Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMW
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMW
Par exploit d'huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur [F] [I] suivant bail d'habitation pour l'appartement sis [Adresse 4] produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement par provision d'une somme de 6969,69 € au titre des loyers et charges impayés au 18/10/2023 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
-400,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-La condamnation aux dépens
-l'exécution provisoire
A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et actualise sa demande à la somme de 8699,48 Euros décembre 2023 inclus.
Elle souligne qu'elle est opposée à tout délai et à la suspension de la clause résolutoire
Elle sollicite de la juridiction :
- le paiement par provision d'une somme de 8699,48 € au titre des loyers et charges impayés à décembre 2023 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
-400,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-La condamnation aux dépens
-l'exécution provisoire
Monsieur [F] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant en personne à l'audience de plaidoirie.
Il reconnaît devoir des loyers impayés mais conteste le montant sollicité.
Il expose ses difficultés qui explique la survenance d'une dette
Il explique qu'il vient d'effectuer un versement de 5288,27 Euros
Il sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de six semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du dernier décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de janvier 2024 inclus à hauteur de 5000 Euros .
Qu'il y a lieu de condamner par provision le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque le défendeur sollicite des délais en raison de sa situation financière.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
Attendu qu’il convient de suspendre la clause résolutoire au vu des efforts du défendeur.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Monsieur [F] [I] à payer à la RIVP la somme de 5000 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de janvier 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Accordons des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois qui courent à compter du 05 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 24 mois sachant qu'à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant due devra être réglé
Suspendons la clause résolutoire durant ces délais
Disons que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué
Disons qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité prévue ou d'un loyer la somme restant due sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra tous ses effets
Disons alors que l'acquisition de la clause résolutoire reprendra ses effets et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons Monsieur [F] [I] à payer à la RIVP , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons Monsieur [F] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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