Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 71
N° RG 22/03442
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZWB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [W] [M]
né le 10 Juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BUORS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. BPCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. BRITO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée à l'étude d'huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 26 août 2004, M. et Mme [Z] ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre de la construction de leur maison à M. [C] [S], sur la commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8] pour un coût de 349 187,94 euros.
Le lot charpente a été confié à la société Puloch a été chargée du lot charpente et la société Quemener des lots terrassement, assainissement, gros 'uvre et maçonnerie. Ces deux sociétés étaient assurées auprès de la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire. La société Brito est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Quemener pour le lot enduit.
Suivant attestation du 1er septembre 2005, M. [W] [M], architecte, s'est engagé à prendre en charge la mission de coordination, surveillance et comptabilité des travaux en collaboration avec M. [S].
La réception a été prononcée le 30 août 2009, avec des réserves.
En octobre 2013 suite à la constatation de fissures à l'intérieur de la maison, une expertise amiable a été réalisée avec les sociétés Puloch et Quemener et les maîtres de l'ouvrage indemnisés en raison de l'humidité dans le séjour.
La société Quemener a résilié sa police à compter du 31 décembre 2013, puis souscrit à compter du 1er janvier 2014, une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société BPCE Iard.
Constatant l'apparition de nouvelles fissures sur les cloisons intérieures de la maison ainsi que sur les façades extérieures et les poteaux, M. et Mme [Z] ont fait réaliser une nouvelle expertise amiable dont le rapport a été déposé le 5 septembre 2018 avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise par assignation du 14 septembre 2018. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 octobre 2018.
Par ordonnance du 6 mars 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Brito puis par ordonnance du 15 mai 2019 à la BPCE Iard, assureur de la société Quemener au jour de la réclamation.
Par actes d'huissier des 5 et 24 novembre 2021, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a fait assigner en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, devant le tribunal judiciaire de Quimper, les sociétés BPCE Iard, Brito et M. [W] [M].
Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2022, la société Brito a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de voir ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées par la CRAMA dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée soulevée par M. [M] ;
- déclaré irrecevable l'action introduite à l'encontre de M. [M] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné la CRAMA à payer à M. [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 à 9h30 pour s'assureur du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2022, intimant les sociétés BPCE, Brito et M. [M].
L'expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 13 juin 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
La BPCE Iard a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
La société Brito, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, au visa des articles 1240 du code civil et L643-11 du code de commerce, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- reformer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la CRAMA recevable dans les relations avec M. [M] ;
- condamner M. [M] à restituer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner M. [M] à payer la somme de 1 500 euros sur le même fondement, en appel.
La CRAMA soutient que sa demande en garantie contre M. [M] est recevable, arguant, d'une part, que « c'est l'assignation en référé qui a permis de connaître les désordres ou à tout le moins l'expertise amiable de 2018 », postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de M. [M], de sorte que les créanciers recouvrent leurs droits à la poursuite conformément à l'article L 643-11 du code de commerce et, d'autre part, que M. [M] a commis une faute pénale engageant sa responsabilité quasi délictuelle à titre personnel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 6 mai 2022 ;
- condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de l'appel ;
- débouter la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions.
L'intimé considère que la créance est née à la date de la réception des travaux antérieurement à la liquidation judiciaire, que la date d'apparition des désordres est indifférente, de sorte que l'action en garantie de la CRAMA est irrecevable. M. [M] dénie toute responsabilité délictuelle à titre personnel, soutenant ne pas être intervenu sur le chantier. Il fait valoir qu'en tout état de cause si la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société à responsabilité limitée peut être recherchée lorsqu'il a commis une faute pénale, il ne peut être poursuivi à ce titre puisque le patrimoine de l'entreprise individuelle et de son dirigeant est unique et concerné dans son entier par la liquidation judiciaire.
MOTIFS
L'article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose par ailleurs que « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il s'évince de ces dispositions que l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce. Ainsi si l'instance n'a pas encore été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.282).
M. [M], architecte, a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Quimper le 13 mars 2007 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2007 clôturée le 12 juillet 2011 pour extinction du passif.
La CRAMA a assigné M. [M] en garantie le 24 novembre 2021.
L'assureur est mal fondé à soutenir que la créance est née au jour de la révélation de la cause du dommage au dépôt du rapport d'expertise amiable du 3 septembre 2018 puisque la créance nait au jour de l'exécution défectueuse de la prestation et non à la date de la réception, de l'apparition du dommage ou de la connaissance de sa cause (Com, 21 février 2012, n°11-11.514).
Il n'est pas contesté que si M . [M] a été investi d'une mission de maître d''uvre, il est intervenu avant la réception du 30 août 2009, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la demande en garantie de la CRAMA à l'encontre de M. [M] est irrecevable.
Alors qu'il n'est pas justifié que M. [M] exerçait dans le cadre d'une société, la CRAMA n'est pas davantage recevable à solliciter sa garantie en dissociant un patrimoine professionnel et personnel, la liquidation judiciaire étant intervenue pour la totalité de son patrimoine.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CRAMA aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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