Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50172 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TQW
N° :4/FF
Assignation du :
26, 27, 28 et 29 Décembre 2023
N° Init : 19/60408
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [UL] [U]
[Adresse 53]
[Localité 97]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - #P0025
Madame [L] [KS]
[Adresse 30]
[Localité 75]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - #P0025
S.A. CARMA assureur de Madame [L] [KS], Monsieur [DG] [XA] et Monsieur [UL] [U]
[Adresse 116]
[Localité 90]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - #P0025
Monsieur [DG] [XA]
[Adresse 28]
[Localité 75]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS - #P0025
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 109]
[Adresse 48]
[Localité 71]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
Société EVESA
[Adresse 62]
[Localité 79]
et pour signification :
[Adresse 38]
[Localité 98]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] représenté par son Syndic le Cabinet MEILLANT & BOUDELEAU
[Adresse 32]
[Localité 75]
ci-devant et actuellement :
[Adresse 63]
[Localité 75]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0393
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SCI SELECTIPIERRE
[Adresse 3]
[Localité 92]
non constituée
MAIF assureur de Monsieur et Madame [HL] et de Monsieur et Madame [CW]
[Adresse 25]
[Localité 83]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société FAYOLLE & FILS et de la société GOSSELIN
[Adresse 14]
[Localité 67]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société FAYOLLE & FILS et de la société GOSSELIN
[Adresse 14]
[Localité 67]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263
Société C&L RESTAURATION
[Adresse 50]
[Localité 93]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [Y] [BY]
[Adresse 43]
[Localité 75]
non constitué
Monsieur [VT] [DU]
[Adresse 10]
[Localité 75]
non constitué
Monsieur [GG] [DU]
[Adresse 10]
[Localité 75]
non constitué
Monsieur [HE] [T]
[Adresse 33]
[Localité 81]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Madame [PA] [S]
[Adresse 13]
[Localité 75]
ci-devant et actuellement :
[Adresse 84]
[Localité 75]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Maître [TD] [Z]
[Adresse 61]
[Localité 75]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [PR] [ES]
[Adresse 17]
[Localité 93]
et sur PV :
[Adresse 19]
[Localité 93]
non constitué
S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 65]
[Localité 79]
ci-devant et actuellement
[Adresse 12]
[Localité 79]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
Société CITELIUM
[Adresse 114]
[Adresse 114]
[Localité 101]
ci-devant et actuellement
[Adresse 113]
[Localité 96]
représentée par Maîtres Léo ZERR et Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS - #K0186
FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLL ECTIFS - SOS CATASTROPHES & TERRORISME (FENVAC)
[Adresse 59]
[Localité 80]
ci-devant et actuellement
[Adresse 29]
[Localité 69]
non constituée
Madame [P] [G] dite [V] épouse [E], venant aux droits de son fils Monsieur [IC] [UI],
[Adresse 49]
[Localité 88]
non constituée
Association TREVISE ENSEMBLE
[Adresse 106]
[Localité 75]
non constituée
S.A. FREE
[Adresse 85]
[Localité 74]
représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS - #G725
S.A. CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 18]
[Localité 77]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293
S.A.R.L. RESADOTEL
[Adresse 16]
[Localité 75]
et pour signification :
[Adresse 47]
[Localité 75]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.R.L. HOTEL DE VILLE
[Adresse 27]
[Localité 75]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 107]
[Localité 92]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A. ENEDIS
[Adresse 46]
[Localité 92]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868
Société FAYOLLE ET FILS
[Adresse 41]
[Localité 102]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS - #P0089
S.A.R.L. CIPA enseigne « PRIS MAGENTA »
[Adresse 15]
[Localité 11]
et pour signification :
[Adresse 37]
[Localité 76]
représentée par Me Benjamin PORCHER et Me Lou CHILLIET, avocats au barreau de PARIS - G0450
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 58] représenté par son syndic le Cabinet COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES (CIPA)
[Adresse 15]
[Localité 11]
et pour signification :
[Adresse 37]
[Localité 76]
représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
S.A. GRDF
[Adresse 57]
[Localité 75]
représentée par Maître Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517
S.A. AXA FRANCE IARD assureur du [Adresse 9], de Boulangerie BEATRIX, de Madame [W], de Madame [R], de Monsieur [IC] [UI]
[Adresse 44]
[Localité 100]
non constituée
SA ALLIANZ IARD assureur de la Ville de [Localité 109]
[Adresse 3]
[Localité 92]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A. GENERALI IARD assureur de la copropriété [Adresse 58]
