Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/08145
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0313
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GESTION MEDITERRANEE, SASU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société GESTION MEDITERRANEE, SASU
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0209, Maîtres Alexis KIEFFER & Lionel LECOLIER, avocats associés au Barreau de TOULON
Société GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Madame [J] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
Société GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
Société GESTION MEDITERRANEE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
PARTIE INTERVENANTE
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] épouse [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Cet appartement est la réunion de deux lots appartenant chacun à une copropriété, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] pour l’appartement à l’exception de la chambre, et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] pour la chambre.
Madame [S] a donné à bail son appartement à Monsieur [N] [K]. Elle est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 12] est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES ; le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12] était assuré auprès de la société MATMUT puis de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
La SAS GESTION MEDITERRANÉE est le syndic des deux copropriétés.
À compter de 2014, Madame [S] a attiré l’attention du syndic sur les infiltrations d’eau en provenance de la toiture et de la façade.
Elle s’est plainte au total de sept dégâts des eaux survenus entre décembre 2015 et février 2022.
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Par actes d’huissier de justice des 20 et 23 juillet 2020, Madame [J] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 12], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12], la société GESTION MEDITERRANÉE (syndic des deux copropriétés), la société GAN ASSURANCES (assureur de Madame [S] et du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 12]) et la société MATMUT (assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12]) devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices matériels (remise en état, remboursement de factures acquittées…) et immatériels (préjudice locatif, préjudice moral).
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 26 mars 2021, en lieu et place de la société MATMUT.
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Aux termes de ses dernières conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Madame [J] [S] épouse [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1991et suivants du Code civil,
Recevoir Madame [J] [S] en son assignation et ses demandes et y faisant droit,
Constater l’inexécution par la société GESTION MEDITERRANEE de ses obligations contractuelles et les préjudices que celles-ci ont causés à Madame [S],
Condamner la société GESTION MEDITERRANEE au paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices aux sommes suivantes :
- Remise en état suite au dégât des eaux du 17 janvier 2020 : 1 372,80 €
- Préjudice matériel : 1 907,27 €
- Remboursement appel de charges pour procédure [W] : 566,55 €
- Préjudice locatif : 20 400 €
- Remboursement des factures acquittées : 6 276,70 €
- Préjudice moral : 20 000 €
Soit une somme de 50 523,32 €.
Assortir la condamnation à intervenir d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
Ordonner à la société GESTION MEDITERRANEE, es qualité de syndic de copropriété des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 12] :
- de procéder à la recherche de l’origine des fuites et infiltrations et des solutions réparatoires et pour ce faire de mandater plusieurs entreprises de couverture et de réparation de façade, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
- de communiquer à Madame [S] les rapports de recherche et les devis de ces entreprises sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
- de convoquer une Assemblée Générale des copropriétaires aux fins de faire voter les travaux nécessaires à la réparation des désordres, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, condamner GAN ASSURANCES, assureur de Madame [S], in solidum avec la société GESTION MEDITERRANEE à régler la somme de 50 523,32 € à cette dernière.
Très subsidiairement, condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 12] au règlement de la somme totale de 50 523,32 €.
Condamner GAN ASSURANCES et l’IME à garantir ces derniers de ces condamnations.
Condamner la société GESTION MEDITERRANEE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] garantis par GAN ASSURANCES et l’IME, es qualité d’assureurs des syndicats des copropriétaires, et le GAN ASSURANCES, assureur de Madame [J] [S], à régler, solidairement, à celle-ci, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d'instance. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la S.A.S. GESTION MEDITERRANÉE demande au tribunal de :
« Vu l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965
Vu les articles 1991 et suivants
A titre principal
- CONSTATER que le Cabinet GESTION MEDITERRANEE n’a commis aucune faute aux termes de son mandat,
- CONSTATER que Madame [S] ne justifie aucunement que les dégâts des eaux proviendraient de la toiture de l’immeuble,
- REJETER en conséquence l’ensemble de ses demandes,
- REJETER la demande de règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- REJETER la demande d’exécution provisoire comme infondée,
- DEBOUTER le GAN de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’égard de la concluante,
- CONDAMNER Madame [S] à verser au cabinet GESTION MEDITERRANNEE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 12] et contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 12]
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 12] de toutes condamnations prononcées à son encontre
JUGER en tant que de besoin, au préalable, nulle et réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien opposée par la société INTER MUTUELLE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 12]
ANNULER ladite clause et en REJETER toute demande d’application
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 12] de toutes condamnations prononcées à son encontre
JUGER en tant que de besoin, au préalable, nulle et réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien opposée par la société GAN ASSURANCES au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 12]
ANNULER ladite clause et en REJETER toute demande d’application
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de toute partie contre les syndicats concluants.
CONDAMNER tout succombant à payer aux syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ».
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
« Vu la police souscrite par le SDC [Adresse 2] auprès de GAN ASSURANCES,
Vu la police souscrite par Madame [S] auprès de GAN ASSURANCES,
Vu la loi les articles 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que la société Gestion Méditerranée, en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 7], n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
En conséquence,
Juger que la société Gestion Méditerranée est exclusivement responsable des préjudices subis par Madame [S],
Condamner exclusivement la société Gestion Méditerranée à réparer l’intégralité des préjudices invoqués par Madame [S].
Débouter Madame [S], et tous concluants, de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer une exclusion de garantie relative à la police souscrite par le SDC [Adresse 2],
Juger que la condamnation de GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S] ne pourra se faire que dans les conditions et limite de la police souscrite.
Juger que GAN ASSURANCES a respecté l’intégralité des dispositions de la police d’assurance souscrite par Madame [S].
En conséquence,
Débouter Madame [S], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et tous concluants, de toutes demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 2],
Débouter Madame [S] de ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [S] s’agissant du préjudice locatif et du préjudice moral.
