Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/07331
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FH
AFFAIRE :
[U] [E]
...
C/
S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic, SAS CANOPEE GESTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 20/02987
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS
Me Nicolas BOUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (SERBIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SERBIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284 , substitué par Me Layla HAMERY-MOQADDEM
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CANOPEE GESTION
RCS 842 828 667
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1025
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] (ci-après " le syndicat des copropriétaires ") administre les parties communes et équipements commun d'un immeuble en R+4, caves et parking R-1, situés à cette adresse, ayant pour voisins M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E].
Dans le courant de l'année 2016, M. et Mme [E] ont réalisé des travaux de construction consistant en l'élévation de leur bâtiment de deux étages, situé au [Adresse 3] à [Localité 7], selon permis de construire n° PC 0920041600022.
Par actes séparés en date des 22 et 24 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 6], qui seraient consécutifs aux travaux entrepris par M. et Mme [E].
Par ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert.
M. [W] a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de les condamner à mettre en conformité la construction et à les indemniser des préjudices subis du fait de la construction.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de vue,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à mettre en conformité la cheminée en la réhaussant à plus de 40 cm du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout-à-l'égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions, tant du côté Villa Maurice, qu'entre les façades des deux immeubles sous le chéneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à poser des pare vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer la somme de 2 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnés dans l'acrotère,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des fissures de l'appartement de M. [N] et une somme de 6 000 euros TTC au titre des fissures au sein de l'appartement de Mme [G],
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chaque partie des demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer les dépens y compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance de référé, recouvrés directement conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 9 décembre 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement et prient la cour, par dernières écritures du 3 mars 2023, de :
- les déclarer bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré au titre des condamnations suivantes :
* 4 000 euros au titre du préjudice de vue,
* mettre en conformité la cheminée en la réhaussant à plus de 40 cm du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
* 2 000 euros au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnés dans l'acrotère,
* 1 000 euros au titre des fissures au sein de l'appartement de Monsieur [N],
* 600 euros au titre des fissures au sein de l'appartement de Madame [G],
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des frais d'expertise et les dépenses de l'instance de référé au titre de l'article
699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes indemnitaires formées au profit de M. [N] et Mme [G],
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de son appel incident,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A cet effet, M. et Mme [E] font valoir que :
- le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour le compte de M. [N] et de Mme [G], au regard du principe de séparation des actions collectives et individuelles, dès lors que le préjudice allégué concerne leur propre logement et qu'il n'a pas été supporté de manière identique par l'ensemble des copropriétaires ;
- la hauteur de la construction ne cause aucun préjudice de vue, puisque le dépassement ne donne ni sur une pergola, ni sur une terrasse accessible pour les copropriétaires quand, de plus, la forme arrondie de la toiture respecte les prescriptions de l'architecte ;
- la cheminée n'entraîne pas de troubles en l'absence d'émanations puisqu'ils ont opté pour la mise en place d'une pompe à chaleur en lieu et place du chauffage au gaz ; le préjudice invoqué à ce titre n'est qu'éventuel et se fonde sur des considérations spéculatives ;
- le percement de l'acrotère a été réparé sans qu'il ne subsiste de préjudice pour le syndicat des copropriétaires ;
- aucun lien de causalité n'est démontré entre les travaux effectués et l'apparition de fissures dans les appartements des copropriétaires ;
- la demande de condamnation au titre du ravalement de façade (31 500 euros) est irrecevable comme étant nouvelle et sans aucun lien avec le litige, en plus d'être infondée, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que les travaux qu'ils ont réalisés en exécution du jugement ont endommagé l'immeuble.