[Adresse 23]
[Localité 75]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0013
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société CIPA
[Adresse 14]
[Localité 67]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société CIPA
[Adresse 14]
[Localité 67]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
S.A.R.L. MAAF ASSURANCES assureur de Initiative FILM, [PA] [S], [HE] [T], [TD] [Z], [I] [CI]
[Adresse 104]
[Localité 83]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
SA GAN ASSURANCES assureur de l’indivision [M]
[Adresse 87]
[Localité 74]
et pour signification :
[Adresse 26]
[Localité 74]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE ASSURANCE assureur de GRDF
[Adresse 60]
[Localité 80]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
SA ALBINGIA assureur de l’hôtel du [Adresse 64], du [Adresse 55], de la société « Le sentier des Arts », du local en RDC du [Adresse 36], de la société MA et VA et [Localité 109] SHANGAI du [Adresse 9], des locaux du [Adresse 89], et de la société « hôtel [108] »
[Adresse 5]
[Localité 99]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
MACIF assureur de Monsieur et Madame [X], Madame [WY], Madame [NE], Madame [A] et Monsieur [LI]
[Adresse 22]
[Localité 83]
et pour signification :
[Adresse 4]
[Localité 83]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS - #E1321
Société THELEM ASSURANCES assureur de Monsieur [MP] [FP]
[Adresse 8]
[Localité 52]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
E.P.I.C. EAU DE [Localité 109]
[Adresse 20]
[Localité 78]
représentée par Maîtres Paul THIOLLET et Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061
S.A. GENERALI IARD assureur de L’EPIC EAU DE [Localité 109]
[Adresse 23]
[Localité 75]
représentée par Maîtres Paul THIOLLET et Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061
Syndicat des copropriétaires [Adresse 24] / [Adresse 28] représenté par son syndic le Cabinet SAINT GERMAIN
[Adresse 91]
[Localité 73]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
S.A.S. ENTREPRISE GOSSELIN
[Adresse 103]
[Localité 80]
non constituée
Madame [CD] [RY] veuve [R]
[Adresse 86]
[Localité 75]
représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS - #B0324
S.A.R.L. HORS CONCEPT CONSULTING
[Adresse 66]
[Localité 72]
ci-devant et actuellement :
[Adresse 35]
[Localité 70]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
SARL INITIATIVE FILM
[Adresse 13]
[Localité 75]
et pour signification :
[Adresse 84]
[Localité 75]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Société ORANGE
[Adresse 82]
[Localité 79]
ci-devant et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 94]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
S.A. LA SOCIÉTÉ CLIMESPACE
[Adresse 40]
[Localité 77]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 65]
[Localité 79]
ci-devant et actuellement
[Adresse 12]
[Localité 79]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
Monsieur [I] [CI]
[Adresse 45]
[Localité 75]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [IT] [HL]
[Adresse 7]
[Localité 95]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Madame [C] [KB] épouse [HL]
[Adresse 7]
[Localité 95]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [ZK] [CW]
[Adresse 42]
[Localité 75]
et par conclusions :
[Adresse 21]
[Localité 75]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Madame [N] [EE]
[Adresse 39]
[Localité 68]
non constituée
Madame [F] [J] épouse [CW]
[Adresse 42]
[Localité 75]
et par conclusions :
[Adresse 21]
[Localité 75]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [D] [UI] venant aux droits de son fils Monsieur [IC] [UI]
[Adresse 111]
[Localité 51]
non constitué
AREAS DOMMAGES assureur de [Adresse 24] / [Adresse 28]
[Adresse 54]
[Localité 74]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
S.A. BPCE IARD assureur de SARL HOTEL DE VILLE, SARL RESADOTEL, SARL HORS CONCEPT CONSULTING, C&L RESTAURATION
[Adresse 104]
[Localité 83]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Madame [O] [NE]
[Adresse 34]
[Localité 73]
représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
Monsieur [B] [LZ]
[Adresse 56]
[Localité 75]
ci-devant et actuellement
[Adresse 31]
[Localité 75]
non constitué
Madame [H] [VP]
[Adresse 43]
[Localité 75]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26, 27, 28 et 29 décembre 2023 aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la MACIF qui formule protestations et réserves sur la demande et sollicite le débouté de la demande de M. [KS], M. [XA], M. [U] et la société Carma tendant à juger que leur action a pour effet d’interrompre à leur profit toutes prescriptions des actions en responsabilité et en garantie, les dépens de l’instance restant à la charge des demandeurs ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la société Orange qui sollicite de :
- rejeter comme irrecevable l’intervention volontaire des demandeurs,