Débouter Madame [S] de ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Limiter la condamnation de GAN ASSURANCES au titre de la perte de loyer subie durant les travaux de rénovation du logement sinistré à la somme de 1.020 €,
Limiter la condamnation de GAN ASSURANCES au titre des travaux de réfection réalisés par Madame [S] à la somme de 4.823,70 €.
Condamner la société GESTION MEDITERANNEE à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter la demande de condamnation de GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Condamner Madame [S] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Limiter l’exécution provisoire au tiers des sommes allouées.
A titre subsidiaire, ordonner que l’indemnité allouée à Madame [S] soit mise sous séquestre par GAN ASSURANCES auprès du Bâtonnier de Paris jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive et dire que le séquestre aura la mission suivante:
* GAN ASSURANCES consignera auprès de Monsieur le Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de PARIS, la somme éventuellement allouée par la décision à intervenir du Tribunal de céans au profit de Madame [S].
* Monsieur le Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de PARIS aura pour mission la garde et la conservation de la somme déposée ; cette mission est gratuite et commence dès l’encaissement du dépôt. Le dépôt auprès de Monsieur le Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de PARIS ne produit aucune rémunération.
* Le séquestre prendra fin soit :
▪ En cas de transaction entre les parties réglant la contestation ou de volonté commune des parties de mettre fin au séquestre,
▪ Lorsqu’une décision définitive ayant force de chose jugée aura été rendue,
▪ En cas de décès de Madame [S]. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
- METTRE hors de cause la MATMUT,
- RECEVOIR l’intervention volontaire de l’IME, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et par conséquent de sa demande de condamnation de l’IME à garantir son assuré,
- CONSTATER que les garanties de l’IME n’ont, en tout état de cause, pas vocation à être mobilisées,
- CONDAMNER Madame [S] ou tout autre succombant à régler à l’IME une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER Madame [S] de ses demandes,
- CONSTATER qu’en tout état de cause l’IME n’a pas vocation à garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées au titre du préjudice locatif et du préjudice moral,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle dans l’hypothèse d’une condamnation de l’IME à garantir son assuré,
- CONDAMNER la société GESTION MEDITERRANEE à garantir l’IME contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- DEBOUTER l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ».
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La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (« MATMUT ») a constitué avocat mais n’a pas conclu.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 novembre 2023, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
La date de délibéré a été prorogée au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur l’existence de désordres provenant de dégâts des eaux et d’infiltrations d’eau :
Madame [S] demande notamment au tribunal de reconnaître la responsabilité civile du syndic à titre principal et celle des deux syndicats des copropriétaires à titre subsidiaire en raison de divers dégâts des eaux survenus entre décembre 2015 et février 2022.
Le syndic, les deux sociétés d’assurance et les deux syndicats des copropriétaires invoquent le fait que Madame [S] ne prouve pas la nature des désordres, leur date d’apparition, leur origine, leur ampleur, les personnes morales tenues à indemnisation.
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En droit, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
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En l’espèce, Madame [S], au soutien de ses prétentions, verse 112 pièces aux débats, et notamment des pièces de nature, selon elle, à permettre la démonstration de l’existence des désordres.
Elle produit en particulier :
1/ un procès-verbal de constat du 24 novembre 2014 rédigé par maître [T] [D], huissier de justice ; ce constat montre les conséquences d’infiltrations d’eau dans le logement de Madame [S] (pièce n°3) ;
2/ un courrier électronique du 25 novembre 2016 émanant du syndic à un professionnel, indiquant notamment :
« Bonjour M. [C]. Pouvez-vous me confirmer votre intervention sur la partie toiture, comme convenu en décembre, si possible en début de mois. Je dois adresser à l’assureur de l’immeuble la facture de réparation de la toiture afin qu’il indemnise la copropriété des dommages. Je compte sur vous. A l’occasion de ces travaux, il conviendra de dévoyer la pluviale de la noue qui apparemment s’écoule sur la toiture de l’immeuble voisin dont le propriétaire nous somme de retirer. (…) Également, au cours de l’expertise d’assurance il y a quelques jours, nous avons vu qu’il y avait apparition d’une petite fuite dans le logement occupé par M. [X] (propr. [S]) 2e étage (…). Il s’agit certainement d’un problème sur le chéneau qui fuit de ce côté de la façade ; il faudra bien le contrôler, le nettoyer et vérifier les soudures sur sa longueur. Avec mes remerciements » (pièce n°7) ;
3/ un courrier de la société TEXA du 2 mai 2019, qui constate l’absence du syndic à une opération d’expertise amiable du 24 avril 2019, avec en annexe quatre photographies (pièce n°22) ;
4/ un devis émanant de la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 30 avril 2019 au sujet de travaux à réaliser dans la cage d’escalier, pour des montants de 374 euros, de 456 euros, de 42 euros et de 87,20 euros (pièce n°26) ;
5/ un procès-verbal de constat du 16 mars 2020 rédigé par maître [T] [D], huissier de justice, qui montre les conséquences d’infiltrations d’eau dans le logement de Madame [S] (pièce n°29) ;
6/ une facture adressée à Madame [S] par la société JMW DESIGN en date du 9 avril 2018, d’un montant de 160 euros, au sujet d’un « grattage des zones touchées par l’humidité » (pièces n°31 et n°78) ;
7/ une facture adressée à Madame [S] par la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 16 juillet 2019, d’un montant de 722,70 euros, au sujet de travaux de reprise et mise en peinture dans la cuisine, le séjour et la chambre (pièce n°32) ;
8/ une facture adressée à Madame [S] par la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 16 juillet 2019, d’un montant de 952,93 euros, au sujet de travaux de rebouchage de trous, pose d’un parquet flottant, de finitions sur plinthes, évacuation déchets à la déchèterie, manutention et transport (pièce n°33) ;
9/ un devis émanant de la société PERES en date du 10 avril 2020, adressé à Madame [S] au sujet de travaux à réaliser dans la cuisine et le salon (ponçage, grattage, pose d’un produit anti-moisissures, deux couches de peinture acrylique) pour un montant total de 1.007,88 euros (pièce n°35) ;
10/ un devis adressé à Madame [S] par la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 13 mars 2020, d’un montant de 1.372,80 euros, au sujet de travaux de peinture et enduits dans la cuisine, la chambre, le séjour (pièce n°36) ;
11/ un devis adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], émanant de [O] [C] en date du 10 juillet 2016, d’un montant de 10.813 euros TTC, au sujet de travaux de réalisation d’un chevêtre, de reprise de la noue en plomb, de fourniture et pose d’une crépine dans le réceptacle du cheneau, de travaux sur la toiture de la voisine, Madame [W], et de travaux d’étanchéité de la façade au-dessus de la toiture de Madame [W] (pièce n°54) ;
12/ une facture adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], émanant de [O] [C], en date du 10 octobre 2017, d’un montant de 7.359 euros TTC, au sujet des travaux précités (travaux de réalisation d’un chevêtre, de reprise de la noue en plomb, de fourniture et pose d’une crépine dans le réceptacle du cheneau, sur la toiture de la voisine Madame [W] et d’étanchéité de la façade au-dessus de la toiture de Madame [W], pièce n°55) ;
13/ un rapport définitif d’expertise de six pages, daté du 8 mars 2021, établi par la société GAN ASSURANCES au sujet du sinistre du 9 février 2021 (pièce n°60 du dossier de plaidoirie).