Par dernières écritures du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion, prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à mettre la cheminée en conformité en la réhaussant à plus de 40 cm du faîtage de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passés 30 jours à compter de la signification du jugement déféré,
- débouter M. et Mme [E] de leur prétendue fin de non-recevoir en ce que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas qualité à représenter les copropriétaires,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes de 1 000 euros et 600 euros en réparation des désordres subis au sein des appartements de Mme [G] et M. [N],
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [E] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les sommes de :
* au titre des désordres subis par l'appartement de M. [N].............................1 444,85 euros,
* au titre des désordres subis par l'appartement de Mme [G]........................814 euros,
A titre principal, sur la hauteur de la construction,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mise en conformité de la hauteur du bâtiment construit à savoir, sous l'acrotère de l'immeuble constituant la copropriété,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, à mettre en conformité la hauteur de leur construction avec les prévisions du permis de construire PC 0920041600022 tel qu'il a été accordé, à savoir que la hauteur de la construction ne dépassera pas l'acrotère de la terrasse de la copropriété,
A titre subsidiaire, sur la hauteur de la construction,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de vue,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait des fissures apparues sur les façades de la copropriété en superstructure et infrastructure,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 31 350 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des fissures apparues sur les façades de la copropriété en superstructure et infrastructure,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des fissures et du trou occasionnés à l'acrotère,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du trou et des fissures occasionnés à l'acrotère,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [E] à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 31 500 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux réalisés par les époux [E] qui ont endommagé l'immeuble,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [E] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé,
- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les époux [E] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- la jurisprudence l'autorise à agir en réparation des parties privatives, dès lors que les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires ont la même origine, en l'occurrence le chantier de construction ;
- la hauteur de la construction n'est pas conforme au permis de construire ; elle dépasse la pergola et obstrue la vue des fenêtres du 4ème étage ;
- le conduit de cheminée n'est pas aux normes ; l'article 18 du décret du 22 octobre 1969 dispose expressément qu'un conduit de cheminée ne peut se trouver à moins de 40 cm au-dessus du faîte de la construction qui se trouve à moins de 8 mètres de distance, et que le décret ne prévoit pas pour son application que des nuisances soient constatées ;
- le percement de l'acrotère lui cause un préjudice puisqu'il est conduit à reprendre la peinture de l'acrotère et qu'en l'état il supporte la vue d'un trou simplement rebouché ;
- s'agissant des fissures, d'une part, l'expert a fait le lien entre les vibrations qui ont été ressenties et dénoncées durant les travaux et les fissures apparues sur l'immeuble, d'autre part, il appartient aux défendeurs d'apporter la preuve de l'absence de lien de causalité étant donné que ces désordres ont été dénoncés dans le cadre du chantier ;
- les travaux réalisés par M. et Mme [E] en exécution du jugement (engravement d'une équerre) rendent d'autant plus nécessaires le ravalement de la façade de l'immeuble.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est appelée à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et à n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions.
1. Sur la recevabilité des demandes formées au profit de M. [N] et Mme [G]
En vertu de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il résulte de cette disposition que le syndicat a qualité pour exercer les actions collectives visant la réparation d'un préjudice subi par la copropriété et qu'il est donc, en principe, irrecevable à agir pour les désordres affectant les parties privatives, lesquels relèvent de l'action individuelle des copropriétaires.
Toutefois, la jurisprudence admet la possibilité d'étendre l'action syndicale à la réparation des parties privatives dans certains cas, notamment lorsque les dommages causés aux parties privatives trouvent leur origine dans des désordres affectant les parties communes (Cass. civ. 3e, 16 mars 1988, n°86-17.127 ; Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, n° 03-10.475) ou si l'immeuble est atteint dans ses parties communes et privatives d'une multitude de désordres qui sont étroitement imbriqués (Cass. civ. 3e, 27 févr. 2008, n° 06-14.062).
En l'espèce, les désordres allégués, qui tiennent à l'apparition de fissures sur certains murs et plafonds des appartements de M. [N] et de Mme [G], sont attribués au trouble anormal de voisinage subi par le syndicat du fait de l'élévation de l'immeuble voisin et sont prétendument causés par les vibrations ou mouvement de l'immeuble. Ils apparaissent ainsi étroitement liés à d'autres désordres censés affecter les parties communes, en particulier les fissures apparues sur les façades de l'immeuble.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevables les demandes indemnitaires du syndicat formées au profit de M. [N] et de Mme [G].
2. Sur la réparation des désordres allégués
Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'engage la responsabilité de son auteur la faute, fût-elle d'imprudence ou de négligence, à l'origine d'un dommage causé à autrui.
Par ailleurs, en vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681). Le fait générateur de responsabilité résidant dans l'anormalité du trouble, la responsabilité d'un voisin peut être recherchée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute.
La juridiction saisie peut prescrire toute mesure visant à faire cesser le trouble et condamner son auteur à indemniser la victime des préjudices qui en ont résulté.
