Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-004141
APPELANTE
Madame [S] [T]
Née le 22 février 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marc MEISNER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1359
ayant pour avocat plaidant Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE , toque : 347
INTIMEES
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2019, remise à personne
Madame [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, à effet au 1er novembre 2017, Mme [M] [J] a donné à bail à Mme [B] [U] un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 470 euros outre une provision sur charges de 70 euros.
Le 17 octobre 2017, Mme [S] [T] et Mme [O] [I] se sont portées cautions solidaires à durée déterminée, jusqu'à l'extinction des obligations du locataire.
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, par exploit du 10 décembre 2018, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 4 520,93 euros.
Le 18 février 2019, le commandement de payer a été dénoncé aux cautions.
Par exploit d'huissier des 28 février et 7 mars 2019, Mme [J] a fait assigner Mme [U] en sa qualité de locataire et Mmes [T] et [I] en leur qualité de cautions solidaires devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à défaut, son prononcé, l'expulsion de la locataire et la condamnation solidaire de la locataire et des cautions à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 24 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne solidairement Mmes [U], [T] et [I] à payer à Mme [J] la somme de 10 805,98 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 520,93 euros et de la présente décision pour le surplus,
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire,
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mmes [U], [T] et [I] pourront se libérer de la dette par mensualités de 450 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde,
Dit que si Mmes [U], [T] et [I] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples contraires,
Condamne Mmes [U], [T] et [I] à payer in solidum à Mme [J] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [U], [T] et [I] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux cautions,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 20 juillet 2019, Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe et, dans ses dernières conclusions en date du 21 mai, elle demande à la cour de :
Voir la cour d'appel vérifier l'écriture déniée par Mme [T],
Dire et juger que l'acte de caution du 17 octobre 2017 est nul de nullité absolue,
En conséquence,
Voir la cour réformer le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 24 juin 2018 en ce qu'il a porté condamnation à l'encontre de Mme [T] d'avoir à payer la somme de 10 805,98 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d 'occupation impayés au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 520,93 euros et de la présente décision pour le surplus, au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et autres condamnations prononcés à son encontre,
Voir condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code sur civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Marc Meisner, avocat à la cour.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2020, Mme [J] demande à la cour de :
Déclarer l'appel formé par Mme [T] caduc au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Déclarer l'appel irrecevable à raison de l'acquiescement à la demande formulée de manière expresse ou à tout le moins implicite devant le tribunal d'instance par Mme [T],
Très subsidiairement, le déclarer mal fondé,
Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
S'entendre condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2020, la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de Mmes [U] et [I] faute de leur avoir été signifiée dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier du greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
SUR CE,
Considérant que Mme [J] invoque la caducité de l'appel formé à son encontre ; que néanmoins, outre que l'ordonnance de caducité partielle prononcée par le conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour et que Mme [J] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, il peut être relevé que l'article 902 du code de procédure civile n'impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier qu'aux intimés non constitués ; que l'avocat de Mme [J] s'étant constitué le 4 octobre 2019, soit avant l'avis d'avoir à signifier du greffe en date du 9 octobre suivant, il n'y avait pas lieu pour l'appelante de procéder à signification de la déclaration d'appel à Mme [J] ; qu'ainsi, la signification de la déclaration d'appel à Mme [J] était inutile et que, par suite, la date à laquelle il y a été procédé est sans conséquence ;
Considérant quant au moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 408 du code de procédure civile, qu'il sera rappelé que l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation ou de conclusions écrites de la partie adverse ;
Qu'en l'espèce, la mention dans le jugement entrepris que le représentant de l'appelante a verbalement indiqué qu'elle ne contestait pas le montant dû et sollicitait une répartition équitable ainsi que des délais ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande, de sorte que l'appel est recevable ;
Considérant au fond que Mme [T] produit à titre d'écriture de référence un acte de cautionnement pour garantir le payement du loyer de ses parents, écrit de sa main, ainsi que sa carte d'identité ; qu'elle fait valoir que l'acte de cautionnement manuscrit qui lui est prêté est écrit avec la même écriture que l'acte de cautionnement de Mme [O] [I] et que cette même écriture se retrouve sur une attestation établie par la locataire Mme [B] [U];
Considérant en effet que l'acte de cautionnement litigieux rédigé au nom de l'appelante présente une écriture très différente de celle de l'écriture de référence versée aux débats par celle-ci ; que l'écriture du cautionnement litigieux est beaucoup plus ronde et ample ; que les lettres p et t, notamment, sont différemment formées, en caractères scripts minuscules pour le premier et en caractères cursifs dans l'autre ;
Que s'agissant de la signature, celles figurant sur le document de référence et sur la carte d'identité de l'appelante, bien que marquant quelques différences sur les caractères placés au-dessus et au-dessous de la ligne horizontale, sont formées de la même façon ; qu'en revanche, celle figurant sur le cautionnement litigieux en diffère manifestement dans le mouvement, sans solution de continuité entre les caractères au-dessus de la ligne horizontale et une des boucles à gauche, alors que sur les deux exemplaires de référence, ces caractères sont totalement séparés du trait formant la boucle ;
Qu'il résulte en conséquence de ces différences que le cautionnement litigieux n'est ni rédigé ni signé par Mme [T] ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de Mme [T], solidairement avec Mme [U] et Mme [I], à verser à Mme [J] la somme de 10 805,98 euros avec intérêts, ainsi qu'à verser solidairement avec Mme [U] et Mme [I] une indemnité d'occupation à compter du 10 mai 2019 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant quant aux mesures accessoires, que bien que l'appel de Mme [T] soit accueilli, elle supportera la charge des dépens d'appel, l'exercice de cette voie de recours n'ayant été rendu nécessaire qu'en raison de son absence de contestation de son écriture devant le tribunal ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare recevable l'appel formé par Mme [T],
- Infirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de Mme [T], solidairement avec Mme [U] et Mme [I], à verser à Mme [J] la somme de 10 805,98 euros avec intérêts, une indemnité d'occupation à compter du 10 mai 2019 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que Mme [S] [T] n'est ni l'auteur ni la signataire de l'acte sous seing privé de cautionnement des dettes locatives de Mme [B] [U] qui lui est attribué,
- Déboute Mme [M] [J] de ses demandes à l'égard de Mme [S] [T],
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [S] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,