Le rapport indique notamment, en section « Circonstances constatées » (page 2, § 5 du rapport) : « Des écoulements d’eau ont causé des dommages dans l’appartement. Appartement vide au moment du sinistre. Les dommages ont été causés par des infiltrations à travers la toiture du bâtiment. Cause non supprimée. »
Selon le rapport, les garanties sont acquises, les dommages s’élèvent à 2.057 euros (pages 2 et 3, § 6, 7 et 8). Le rapport indique que les désordres constatés sont : « au salon, peinture plafond et murs, reprises d’enduit, des fissures, des bandes calicot, dépose/repose radiateur et support télévision » (page 3, § 11).
14/ une facture adressée à Madame [S] par la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 23 septembre 2021, d’un montant de 2.057 euros, au sujet de travaux de reprise et mise en peinture (pièce n°72) ;
15/ un « rapport Infiltrations Mr [K] » du 6 décembre 2021, émanant de la société LES COUVREURS DE PROXIMITE, composé de 10 pages, dont la première est une étude succincte des désordres chez Monsieur [K] (locataire de Madame [S]), et les neuf autres sont des photographies des lieux ;
16/ un devis émanant de la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT, adressé à Monsieur [N] [K] (locataire de Madame [S]), en date du 7 février 2022 au sujet de travaux à réaliser dans l’appartement (pièce n°98 du dossier de plaidoirie) ;
17/ un « rapport du 07-03-2022 – Devis fissures Mr [K] », émanant de la société LES COUVREURS DE PROXIMITE, composé de 10 pages, dont la première est une étude succincte des désordres chez Monsieur [K] (locataire), et les neuf autres sont des photographies des lieux ;
18/ un « Rapport d’expertise dommages » établi par la société TEXA le 5 août 2022, au sujet du sinistre du 1er novembre 2021 (pièce n°111 du dossier de plaidoirie).
Le rapport indique notamment, en section « Évaluation des dommages de l’assuré » (page 6) que les dommages s’élèvent à 1.366 euros.
Dans la section « Cause », il indique : « Parties communes, infiltrations, toiture ».
Le rapport précise : « Les dommages observés dans ce logement ont pour origine une infiltration d’eau pluviale accidentelle au travers de toiture collective, ayant été remanié [sic] mais non réparé [sic] intégralement. Celle-ci ne fait pas l’objet de décennale. La cause du sinistre nous semble provenir de défaut sur chéneaux en zinc ancien. Nous avons alerté le syndic afin que celui-ci les face [sic] vérifier par un spécialiste. La cause est-elle supprimée ? Oui par un professionnel ».
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Ces pièces montrent que Madame [S] a effectivement subi dans son logement les conséquences de plusieurs dégâts des eaux et infiltrations d’eau, survenus courant décembre 2015, février 2016, octobre 2016, juin 2018, février 2019, janvier 2020, février 2021 et février 2022.
L’existence des dégâts des eaux est établie au travers des pièces produites, les désordres d’infiltration provenant de la toiture de l’ensemble immobilier, étant précisé que le logement de la demanderesse est situé au dernier étage de la résidence, cette cause étant établi par plusieurs rapports concordants d’experts d’assurance et de professionnels de la construction.
II– Sur les responsabilités :
Madame [S] demande notamment au tribunal de reconnaître la responsabilité civile du syndic, à titre principal, et celle des deux syndicats des copropriétaires à titre subsidiaire.
Le syndic et les syndicats des copropriétaires contestent être tenus à réparation.
II.1- Sur la responsabilité civile du syndic :
Madame [S] demande au tribunal de reconnaître la responsabilité civile du syndic à titre principal. Elle explique que ce dernier a fautivement tardé à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux infiltrations d’eau et à proposer au syndicat des copropriétaires les travaux nécessaires de nature à les empêcher.
La SAS GESTION MEDITERRANÉE réplique que, tenue à une simple obligation de moyens et n’étant pas un professionnel de l’immobilier, elle a informé les syndicats de copropriétaires des dégâts des eaux et a fait appel à un plombier pour entreprendre des réparations en urgence.
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En droit, aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…) »
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
Par ailleurs, aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La responsabilité civile du syndic, délictuelle à l’égard d'un copropriétaire ou d'un tiers, peut être engagée selon les règles du droit commun. Ainsi, le copropriétaire est fondé à agir sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel à l’encontre du syndic si l'une de ses fautes lui a causé un préjudice direct et personnel (dommages en parties privatives, troubles de jouissance).
Bien que les copropriétaires soient des tiers au contrat de mandat, leur action est recevable en ce qu'elle se fonde sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic en personne (exemple : Civ. 3e, 6 mars 1991, n° 89-18.758) résultant d'une faute commise par ce dernier dans l'accomplissement de sa mission légale d'administration et de conservation de l'immeuble, en relation de causalité directe avec un préjudice subi, sans qu'il soit nécessaire que cette faute soit détachable ou dissociable de sa mission (exemple : Civ. 3e, 9 juillet 1985, n° 83-12.960).
Le copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic (exemple : Civ. 3e, 7 mai 1997, n° 95-14.777).
La faute engageant la responsabilité du syndic s'apprécie au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti (exemple : Civ. 3e, 21 octobre 2009, n° 08-19.111).
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En l’espèce, Madame [S] justifie avoir envoyé par courrier électronique au syndic, dès le 16 décembre 2015, un constat d’huissier de justice montrant l’existence d’un dégât des eaux (pièce n°3). Elle lui a communiqué sa déclaration de sinistre dégât des eaux le 8 janvier 2016 (pièce n°4 – courrier électronique du 08 janvier 2016 à 12 h 42).
Elle a ensuite informé le syndic, en février 2016, de la persistance du dégât des eaux survenu en décembre 2015 (pièce n°5 – courrier électronique du 10 février 2016 à 12 h 22).
Dans sa convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2016 à 17 h 00, le syndic communique en pièce jointe :
un devis émanant de la société ABRIBAT’SUD du 24 mai 2016, proposant des travaux de « fourniture et pose d’une trappe pour accès en toiture », d’un montant de 1.468,50 euros TTC ;un devis établi par Monsieur [C] le 10 juillet 2016, au sujet de travaux de la réalisation d’un chevêtre, de reprise de la noue en plomb, de fourniture et pose d’une crépine dans le réceptacle du cheneau, de travaux sur la toiture de la voisine Madame [W] et d’étanchéité de la façade au-dessus de la toiture.
L’assemblée générale des copropriétaires n’a statué sur ces propositions que lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2016.
Si l’on considère la facture définitive adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], émanant de [O] [C] en date du 10 octobre 2017, d’un montant de 7.359 euros TTC, au sujet de travaux de réalisation d’un chevêtre, de reprise de la noue en plomb, de fourniture et pose d’une crépine dans le réceptacle du cheneau, de travaux sur la toiture de la voisine Madame [W] et d’étanchéité de la façade, il s’est écoulé un délai de 22 mois entre les infiltrations d’eau et la réalisation effective des travaux.
Ceci étant, la période pour effectuer les travaux entre l’assemblée générale du 2 septembre 2016 et la facture d’octobre 2017 ne résulte pas forcément de l’inaction du syndic. Il convient de s’en tenir à la seule période durant laquelle le syndic était tenu de procéder aux travaux d’urgence afin d’assurer la conservation de l’immeuble.
Cette période est celle du 16 décembre 2015 au 2 septembre 2016 (date de l’assemblée générale).
Les délais de sept mois pour obtenir un simple devis de reprise des désordres, et de neuf mois et demi pour obtenir une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, démontrent la négligence et la carence fautives du syndic dans sa mission légale, prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Durant cette période, les désordres d’infiltration subis Madame [S] ont perduré et se sont aggravés, avec la survenance ultérieure de nouveaux dégâts des eaux.
La responsabilité civile du syndic est par conséquent encourue au titre des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
II.2- Sur la responsabilité civile des syndicats des copropriétaires :
S’agissant de désordres provenant de parties communes de l’immeuble, Madame [J] [S] demande subsidiairement au tribunal de reconnaître la responsabilité civile des deux syndicats des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Les syndicats des copropriétaires contestent être tenus à réparation dans la mesure où, selon eux, Madame [S], qui avait réalisé courant 2015 des travaux d’envergure sur la façade de l’immeuble pour créer une fenêtre, serait à l’origine de son propre préjudice.
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En droit, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits du litige, issue de la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985, le syndicat des copropriétaires « (…) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. (…) ».
Il est de jurisprudence constante que le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes : dès lors que « le siège du dommage se situe dans les parties communes », la responsabilité du syndicat est engagée, sauf à caractériser une faute exonératoire imputable au copropriétaire victime ayant causé l’entier préjudice dont il se plaint (exemple : Civ. 3ème, 15 juin 2023, n° 22-16.155).
Le syndicat des copropriétaires est aussi tenu de répondre des fautes du syndic, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions (Civ. 3e, 15 février 2006, n° 15-11.263). Une condamnation « in solidum » est donc possible, à charge pour le syndicat des copropriétaires d’exercer ensuite une action récursoire à l’encontre de son syndic.
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En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
1/ un courrier électronique émanant du syndic à un professionnel, indiquant notamment : « Bonjour M. [C]. Pouvez-vous me confirmer votre intervention sur la partie toiture, comme convenu en décembre, si possible en début de mois. Je dois adresser à l’assureur de l’immeuble la facture de réparation de la toiture afin qu’il indemnise la copropriété des dommages. Je compte sur vous. A l’occasion de ces travaux, il conviendra de dévoyer la pluviale de la noue qui apparemment s’écoule sur la toiture de l’immeuble voisin dont le propriétaire nous somme de retirer. (…) Également, au cours de l’expertise d’assurance il y a quelques jours, nous avons vu qu’il y avait apparition d’une petite fuite dans le logement occupé par M. [X] (propr. [S]) 2e étage (…). Il s’agit certainement d’un problème sur le chéneau qui fuit de ce côté de la façade ; il faudra bien le contrôler, le nettoyer et vérifier les soudures sur sa longueur. Avec mes remerciements » (pièce n°7 du dossier de plaidoirie) ;
2/ un rapport définitif d’expertise de six pages, daté du 8 mars 2021, établi par la société GAN ASSURANCES au sujet du sinistre du 9 février 2021 (pièce n°60 du dossier de plaidoirie).