" Sur la hauteur de la construction
Il résulte des opérations d'expertise que la hauteur de la construction de M. et Mme [E] dépasse celle de l'acrotère du 4ème étage de la copropriété créant ainsi un dépassement d'environ 1 mètre de hauteur en bordure de ce qui est présenté par l'expert comme une " terrasse technique ", soit une terrasse inaccessible d'environ 3 mètres de profondeur, sur laquelle donnent les fenêtres de cuisine et de salle de bains de l'appartement situé au même niveau.
L'expert judiciaire relève que " le bâtiment semble conforme au PC [permis de construire] sous réserve de l'analyse que le juge fera du courrier de l'architecte annexé au PC et déclarant que les vues ne seraient pas perturbées ".
Dans ce courrier versé aux débats, daté du 7 juin 2016, l'architecte des époux [E] indique à l'attention du service de l'urbanisme de la mairie d'[Localité 7], que " la nouvelle toiture en un pan en zinc pré patinée à faîtage courbe démarre sous le faîtage de l'acrotère de l'immeuble, laissant la pergola et la terrasse de celui-ci sans vue ni gêne de la surélévation ".
Or, cette affirmation est manifestement erronée, puisqu'en l'état des hauteurs respectives de la construction et de l'immeuble de la copropriété, telles qu'indiquées dans les plans, la surélévation ne pouvait être que visible depuis la terrasse du 4ème étage, étant observé que le plan soumis au service de l'urbanisme représentait l'immeuble de la copropriété dans son volume global, sans représenter la terrasse litigieuse.
Cette description du projet, effectuée sous le contrôle de M. et Mme [E], en tant que maîtres de l'ouvrage, ne pouvait qu'induire en erreur autant les services de l'urbanisme que les tiers à même de contester le permis de construire, situation qui suffit à caractériser l'anormalité de la construction dont le faîtage aurait dû se situer plus bas.
Compte tenu de la configuration des lieux, le dépassement de la construction est constitutif d'un trouble d'ordre visuel, à l'origine d'un préjudice que le tribunal a justement indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Etant donné les troubles incidents que générerait une opération de démolition/reconstruction de la toiture destinée à supprimer le dépassement et à faire cesser le trouble, et compte tenu par ailleurs du caractère disproportionné d'une telle mesure par rapport au trouble créé, c'est à raison que le tribunal a rejeté la demande de mise en conformité de la hauteur du bâtiment formée par le syndicat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
" Sur la cheminée
L'expert retient que la cheminée de la nouvelle construction ne dépasse pas de 40 cm la hauteur maximum de l'immeuble de la copropriété et que cette non-conformité " conduira, outre à des défauts de tirage, à des nuisances pour la copropriété ".
Indépendamment de la conformité ou non de l'installation à l'article 18 du décret du 22 octobre 1969, il apparaît que la cheminée ne génère actuellement aucun trouble, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires qui se borne à indiquer qu'il n'a pas la " certitude que la cheminée ne sera jamais utilisée ".
En l'absence de trouble actuel, aucune mesure de cessation du trouble n'a lieu d'être ordonnée, étant rappelé que le non-respect des règles d'urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n'entraîne pas automatiquement la responsabilité du contrevenant (cf. Cass. civ. 3ème, 20 févr. 2002, n° 00-17.412) ; qu'ainsi, notre juridiction n'a pas vocation à sanctionner en tant que telles les infractions aux règles d'urbanisme ou à la réglementation sanitaire, mais à réparer des dommages dûment démontrés, si besoin en prescrivant toute mesure de nature à faire cesser le trouble.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence, le syndicat devant être débouté de sa demande de mise en conformité sous astreinte, à défaut d'établir l'existence de nuisances résultant du conduit de cheminée.
" Sur l'acrotère
Le rapport d'expertise révèle une trace de percement au niveau d'un acrotère de la terrasse, dont il n'est pas contesté qu'il a été occasionné par la construction de M. et Mme [E].
Bien qu'un travail de reprise ait été effectué, celui-ci n'a pas permis de supprimer le désordre.
Toutefois, le quantum du préjudice que le syndicat chiffre à 5 000 euros en cause d'appel n'est justifié par aucune pièce, et notamment pas par un devis de réfection des peintures concernant spécialement l'acrotère.
Dans ces conditions, le préjudice esthétique résultant des dégradations causées à l'acrotère sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros, qui tient compte de la localisation du désordre et de l'état général de l'acrotère tel qu'il ressort des photographies produites.
Le jugement sera réformé en conséquence.
" Sur les fissures
L'expert judiciaire a constaté l'existence de plusieurs fissures mais estime qu'il est " difficile de se prononcer " sur le lien entre le chantier et l'apparition de ces fissures. Il note que " des vibrations importantes ont été ressenties au cours du chantier et ont fait l'objet de dépôts de plaintes et que des percements non justifiés ont été réalisés (sur acrotère terrasse) " puis que " les fissures sous poteaux, sous fenêtres, entre plaques de placo sont souvent dues à des vibrations ou mouvement des immeubles ". Il estime que " le lien n'est donc pas impossible pour les fissures dans les étages, en terrasse et en façade " et qu' " il est par contre peu probable pour le sous-bassement en brique (d'autres fissures existent) ou pour le mur du sous-sol " (sic). Dans ses conclusions générales, il note : " les désordres de fissuration constatés, hors ceux de l'acrotère du 4ème, n'ont pas de façon évidente pour cause la nouvelle construction, aucun constat préalable n'ayant été fait ".
L'expert ne retient que les devis de reprise de peinture dans les appartements de M. [N] (1 444 euros) et Mme [G] (814 euros) en précisant que les prix unitaires de ces devis sont prohibitifs et devront être réduits de moitié. Il écarte en revanche le devis de ravalement (18 100 euros) consistant en un ravalement complet de la façade y compris du soubassement en briques. Il estime que " ces travaux sont trop importants et sans rapport avec le chantier ".
De fait, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'état de l'immeuble avant le début du chantier et l'expert n'envisage les vibrations résultant du chantier de construction que comme une cause possible des fissures constatées.
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve du lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et les préjudices pèse sur le syndicat des copropriétaires, et en l'absence de constat préalable et d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre les fissures et le chantier de construction, le syndicat des copropriétaires ne peut être que débouté de ses demandes.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
" Sur les dommages causés à la façade
A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires produit un devis de 31 500 euros pour le ravalement de l'ensemble des façades de l'immeuble, en faisant valoir que de tels travaux ont été rendus à plus forte raison nécessaires par l'engravement d'une équerre en jonction des deux immeubles.
Si M. et Mme [E] font valoir dans la discussion que cette demande est nouvelle, ils ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention de nature à saisir la cour d'une fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable cette demande.
Le constat d'huissier établi le 24 février 2022 à la requête du syndicat des propriétaires permet d'établir que l'enduit à la jonction des deux façades commence à être raviné et, plus encore, qu'un morceau de l'enduit de façade s'est décroché. Compte tenu des autres photographies versées aux débats, qui permettent d'établir l'état de l'immeuble alors que la construction de M. et Mme [E] n'était pas encore totalement achevée (pièce n° 11), il apparait que ces dégradations sont nécessairement postérieures à la construction.
Etant relevé que M. et Mme [E] ont été condamnés par le tribunal à réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions, et eu égard à la localisation des dégradations, la cour dispose d'éléments suffisamment probants pour imputer ces désordres aux travaux d'étanchéité, ces derniers n'apparaissant pas avoir été effectués dans des conditions normales de nature à préserver le fonds voisin de tous dommages.
Toutefois, il n'y a pas lieu de faire supporter à M. et Mme [E] le coût du ravalement de l'ensemble des façades de l'immeuble, alors que les dommages sont localisés à la jonction des deux immeubles et qu'il n'est pas démontré que leur réparation requière des travaux de l'ampleur décrite par le devis produit.
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, impose de ne faire supporter aux appelants qu'une partie du coût de ce ravalement, à la mesure du dommage imputable à M. et Mme [E], soit 3 000 euros.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
4. Sur les autres demandes
M. et Mme [E] succombant pour l'essentiel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées, et les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera également indemnisé des frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel, l'équité commandant de condamner M. et Mme [E] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. et Mme [E] à mettre en conformité la cheminée en la réhaussant à plus de 40 cm du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification des présentes,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer la somme de 2 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du trou et des fissures occasionnés dans l'acrotère,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des fissures de l'appartement de M. [N] et une somme de 6 000 euros TTC au titre des fissures au sein de l'appartement de Mme [G],
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de leur demande de mise en conformité de la cheminée,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre des dommages causés à l'acrotère,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes indemnitaires relatives aux fissures de l'appartement de M. [N] et de Mme [G],
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] de leur fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros en réparation des dommages causés à la façade de l'immeuble,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés directement par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,