être requalifiés au titre de la période courant du 24 septembre 2018 au 17 février 2019.
L'intimée réplique que l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Balenciaga et Arcades Ponthieu n'est pas rapportée et qu'il s'agit d'un argumentaire purement opportuniste aux fins d'augmenter le quantum de ses demandes en retenant une ancienneté plus importante. Elle souligne que les motifs de recours sont réguliers et que le caractère cyclique des événements à l'origine du recours à un contrat de mission n'a pas pour effet d'entraîner automatiquement la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes de soldes, les fêtes de fin d'année ou la commercialisation d'une nouvelle collection se traduisant par des pics d'activité temporaires justifiant le recours à des contrats de mission pour pouvoir y faire face.
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1251-41 du code du travail que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ainsi que de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs imposant en outre de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, au vu des contrats de mission versés aux débats par les parties, la cour constate que la période de relation contractuelle dans le cadre de contrats de mission conclus avec la société Arcades Ponthieu court du 24 septembre 2018 au 17 février 2019.
Si l'appelant affirme que la relation contractuelle doit être considérée comme ayant débuté dès le 17 septembre 2018 compte tenu de l'existence de contrats de mission également conclus avec la société Balenciaga et d'un co-emploi entre les deux sociétés, outre le fait que la société Balenciaga n'est pas partie au présent litige, la cour ne peut en toute hypothèse que rappeler qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Or, au vu des seuls éléments versés aux débats par l'appelant de ce chef et mises à part ses propres affirmations de principe, il sera relevé que la réunion des critères précités n'est aucunement établie en l'espèce, les salaires apparaissant, au vu des bulletins de paie ainsi que des relevés bancaires produits, avoir toujours été réglés par la société Arcades Ponthieu, le seul fait que le montant afférent au solde de tout compte, régulièrement établi au nom de la société Arcades Ponthieu, ait été réglé par la société Balenciaga étant à lui-seul insuffisant pour caractériser l'existence d'une immixtion permanente de cette dernière société dans la gestion économique et sociale de la société intimée conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de celle-ci.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à l'existence d'un co-emploi et à la requalification des contrats de mission pour la période antérieure au 24 septembre 2018.
S'agissant des seuls contrats de mission conclus avec la société Arcades Ponthieu au titre de la période courant du 24 septembre 2018 au 17 février 2019, si l'appelant indique « qu'il n'est pas question d'attaquer les motifs de recours », il sera toutefois constaté que l'intimée s'abstient de produire le moindre élément justificatif de nature à permettre à la cour de s'assurer que l'utilisation de contrats de missions successifs était justifiée par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, l'employeur ne se rapportant notamment à aucune donnée concrète au titre des accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, au vu des mentions portées sur les différents contrats de mission successifs conclus avec l'intimée, la cour relève que l'appelant a exercé sur l'ensemble de la période litigieuse, quels que soient les événements allégués pour caractériser l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, des fonctions de même nature, soit celles de vendeur au sein de la boutique Balanciaga de la [Adresse 5] à [Localité 3], la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale au titre de la période précitée, sans aucune interruption du 15 octobre 2018 au 17 février 2019, puis l'engagement de l'appelant, dès le 18 février 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste de vendeur pour y exercer des fonctions identiques d'accueil, de conseil et de vente au sein du même magasin (boutique Balenciaga [Adresse 5]) permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise utilisatrice.
Si l'intimée soutient que l'appelant exerçait, dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 18 février 2019, des missions différentes de celles résultant des contrats de mission antérieurs, il sera néanmoins observé qu'elle n'en justifie pas, mises à part ses propres affirmations de principe, la liste des tâches mentionnée à l'article 1 du contrat de travail à durée indéterminée n'étant qu'une énumération détaillée des missions d'accueil, de conseil et de vente relevant des fonctions de vendeur, missions que le salarié exerçait déjà dans le cadre de ses contrats de mission et qu'il a continué à effectuer au sein de la même boutique, le seul fait que le montant du salaire de référence diffère étant à lui-seul insuffisant et inopérant de ce chef.
