Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00164 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6X2
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/195
Madame [J] [K]
Monsieur [P] [B]
C/
S.A.R.L. CLAIRBAIE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Blandine DONDEYNE
Me Anne-Laure VIEUDRIN
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 04 Novembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 17 Octobre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [J] [K]
née le 25 Juin 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [B]
né le 15 Février 1979 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.A.R.L. CLAIRBAIE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 447 732 462, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat postulant au barreau de MACON et Me Benoît CONTENT, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] sont propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Selon devis n°2024/0114 en date du 29 février 2024, Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] ont confé à la SARL CLAIRBAIE la création d’une pièce supplémentaire dans leur maison sous forme d’une véranda hybride alliant maçonnerie et menuiseries aluminium et un toit véranda pour un montant de 25 500 euros TTC. Un acompte de 10 000 € a été versé le 4 novembre 2024.
Par courrier du 8 mars 2025, Monsieur [P] [B] a fait part à la SARL CLAIRBAIE de son mécontentement sur le travail effectué.
Par courriel électronique du 13 mars 2025, Monsieur [P] [B] a informé la société défenderesse d’infiltrations sur l’ouvrage.
Par courriel électronique du 20 avril 2025, Monsieur [P] [B] faisait part à la société d’un nouveau problème d’étanchéité au niveau du spot plafonnier.
Suivant courrier recommandé du 24 avril 2025, le Conseil de Madame [J] [K] et de Monsieur [P] [B] a mis en demeure la SARL CLAIRBAIE d’avoir à intervenir sur le chantier pour reprendre les travaux.
*
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] ont fait assigner la SARL CLAIRBAIE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres et de condamner la SARL CLAIRBAIE à payer à Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] précisent qu’après le début des travaux, ils ont fait valoir que les travaux n’étaient pas conformes aux plans visuels validés et présentaient plusieurs désordres notamment au niveau de la toiture et de la maçonnerie. Ils affirment avoir constaté des infiltrations au niveau des menuiseries installées et au niveau d’un spot plafonnier, et versent à cet effet plusieurs clichés photographiques. En l’absence de réaction de la part de la société défenderesse, ils ont été contraints de saisir la juridiction de céans afin que les désordres soient constatés et repris. Les demandeurs sollicitent également l’allocation d’une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros afin de leur permettre de procéder à la consignation des frais d’expertise judiciaire, et en outre, la condamnation de la société défenderesse à cette somme.
En défense, le conseil de la SARL CLAIRBAIE indique oralement formuler ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et ne formule aucune observation quant à la demande de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge des référés décide que la mesure d'instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, par courriel du 8 mars 2025, Monsieur [P] [B] fait part à la SARL CLAIRBAIE de plusieurs désordres corroborés par des clichés photographiques, à savoir :
“- un rendu visuel qui ne correspond pas aux plans validés,
- des rebords grossiers au niveau de la toiture,
- découpe des extrémités du linteau et ajout de joues latérales inesthétiques,
- création d’un pont thermique et risque pour la pérennité de l’ouvrage compte tenu de la suppression des extrémités du linteau,
- bandeau avant position en dessous du châssis de la menuiserie coulissante,
- dépassement du toit de la véranda par rapport à l’ensemble créé.”
Les requérants versent aux débats plusieurs échanges d’emails avec la SARL CLAIRBAIE l’avertissant d’infiltrations d’eau au niveau des menuiseries.
Par ailleurs, il est également fait état de travaux non conformes et des désordres esthétiques au regard des plans établi entre les parties et les travaux réalisés.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (défaut de conformité, non-respect des règles de l’art, désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture de la véranda) et d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande expertale formulée par Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B].
Sur la demande de provision à valoir sur la consignation de l’expertise
Le versement d'une provision ad litem peut être ordonné dès lors que l'allocation d'une telle provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse de l'obligation du défendeur.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le versement de la somme provisionnelle ad litem de 3 000 euros, à valoir sur la consignation des frais d’expertise judiciaire.
Or, la responsabilité de la société CLAIRBAIE n’étant pas à ce stade procédural établie, aucun élément en l’espèce ne vient justifier le versement d’une telle somme.
En conséquence de quoi, la demande de versement d’une provision s’oppose à une contestation sérieuse ne pouvant donner lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame [J] [K] et de Monsieur [P] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [G] [T] - [Adresse 1], ( [Localité 7]. : 06.68.29.42.74 Mèl : [Courriel 5] ), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils,
- visiter les lieux,
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les visuels transmis par la société CLAIRBAIE,
- prendre connaissance des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art allégués et visés dans l’assignation ainsi que dans les courriers de Monsieur [B] des 8 mars 2025, 20 avril 2025 et 4 mai 2025,
- constater l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans les pièces justifications, ainsi que tout autre désordre, malfaçon, non-conformité et manquements qui seraient révélés par la présente expertise,
- déterminer les causes et origines des désordres en précisant, le cas échéant, la nature des travaux effectués et leur conformité, ou non, aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles,
- dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, ou à constituer un vice caché, ou un défaut de délivrance conforme,
- décrire les travaux de réparations nécessaires et en chiffrer le coût, en indiquant si une réparation est possible ou s’il convient d’envisager une réfection totale,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononce sur l’ensemble des préjudices subis, en ce compris les préjudices liés aux retards dans l’exécution du contrat,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées,
- dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative, en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser tout demandeur à exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra lesdites travaux ou mesures conservatoires.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations et s'expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera versée par Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B], avant le 19 janvier 2026 au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Dit que la demande de provision ad litem formulée par Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] excède le pouvoir du juge des référés;
Condamne Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,