- rejeter leur demande en ce qu’ils ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à participer aux opérations d’expertise,
- rejeter leurs demandes comme étant dénuées de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
- à titre éminemment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par écrit et développées oralement et celles présentées oralement par certaines parties défenderesses ;
Vu notre ordonnance de référé du 15 janvier 2020 (RG 19/60498) par laquelle MM. [K] et [ZI] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires à la demande de la société Generali pour examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 dans l’immeuble [Adresse 58] à [Localité 75] et l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020 (RG 20/51514) ;
Vu les ordonnances de référé ayant déclaré communes les opérations d’expertise à plusieurs autres parties ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Orange s’oppose à la demande d’ordonnance commune des demandeurs en faisant valoir qu’ils ne justifient ni d’un intérêt né et actuel, ni d’un motif légitime au soutien de leur demande, dès lors que l’expertise en cours ne porte pas sur les désordres indemnisés, rappelant que l’ordonnance initiale avait mentionné la nécessité pour les victimes de solliciter des expertises individuelles pour l’examen de leur préjudice et que les experts n’ont eu de cesse d’indiquer que l’estimation et le chiffrage des travaux de réparation imputables aux dégâts générés par l’explosion ne sont pas prévus dans leur mission.
La société Carma indique qu’elle est intervenue pour indemniser ses assurés au titre de la garantie incendie, qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des montants versés, et les demandeurs sollicitent de participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours afin d’avoir connaissance de l’origine et des causes du sinistre en vue d’exercer leurs recours, rechercher les responsabilités encourues et solliciter le remboursement des indemnisations, s’agissant de la société Carma et l’indemnisation de leurs préjudices non pris en charge, s’agissant des assurés.
Selon les deux ordonnances rendues le 15 janvier 2020 et 20 mars 2020, la mission confiée aux experts judiciaires porte sur la recherche de la cause et l’origine du sinistre, ainsi que sur les responsabilités encourues, “dans le seul objectif de permettre de déterminer les causes et origines de l’explosion et sa cinétique”, le juge des référés ayant précisé qu’il appartiendrait à chaque victime de solliciter une expertise individuelle, voire étendue à l’immeuble, afin que l’expert examine les préjudices au contradictoire des parties ayant un intérêt financier commun.
Pour autant, il est constant que tant l’assureur que les victimes ont un intérêt à participer aux opérations d’expertise en cours, pour avoir connaissance de l’origine et des causes du sinistre dans la perspective d’exercer ultérieurement d’éventuels recours contre les responsables de l’explosion, étant observé que d’autres assureurs ou victimes sont déjà dans la cause.
Par ailleurs, les experts judiciaires ont émis un avis favorable le 19 décembre 2023 aux interventions volontaires sollicitées, même si ces interventions ne sont pas de nature à apporter des éléments techniques complémentaires, utiles à la mission.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire est recevable et l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses, suffisamment établie.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti aux experts pour déposer leur rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la société Carma dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande tendant à l’interruption de la prescription
La demande tendant à “JUGER que la présente assignation a pour effet d’interrompre au profit de Mme [KS], M. [XA], M. [U] et à leur assureur toutes prescriptions des actions en responsabilité et en garantie dont ils pourront ultérieurement se prévaloir, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise”, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et devra être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens, dont le sort ne peut être réservé, en application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevables les demandeurs en leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [UL] [U]
- Madame [L] [KS]
- la S.A. CARMA assureur de Madame [L] [KS], Monsieur [DG] [XA] et Monsieur [UL] [U]
- Monsieur [DG] [XA]
notre ordonnance du 15 janvier 2020 (RG 19/60408) ayant commis M. [OJ] [K] et M. [RH] [ZI] en qualité d’experts ainsi que l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020 (RG 20/51514) ;
Fixons à la somme de 2 500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Carma à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 20 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 110]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 112]
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