Enfin, s'agissant des événements mentionnés dans le cadre des contrats de mission pour caractériser l'existence d'accroissements temporaires d'activité successifs, soit la fashion week, le lancement d'une nouvelle collection, les fêtes de fin d'année ainsi que la période des soldes, il apparaît que ceux-ci ne s'analysent pas comme des accroissements temporaires portant sur des tâches occasionnelles et ponctuelles, précisément définies et non durables, mais correspondent au contraire à la simple succession des différents événements annuels rythmant l'activité normale et permanente d'une boutique de vente attachée à une maison de couture, la seule allégation successive de ces différentes périodes ne pouvant permettre à une société utilisatrice, au prétexte qu'il s'agit à chaque fois de pics d'activité cycliques, de recourir à des contrats de mission successifs au cours de l'année entière, en s'affranchissant ainsi du respect des dispositions précitées de l'article L. 1251-5 du code du travail interdisant de recourir à des contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par conséquent, il convient de requalifier les contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société intimée, entreprise utilisatrice, et ce à compter du 24 septembre 2018, date correspondant au premier jour de la première mission, et ce par infirmation du jugement.
Compte tenu de la requalification des contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, l'appelant est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors, sur la base de la dernière moyenne de salaire mensuel compte tenu des variations mensuelles du montant de la rémunération, soit une somme de 2 457,95 euros, il convient d'accorder à l'appelant une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture de la relation de travail
L'appelant fait valoir que compte tenu de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture est intervenue alors que la période d'essai de 2 mois prévue par la convention collective était nécessairement expirée, ladite rupture étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
L'intimée réplique que la période d'essai insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée était parfaitement légale et valable, en ce que les fonctions et missions dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée étaient différentes de celles afférentes aux contrats de mission.
Selon l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
En l'espèce, compte tenu de la requalification précitée à compter du 24 septembre 2018 et en l'absence de démonstration par l'intimée du fait que les fonctions exercées au cours des contrats de mission étaient différentes de celles exercées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît que la succession des différents contrats de mission chez un même employeur, auprès duquel le salarié a exercé le même emploi, a nécessairement permis à l'entreprise d'apprécier les capacités professionnelles de l'intéressé.
Dès lors, le contrat à durée indéterminée ayant pour objet un emploi similaire à celui visé dans les contrats de mission requalifiés, il en résulte que la période d'essai de deux mois figurant dans le contrat à durée indéterminée avait commencé à courir dès l'embauche initiale et que ladite période d'essai étant effectivement expirée à la date de la rupture intervenue le 26 mars 2019, celle-ci doit en conséquence s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de tout motif, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions précitées, il est établi que, par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier et il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat de mission irrégulier.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de la couture parisienne, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 457,95 euros, la cour accorde à l'appelant une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 457,95 euros correspondant à un préavis d'une durée de 1 mois (compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois en conséquence de la requalification précitée) outre 245,79 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
L'appelant soutient que les préjudices subis ne sauraient être réparés par l'application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en ce que ledit barème ne permet pas, s'agissant de sa situation concrète, une indemnisation adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (plus de 6 mois), à l'âge du salarié (31 ans) et à sa rémunération brute de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires
L'appelant soutient avoir subi un préjudice moral distinct du fait d'un licenciement injustifié eu égard à sa motivation, ses efforts et ses performances.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, la cour relève que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'appelant ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a remis les bulletins de paie et documents de fin de contrat qu'en septembre 2019, soit plus de 5 mois après la rupture, ce retard lui ayant causé un préjudice en ce que son dossier de demande d'attribution d'un logement social qui était ainsi incomplet, n'a pas été retenu.
L'employeur indique en réplique avoir respecté ses obligations, soulignant que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats, l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations résultant des articles L. 1234-19, L. 1234-20, R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail n'apparaissant pas caractérisé, les bulletins de paie ainsi que les documents sociaux de fin de contrat ayant été établis et adressés au salarié le 9 avril 2019, la cour relève également que le principe et le quantum du préjudice allégué par l'appelant ne sont pas démontrés, les seuls éléments produits concernant le dossier de demande de logement social ne permettant pas d'établir que l'absence d'attribution du logement serait effectivement la conséquence de l'absence de remise de l'ensemble des bulletin de paie, et ce alors qu'il résulte des mails produits par le salarié qu'il a finalement complété son dossier le 22 mai 2019 et que la décision de la commission d'attribution des logements du 28 mai 2019 ne fait pas mention d'un dossier incomplet mais d'un choix s'étant porté sur un autre candidat.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent en l'espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes relatives à l'existence d'un co-emploi et à la requalification des contrats de mission pour la période antérieure au 24 septembre 2018 ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires et pour remise tardive des bulletins de paie et des documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté la société Arcades Ponthieu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission conclus à compter du 24 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société Arcades Ponthieu ;
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Arcades Ponthieu à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 457,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 245,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Arcades Ponthieu de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Arcades Ponthieu à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Arcades Ponthieu aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT