Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03374 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLAU ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSE
S.C.I. Mousseau
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame BABA Audrey, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 08février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la SCI MOUSSEAU a confié à la société BLAU ARCHITECTES une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la création d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1]) comprenant l’aménagement d’un hôtel sur rue et de 20 logements sur cour.
Le 12 juillet 2018 la société BLAU ARCHITECTES a déposé une demande de permis de construire qui a été refusée par la mairie de [Localité 6] par arrêté du 20 décembre 2018.
Estimant que le refus d’octroi du permis de construire résultait de la défaillance de la société BLAU ARCHITECTES dans ses missions contractuelles, la SCI MOUSSEAU lui a, par courrier du 25 janvier 2019, notifié sa décision de résilier son contrat de maîtrise d’œuvre.
Par courrier du 4 février 2019, la société BLAU ARCHITECTES a pris acte de cette résiliation tout en la contestant estimant n’avoir commis aucune faute et a adressé sa note d’honoraires d’un montant de 62 640 € HT (75 168 € TTC) pour solde de tout compte.
Par courrier du 17 septembre 2019, la SCI Mousseau a refusé de régler la note d’honoraires ainsi adressée faisant valoir ses propres préjudices qu’elle évalue à hauteur de la somme de 498 036,68 € correspondant au coût supplémentaire de son emprunt bancaire et du règlement d’un nouvel architecte au titre d’un nouveau dépôt du permis de construire.
Par courrier RAR du 17 septembre 2019, conformément à l’article 9 du contrat d’architecte, la SCI Mousseau a saisi pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes.
Le conseil de l’Ordre a rendu un avis favorable à Blau Architectes le 18 décembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 16 avril 2020, la société BLAU ARCHITECTES a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SCI MOUSSEAU en paiement de ses honoraires et en réparation de ses préjudices.
Par conclusions du 11 juillet 2022, la société MAF en qualité d’assureur de la société BLAU ARCHITECTES est intervenue volontairement à l’instance.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société BLAU ARCHITECTES sollicite de voir :
A titre principal
condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 75.168€ TTC au titre du solde de ses honoraires, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
assortir la condamnation du bénéfice de la capitalisation desdits intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 47.328€ à titre de dommages et intérêts ;
débouter la SCI MOUSSEAU de ses demandes ;
A titre subsidiaire
condamner la MAF à la garantir dans les conditions de sa police ;
condamner la SCI MOUSSEAU à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Adeline TISON, avocat au Barreau de PARIS ;
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que la résiliation unilatérale est caduque en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable, qu’en tout état de cause la SCI Mousseau ne démontre pas les manquements à sa mission, qu’en effet le refus de permis de construire n’a pas été motivé par des fautes commises par l’architecte mais par l’absence de détection, par les services concernés, de l’intérêt architectural du bâtiment sur le boulevard tel que l’a retenu la commission du vieux Paris. Elle fait valoir ainsi, qu’en application de l’article 11 du contrat, elle est en droit, en cas de résiliation unilatérale effectuée par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute de sa part, de réclamer le montant des honoraires pour les missions APD (avant-projet définitif) et DPC (dépôt du permis de construire). Enfin elle soutient être légitime à solliciter des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive dont elle a été victime correspondant à une somme de 10% des honoraires qu’elle aurait pu percevoir.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la MAF en qualité d’assureur de la société BLAU ARCHITECTES sollicite de :
la recevoir en son intervention volontaire aux cotés de sa sociétaire l'agence BLAU ARCHITECTES dans les conditions de sa police ;
statuer comme requis par la société BLAU ARCHITECTES relativement au caractère mal-fondé et fautif de la résolution unilatérale de son contrat et à la condamnation de la société MOUSSEAU à payer à son assurée la somme de 75.168 € TTC au titre du solde de ses horaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et la somme de 47.328€ TTC à titre de dommage et intérêts pour perte de chance et perte d'industrie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouter la SCI Mousseau de toutes ses demandes ;
condamner la SCI Mousseau à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MAF expose que :
- l’architecte a exécuté ses missions de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le paiement des honoraires ;
- la société Blau Architectes, tenue d’une obligation de moyens d’obtenir le permis de construire sollicité, il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la faute commise par son assurée justifiant la résiliation du contrat ;
- la résiliation ainsi intervenue n’a pas pour effet d’annuler le contrat de sorte que le maître d’ouvrage ne saurait prétendre au remboursement de l’intégralité des honoraires déjà versés ;
- la société Blau Architectes n’a commis en définitive aucune faute dès lors que le refus de permis est motivé par l’opposition de l’Architecte des Bâtiments de France à la démolition du bâtiment qui faisait partie intégrante du programme souhaité par le maître d’ouvrage.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCI MOUSSEAU sollicite de voir :