Le rapport indique notamment, en section « Circonstances constatées » (page 2, § 5 du rapport) : « Des écoulements d’eau ont causé des dommages dans l’appartement. Appartement vide au moment du sinistre. Les dommages ont été causés par des infiltrations à travers la toiture du bâtiment. Cause non supprimée. »
Selon le rapport, les garanties sont acquises, les dommages s’élèvent à 2.057 euros (pages 2 et 3, § 6, 7 et 8). Le rapport indique que les désordres constatés sont : « au salon, peinture plafond et murs, reprises d’enduit, des fissures, des bandes calicot, dépose/repose radiateur et support télévision » (page 3, § 11).
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
3/ un « rapport Infiltrations Mr [K] » du 6 décembre 2021, émanant de la société LES COUVREURS DE PROXIMITE, composé de 10 pages, dont la première est une étude succincte des désordres chez Monsieur [K] (locataire de Madame [S]), et les neuf autres sont des photographies des lieux ;
4/ un « rapport du 07-03-2022 – Devis fissures Mr [K] », émanant de la société LES COUVREURS DE PROXIMITE, composé de 10 pages, dont la première est une étude succincte des désordres chez Monsieur [K] (locataire), et les neuf autres sont des photographies des lieux ;
5/ un « Rapport d’expertise dommages » établi par la société TEXA le 5 août 2022, au sujet du sinistre du 1er novembre 2021 (pièce n°111 du dossier de plaidoirie).
Le rapport indique notamment, en section « Évaluation des dommages de l’assuré » (page 6) que les dommages s’élèvent à 1.366 euros.
Dans la section « Cause », il indique comme point de départ : « Parties communes, infiltrations, toiture ».
Le rapport précise : « Les dommages observés dans ce logement ont pour origine une infiltration d’eau pluviale accidentelle au travers de toiture collective, ayant été remanié [sic] mais non réparé [sic] intégralement. Celle-ci ne fait pas l’objet de décennale. La cause du sinistre nous semble provenir de défaut sur chéneaux en zinc ancien. Nous avons alerté le syndic afin que celui-ci les face [sic] vérifier par un spécialiste. La cause est-elle supprimée ? Oui par un professionnel ».
Ces pièces démontrent que les infiltrations d’eau subies par Madame [S] proviennent de la toiture de l’immeuble, partie commune de la copropriété.
Les syndicats des copropriétaires affirment que Madame [S] aurait réalisé courant 2015 des travaux d’envergure sur la façade de l’immeuble pour créer une fenêtre et qu’elle serait à l’origine de son propre préjudice. Toutefois ils n’apportent pas la preuve de cette allégation. Ils ne prouvent ni la faute de la victime, ni l’existence d’un cas de force majeure.
En l’absence de faute exonératoire imputable au copropriétaire victime ayant causé le préjudice dont elle se plaint, et dès lors que le siège des dommages se situe dans les parties communes, la responsabilité de plein droit des deux syndicats des copropriétaires doit être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, le tribunal relève que les demandes indemnitaires formées par Madame [S] à l’encontre de son assureur, GAN ASSURANCES et des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 12] ne sont formulées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la S.A.S. GESTION MEDITERRANÉE (qui ne formule aucun recours en garantie) ne serait pas déclarée responsable des désordres d’infiltration subis par la demanderesse, de sorte qu’il n’y aura lieu de statuer sur ces demandes subsidiaires que pour les chefs de préjudices qui ne seront pas mis à la charge du syndic des immeubles.
De surcroît, nul ne plaidant par procureur, Madame [S] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de GAN ASSURANCES et de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir leurs assurés de condamnations prononcées à leur encontre.
III– Sur la réparation des préjudices de Madame [S] :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait antérieurement au sinistre, c'est-à-dire dans la situation où elle serait si le dégât des eaux ne s'était pas produit (Civ. 2e, 23 janv. 2003, pourvoi n°01-00.200, Bull. civ. II, 20).
III.1- Sur les travaux de reprise à la suite du dégât des eaux du 17 janvier 2020 :
Madame [S] justifie l’existence d’un dégât des eaux survenu le 17 janvier 2020 :
* d’une part en versant aux débats une déclaration de sinistre du 21 janvier 2020 (pièce n°6) ;
* d’autre part en communiquant un procès-verbal de constat d’huissier du 16 mars 2020 (pièce n°29), établissant les conséquences des infiltrations d’eau dans l’appartement de la demanderesse.
Ce dégât des eaux est intervenu alors que le syndic avait informé les deux syndicats des copropriétaires des désordres affectant le lot de Madame [S]. Des travaux avaient été effectués fin 2017 par l’artisan Monsieur [C].
Il en résulte que la responsabilité civile du syndic n’est pas encourue pour ce sinistre.
Les désordres provenant des parties communes, les deux syndicats des copropriétaires seront tenus in solidum à l’obligation d’indemnisation.
Madame [S] verse aux débats :
* un devis adressé à Madame [S] par la société RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT en date du 13 mars 2020, d’un montant de 1.372,80 euros, au sujet de travaux de peinture et enduits dans la cuisine, la chambre, le séjour (pièce n°36 e) ;
* un devis adressé à Madame [S] par la société PERES en date du 10 avril 2020, au sujet de travaux à réaliser dans la cuisine et le salon (ponçage, grattage, pose d’un produit anti-moisissures, deux couches de peinture acrylique) pour un montant total de 1.007,88 euros (pièce n°35).
