Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(n° 255, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3Q5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03633
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
demeurant 32 allée Corneille - 94140 BONDY
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [P] [N] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 21/02/1998 à LES LILAS
demeurant 32 allée Corneille - 93140 BONDY
Représenté par M. TUTELAIRE SAUVEGARDE 93 (Curateur)
Ayant été hospitalisé à l'EPS de Ville Evrard
comparant en personne représenté par Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
TUTELAIRE SAUVEGARDE 93
demeurant 20 rue Galliéni - 93000 BOBIGNY
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE VILLE EVRARD
demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93332 NEUILLY SUR MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [N].
Par déclaration d'appel par courriel en date du 08 juin 2022 enregistrée au greffe le 10 juin M. le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil du Préfet de La Seine Saint Denis poursuit l'infirmation de la décision en cause. Il soutient que le fait que Monsieur M. [P] [N] soit en fuite ne saurait suffire à ordonner la main levée des soins.
Le conseil de Monsieur M. [P] [N] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte du certificat médical de situation établi le 13 juin 2022 que M. [N] est régulièrement suivi par l'équipe de du secteur depuis sa sortie d'UMD le 08/12/2020.
Le médecin indique que M. [N] manifeste depuis quelques semaines une opposition au traitement injectable mensuel, et n'est venu le faire qu'après sa demande de réintégration.
Il reste ambivalent aux soins malgré le traitement et les contacts avec l'équipe se sont raréfiés.
Les informations venant de la famille font part d'un changement d'attitude du patient à leur égard, avec une plus grande distance et une recrudescence de troubles délirants.
Dans ce contexte, il maintient sa demande de réintégration afin de reprendre avec le patient le bon déroulement de son suivi.
SDRE à maintenir.
Le fait que le patient soit en fugue constitue un élément de fond et non de procédure'; or cette fugue n'invalide pas les éléments médicaux relevés ci-dessus et notamment le fait que Monsieur [N] est atteint de troubles mentaux importants chroniques, que l'ensemble des pièces médicales précédent la fugue démontre qu'il est dans le déni de ses troubles alors même qu'ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et portent atteinte à l'ordre public.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée.
ORDONNONS la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de M. [P] [N]
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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