Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWRV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 79
du 07 Février 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [X]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [Z] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 05 janvier 2023 emis par M. LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national pris à l'encontre de Monsieur [U] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 janvier 2023 de Monsieur [U] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 03 février 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 février 2023 à 13h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Février 2023 par Monsieur [U] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Février 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 06 Février 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Février 2023 à 10 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [U] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 1er mai 2001 en Tunisie. Je suis de nationalité tunisienne. Je ne veux pas vivre ou m'établir ici en France. Je veux quitter la France par mes propres moyens le plus rapidement possible. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne et en Italie. J'ai ma copine et mon fils qui habitent en Allemagne. Je veux les rejoindre. Si vous me donnez 24 heures, je quitterai le territoire. '
L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [U] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une demande d'asile, j'ai des papiers qui en atteste. Je sais très bien qu'il y a les accords de Dublin, si ils sont appliqués, ils doivent me reconduire dans le pays dans lequel j'ai fait la demande d'asile. Une fois, j'ai été arrêté en Autriche et j'ai été reconduit en Italie, là où j'avais fait une demande d'asile. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Février 2023, à 11h34, Monsieur [U] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Février 2023 notifiée à 13h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la production du registre actualisé
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
La requête est recevable.
Sur la qualité de demandeur d'asile et le défaut de consultation du fichier EURODAC
Il ressort de l'article 17 1° du règlement UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre « peut » consulter le fichier EURODAC pour vérifier si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre.
Il s'en déduit que cette consultation est une faculté et non une obligation posée par le règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Le défaut de consultation du fichier EURODAC ne peut donc être sanctionné par la main-levée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour absence de diligence qu'à deux conditions cumulatives à savoir :
Qu'il résulte des déclarations claires et circonstanciées de l'étranger que ce dernier a déposé une demande de protection dans une autre Etat membre ou est enregistré dans un autre Etat membre au titre d'un franchissement de frontière ;
Qu'il apparaît que si l'autorité préfectorale avait effectué la consultation du fichier EURODAC préalablement au placement en rétention, la prolongation de la mesure n'aurait pas été nécessaire, ou que le placement en rétention administrative a été illégitimement allongé.
En l'espèce, les déclarations de M. X se disant [X] [U] ne sont ni claires ni circonstanciées concernant sa prétendue demande d'asile auprès des autorités allemandes. En effet, il a été entendu le 4 janvier 2023 au sein du commissariat de police central de [Localité 4], assisté d'une interprète en langue arabe, et a déclaré qu'il était célibataire sans enfant et qu'il avait quitté la Tunisie il y a deux ans environ pour venir travailler en rejoignant l'Italie puis la France directement et qu'il était en France depuis deux ans. Il a précisé qu'il ne disposait d'aucun document d'identité les ayant tous laissé en Tunisie.
Il n'a jamais évoqué son statut de demandeur d'asile en Allemagne. Il a reconnu ne pas avoir informé ni l'administration, ni le tribunal administratif de Montpellier de ce qu'il avait cette qualité de demandeur d'asile.
La circonstance de ce qu'il a donné cette nouvelle information au CRA de [Localité 3] le 12 janvier 2023 n'impose pas à l'autorité préfectorale de procéder à une consultation du fichier EURODAC, dès lors que les déclarations de l'intéressé ne sont ni claires ni circonstanciées.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Février 2023 à 11h09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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