Madame [S] sollicite le paiement du devis le plus élevé (RENOVATION AMENAGEMENT DE L’HABITAT), correspondant aux prestations les plus complètes, à savoir la somme de 1.372,80 euros.
Cette pièce est pertinente pour liquider le préjudice de l’intéressée, dans la mesure où, établie peu de temps après la survenance du désordre, elle est en lien direct et certain avec celui-ci.
Concernant ce dégât des eaux survenu le 17 janvier 2020, les deux syndicats des copropriétaires seront tenus in solidum de payer à Madame [S] la somme de 1.372,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, laquelle sera déboutée du surplus, non justifiée, de sa demande formée à ce titre.
III.2- Sur l’indemnisation de la quote-part de Madame [S] dans le paiement des charges relatives aux travaux de réfection :
Madame [S] sollicite l’indemnisation de sa quote-part dans le paiement des charges relatives aux travaux de réfection.
Elle invoque la faute du syndic qui n’a pas correctement entretenu en urgence la toiture de l’immeuble. Ce défaut d’entretien est selon elle à l’origine des dommages subis dans sa partie privative. Elle réclame le remboursement des charges relatives aux travaux de réfection et spécialement les appels de provision du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, soit les sommes de 1.340,22 euros (syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) et de 567,05 euros (syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), outre la somme de 566,55 euros au titre de travaux effectués au profit d’une autre copropriétaire, Madame [W], qui avait aussi subi des infiltrations d’eau.
Dans leurs dernières écritures, les syndicats des copropriétaires ne se prononcent pas concernant les sommes réclamées à l’encontre du syndic à hauteur de 1.340,22 euros (SDC du [Adresse 7]) et de 567,05 euros (SDC du [Adresse 2]). S’agissant de la somme de 566,55 euros, ils demandent à la juridiction de débouter Madame [S] de sa demande dans la mesure où celle-ci n’était pas partie au litige opposant Madame [W] au seul syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et où l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit recevoir application.
En l’espèce, si Madame [S] est bien fondée à invoquer la faute du syndic qui n’a pas correctement entretenu, en urgence, la toiture de l’immeuble, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à tout copropriétaire d’assumer sa quote-part de charges pour les travaux de réfection de ladite toiture, partie commune de l’immeuble, les appels de provision versés par Madame [S] en sa qualité de copropriétaire pour la réalisation desdits travaux nécessaire à la conservation de l’immeuble ne constituant pas un préjudice indemnisable, en application du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant l’indemnisation du paiement des charges relatives aux travaux de réfection au profit d’une autre copropriétaire, Madame [W], qui avait subi des infiltrations d’eau, le tribunal relève que :
- Madame [S] n’était pas partie au litige opposant Madame [W] au seul syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
- l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose notamment que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées » et que qu’ils « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales », doit recevoir application.
Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [S] doit être intégralement déboutée de ses demandes en paiement formées au titre de l’indemnisation de sa quote-part dans le paiement des charges relatives aux travaux de réfection.
III.3- Sur l’indemnisation du préjudice locatif :
Madame [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice locatif, expliquant qu’elle a été dans l’impossibilité de louer son logement du 1er décembre 2017, date du départ de son locataire, au 29 mai 2020, date de signature d’un nouveau bail avec un autre locataire. Elle réclame à ce titre le paiement d’une somme de 20.400 euros
Le syndic et les syndicats des copropriétaires répliquent que Madame [S] ne prouve pas son préjudice et qu’elle avait la possibilité de donner en location son appartement dans le cadre de « locations courte durée ».
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En droit, l’article 9 du code de procédure énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [S] verse aux débats :
- un courrier de la société TEXA du 2 mai 2019, qui constate l’absence du syndic à une opération d’expertise amiable du 24 avril 2019, avec en annexe quatre photographies (pièce n°22),
- un procès-verbal de constat d’huissier du 16 mars 2020 (pièce n°29),
- des justificatifs de travaux effectués à ses frais pour améliorer l’aspect de la cage d’escalier (pièce n°48),
- la signature d’un contrat de bail le 29 mai 2020 (pièce n°51),
- une facture adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], émanant de [O] [C] en date du 10 octobre 2017, d’un montant de 7.359 euros TTC, au sujet des travaux précités (travaux de la réalisation d’un chevêtre, de reprise de la noue en plomb, de fourniture et pose d’une crépine dans le réceptacle du cheneau, sur la toiture de la voisine, Madame [W], et d’étanchéité de la façade au-dessus de la toiture de Madame [W], pièce n°55),
- des photographies de la cage d’escalier (pièce n°90).
Même s’il n’est pas établi que le départ de Monsieur [K] le 1er décembre 2017 résulte de la survenance des infiltrations d’eau, et même si la juridiction constate que Madame [S] ne prouve pas une perte certaine de loyers à hauteur de 20.400 euros, les pièces versées aux débats montrent qu’elle a perdu la chance de pouvoir donner à bail son logement dans des conditions normales d’usage et d’habitabilité.
Son préjudice consiste en une perte de chance de louer son bien immobilier.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le préjudice de Madame [S] peut être liquidé à la somme de 150 euros par mois de décembre 2017 à mai 2020 inclus (soit 26 mois).
Au regard des éléments de la procédure et des pièces produites, la perte de chance de louer son bien de Madame [S] sera en l'espèce justement fixée à hauteur de 90 %.
Le préjudice sera calculé de la manière suivante :
150 euros x 56 mois = 8.400 euros x 90 % = 7.560,00 €.
Le syndic sera condamné au paiement de ladite somme.
III.4- Sur le remboursement des factures acquittées :
Madame [S] sollicite le remboursement des factures acquittées, expliquant qu’elle a payé diverses factures en relation avec les sinistres successifs.
Le syndic et les syndicats des copropriétaires répliquent que Madame [S] ne prouve pas son préjudice et qu’elle aurait perçu une indemnisation de la société GAN Assurances.
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En droit, l’article 9 du code de procédure énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [S] verse aux débats diverses pièces et réclame le paiement des sommes suivantes :
* somme de 2.805 euros / facture du 14 septembre 2015 (pièce n°52)
* somme de 160 euros / facture du 9 avril 2018 (pièces n°31 et 78)
* somme de 722,70 euros / facture du 16 juillet 2019 (pièce n°32)
* somme de 200 + 120 = 320 euros / facture du 16 juillet 2019 (pièce n°33)
* somme de 600 euros / facture du 20 mai 2020 (pièce n°47)
* taxe sur les logements vacants 2018 à 2020 : 1.369 euros (pièces n°47, 65 et 66)
> soit au total la somme de 5.976,70 euros, outre la somme de 300 euros (facture d’huissier de justice).
Le tribunal considère que ces sommes ont été payées par Madame [S] afin de faire face aux sinistres successifs ayant atteint les parties communes et ayant eu des conséquences lourdes sur son appartement et correspondent strictement à la réparation du préjudice subi en lien avec les dégâts des eaux faisant l’objet du présent litige, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
S’agissant de la somme de 1.369 euros, il est constant que Madame [S] a réglé la taxe communale sur les logements vacants et que le logement a été inoccupé pendant 26 mois.
La somme de 300 € (pièce n° 34) pour l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 mars 2020 aux fins d’établir la matérialité et la persistance des désordres d’infiltration subis sera également retenue.
Aucune pièce ne montre que Madame [S] ait perçu une indemnisation de la société d’assurances GAN. Il s’agit d’allégations du syndic et des syndicats des copropriétaires qui ne sont pas étayées par aucune pièce, alors qu’il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque.
Au demeurant, dans ses conclusions la société GAN ne contredit pas Madame [S] qui affirme n’avoir pas été indemnisée par son assureur au titre des sommes précitées.
Il découle de ce qui précède que le syndic devra être condamné au paiement des sommes précitées.
III.5- Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Madame [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, expliquant qu’elle a dû se déplacer à de nombreuses reprises depuis [Localité 11] jusqu’à [Localité 12], établir des déclarations à son assureur, rassurer son locataire, faire établir des constats d’huissier de justice, se rendre aux rendez-vous avec les experts de la société GAN, faire intervenir des entreprises et organiser la réalisation de travaux d’urgence.
Le syndic et les syndicats des copropriétaires répliquent que le préjudice moral de Madame [S] n’est pas prouvé.
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En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [S] montrent que celle-ci a effectivement dû :
- se déplacer à de nombreuses reprises depuis [Localité 11] jusqu’à [Localité 12] ;
- établir plusieurs déclarations de sinistre qu’elle a adressées à son assureur,
- faire établir des constats d’huissier de justice et se rendre aux rendez-vous avec les experts de la société GAN,
- faire intervenir des entreprises et organiser la réalisation de travaux d’urgence.
Son préjudice moral est clairement établi par les pièces versées aux débats.
Compte tenu de ces pièces, de la durée des désordres subis (environ cinq ans) et de leur ampleur, le préjudice moral subi par Madame [S] sera justement fixé à hauteur de la somme de 5.000,00 €, que le syndic des immeubles sera condamné à lui payer.
Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil).
IV- Sur les demandes d’exécution sous astreinte de diverses diligences par le syndic :
Madame [S] sollicite la condamnation sous astreinte du syndic à faire procéder à la recherche de l’origine de la fuite et des solutions réparatoires et pour ce faire à mandater plusieurs entreprises de couverture, à lui communiquer les rapports de recherche et les devis de ces entreprises, et à convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de faire voter les travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Le syndic s’oppose à ces prétentions qu’il estime non fondées.
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Madame [S], qui peut solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale de résolutions portant sur les travaux dont elle réclame la mise en œuvre, n’est pas fondée en droit à solliciter la condamnation sous astreinte du syndic à faire procéder à une recherche de fuite et des solutions réparatoires, communiquer lesdits rapports de recherches et devis d’entreprises et convoquer une assemblée générale de copropriétaires afin de faire voter les travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Elle sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre.
V- Sur la répartition des sommes dues à Madame [S] entre le syndic et les syndicats des copropriétaires :
En l’espèce, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le tribunal a statué de la manière suivante :
* Sur les travaux de reprise à la suite du dégât des eaux du 17 janvier 2020 : la responsabilité civile du syndic n’est pas encourue pour ce sinistre. Les désordres provenant des parties communes, les deux syndicats des copropriétaires seront tenus « in solidum » à indemniser Madame [S] de ces travaux (1.372,80 euros).
* Sur les autres postes de préjudices, seul le syndic sera condamné au paiement des indemnités afférentes au préjudice locatif (7.560,00 €), au remboursement des sommes acquittées par Madame [S] (6 276,70 €) et au préjudice moral (5.000,00 €).
VI- Sur la garantie des assureurs :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
VI.1- Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES :
Madame [S] demande la garantie de la société GAN ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur de Madame [S] et d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 12]. Elle soutient en outre que l’assureur lui a refusé sa protection juridique et est responsable du retard dans la prise en charge du sinistre.
La société GAN ASSURANCES invoque à titre principal la responsabilité exclusive du syndic, et sollicite subsidiairement le rejet des demandes qu’elle estime non fondées. Elle sollicite en outre à être garantie par le syndic en cas de condamnation de ce dernier.
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Il est constant que Madame [S] est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES dans le cadre d’une police n°151325535 « Habitat – Bailleur » à effet au 24 mars 2015.
S’agissant du préjudice matériel, la société GAN ASSURANCES ne développe dans ses écritures aucun moyen de nature exclure sa garantie qui sera retenue de ce chef, à l’exclusion des autres postes de préjudices indemnisés par le syndic, Madame [S] ne sollicitant la condamnation de la société GAN ASSURANCES, aux termes de ses dernières écritures, qu’à titre subsidiaire.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES dans le cadre d’une police n°151242849 « GAN IMMEUBLE » à effet au 02 février 2016.
Si la société GAN ASSURANCES invoque une exclusion de garantie pour « les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent ou incombant à l’Assuré TANTAVANT QU’APRES SINISTRE », cette clause n’est pas formelle et limitée au sens de formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèse limitativement énumérées (ex. : Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-20.509 ; Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-17.954).
La garantie de la S.A. GAN ASSURANCES est donc mobilisable de sorte qu’elle sera condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile contractuelle de l'assureur, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société GAN ASSURANCES ait refusé la protection juridique à Madame [S], dans la mesure où l'assureur avait opposé à l’assurée la prescription biennale. Par ailleurs, la société GAN a respecté le contrat d'assurance en faisant procéder à deux expertises amiables « assureur » pour rechercher l'origine des fuites et infiltrations.
S’agissant d’une garantie facultative, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [J] [S] épouse [F], doit être déclarée bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
En revanche, l’assuré de la S.A. GAN ASSURANCES n’étant condamné au principal qu’au titre du préjudice matériel (remise en état suite au dégât des eaux du 17 janvier 2020), pour lequel la responsabilité délictuelle du syndic n’a pas été retenue, la S.A. GAN ASSURANCES devra être déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A.S. GESTION MEDITERANNEE.
Enfin, la S.A. GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner que l’indemnité allouée à Madame [S] soit mise sous séquestre, qui n’apparaît pas justifiée, alors que la matérialité et l’origine des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige ont été établies et que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît justifiée dans le cadre de ce litige, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée.
VI.2- Sur la garantie de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES :
La MATMUT, à l’égard de laquelle aucune partie ne formule de demande et dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], sera mise hors de cause et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES reçue en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de ce syndicat.
Le contrat d'assurance liant l'assureur au syndicat des copropriétaires prévoit notamment, dans la section « Dégâts des eaux », article 31 des conditions générales (page 23 des conditions générales), que sont exclus de la garantie « (…) les dommages provenant d'un défaut de réparation, d'entretien ou de précaution indispensables de la part de l'assuré (...) ».
La notion non définie de défaut de réparation, d'entretien ou de précaution indispensables de la part de l’assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu'elle ne permet pas à l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).
Par ailleurs, il n'est ni allégué ni reproché au syndicat des copropriétaires une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé de l'existence d'infiltrations, l'existence d'un défaut d'entretien ne suffisant pas en soi, à le supposer caractérisé, à établir l'absence d'aléa inhérent au contrat d'assurance (ex. : Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
Le sinistre étant intervenu pendant la période de validité du contrat et n'étant pas dû à une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'à la date de souscription du contrat l'événement était bien aléatoire, la garantie de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est parfaitement mobilisable en l'espèce.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08145 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUV2
Dans ces conditions, il convient de condamner la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
S’agissant d’une garantie facultative, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES doit être déclarée bien fondée à opposer à son assuré les limites de sa garantie, et notamment sa franchise contractuelle.
En revanche, l’assuré de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n’étant condamné au principal qu’au titre du préjudice matériel (remise en état suite au dégât des eaux du 17 janvier 2020), pour lequel la responsabilité délictuelle du syndic n’a pas été retenue, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES devra être déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A.S. GESTION MEDITERANNEE.
VII.- Sur les demandes accessoires :
S'agissant d'assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
La S.A.S. GESTION MEDITERRANEE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [J] [S], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € à Madame [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [S] sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et les autres parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
MET hors de cause la société MATMUT,
REÇOIT la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en son intervention volontaire, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 12], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 12] et la S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [S], à payer à Madame [J] [S] épouse [F] la somme de 1.372,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant du dégât des eaux survenu le 17 janvier 2020 (remise en état),
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [J] [S] épouse [F], bien fondée à opposer les conditions et limites de la police souscrite,
CONDAMNE la S.A.S. GESTION MEDITERRANÉE à payer à Madame [J] [S] épouse [F] à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 7.560,00 € en réparation de son préjudice locatif,
- la somme de 6 276,70 € en remboursement des factures acquittées,
- et la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
DIT que les sommes précitées porteront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [F] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice locatif et du préjudice moral ainsi que de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice dit « matériel » et du remboursement de l’appel de charges pour procédure [W],
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [F] de ses autres demandes indemnitaires,
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [F] de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la S.A.S. GESTION MEDITERRANEE, es qualité de syndic des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 12] de procéder à une recherche de l’origine des fuites et infiltrations et des solutions réparatoires, communiquer à Madame [S] les rapports de recherches et les devis des entreprises et convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de faire voter les travaux nécessaires à la réparation des désordres,
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A.S. GESTION MEDITERANNEE,
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir ordonner que l’indemnité allouée à Madame [S] soit mise sous séquestre,
CONDAMNE la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
DÉCLARE la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES bien fondée à opposer à son assuré les limites de sa garantie, et notamment sa franchise contractuelle,
DÉBOUTE la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de la S.A.S. GESTION MEDITERANNEE,
CONDAMNE la S.A.S. GESTION MEDITERRANEE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [J] [S] épouse [F], aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S. GESTION MEDITERRANEE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [J] [S] épouse [F], à payer à Madame [J] [S] épouse [F] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [J] [S] épouse [F] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLe Président