constater la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société Blau Architectes et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte;
débouter la société Blau Architectes et la MAF de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum la société Blau Architectes et la MAF à lui payer la somme de 192.095,80€ en réparation du double paiement des honoraires d’architectes pour les travaux ayant mené au dépôt du permis de construire ;
condamner in solidum la société Blau Architectes et la MAF à lui payer la somme de 282.066,59€ à titre de dommages et intérêts en compensation du coût de portage de l’opération qu’elle a été contrainte de supporter ;
condamner in solidum la société Blau Architectes et la compagnie Mutuelle des Architectes français à payer à la SCI Mousseau la somme 8.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la SCI Mousseau fait valoir que :
- l’architecte a commis des fautes graves dans l’exécution de sa mission que ce soit relativement à la demande du permis de construire que dans son obligation de conseil justifiant la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts de l’architecte ;
- les fautes de l’architecte au titre de son obligation de respect des dispositions du Code de l’urbanisme et de l’environnement de l’Opération sont établies au vu des motifs de refus opposés par la mairie de [Localité 6] qui relève l’insuffisance des documents transmis à l’Architecte des Bâtiments de France, la méconnaissance des réglementations sur la protection contre les risques d’incendie et de panique, la méconnaissance des réglementations sur les accès aux personnes handicapées et du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 6] (relatif aux logements sociaux), la remise d’un formulaire CERFA incomplet et l’ absence de remise de la notice de gestion des eaux pluviales ;
- la société Blau architectes a fait preuve de négligence et de manque de sérieux dès lors qu’elle a réitéré des erreurs déjà mises en évidence précédemment par les services de l’urbanisme ;
- le cabinet Blau Architectes n’a pas préalablement à la décision de refus, conseillé à son client de modifier, d’adapter ou de compléter son projet, alors qu’il était nécessairement informé par les services de la ville des réticences de la Commission du Vieux [Localité 6], dont il communique la résolution du 25 octobre 2018 s’opposant à la démolition de l’immeuble sur rue, mais également de l’architecte des bâtiments de France sur sa faisabilité du projet en l’état ;
- elle ne peut se fonder sur la présence d’un maître d’ouvrage délégué pour l’exonérer de toute obligation et de toute responsabilité au titre de son obligation d’information et de conseil ;
- le rejet de la demande de permis de construire n’est pas uniquement motivé par une décision subjective des services municipaux visant l’intérêt historique de la cohérence de l’alignement des bâtiments dès lors que la mairie a mis en exergue les insuffisances du projet soumis à son approbation;
- ses préjudices sont constitués des sommes réglées en vain à l’architecte alors que le permis a été refusé du fait de la faute de l’architecte (192.095,80 €) et du coût de portage supplémentaire supporté pendant un délai de 10 mois exclusivement dû aux manquements contractuels de l’architecte.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et les conséquences financières
Aux termes de l’article 11 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 janvier 2018, il est stipulé que « Il pourra être résilié à tout moment de part et d’autre, en cas d’inexécution par l’une des parties, des dispositions du présent contrat, et après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 8 jours, à charge par celle qui demande la résiliation d’en informer l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le montant des honoraires correspondants aux phases de la mission réellement effectuées à la date d’effet de la résiliation du contrat, sera fixé conformément aux taux et pourcentages indiqués à l’article 1 ci-dessus. […] en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte et à l’exception des cas stipulés en 1) [ incapacité] et 2)[décès ou cas de force majeure],ci-dessus, ce dernier aura droit au solde de la phase en cours d’exécution. » .
Au cas présent il ressort des pièces du dossier que la SCI Mousseau a adressé uniquement un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2019 à la société Blau Architectes lui notifiant sa décision de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre en raison de son manquement à sa mission de préparation et dépôt du permis de construire et s’est abstenue de tout envoi d’une mise en demeure préalable indiquant les manquements reprochés au maître d’oeuvre lui impartissant un délai pour leur mise en œuvre.
Force est de constater que, par courrier du 4 février 2019, la société Blau Architectes a pris acte de cette résiliation, malgré l’absence de respect de l’envoi d’une mise en demeure préalable, tout en contestant avoir commis une faute de nature à empêcher l’obtention d’un permis de construire, que de surcroît aux termes de l’article 11 précité, il ressort que les parties ont organisé de manière conventionnelle les conséquences financières découlant du cas où la résiliation unilatérale prononcée à l’initiative du maître d’ouvrage serait effectuée sans pouvoir justifier d’un comportement fautif du maître d’oeuvre. Il s’ensuit dès lors que la principale question n’est pas de savoir si l’absence de mise en demeure rend caduque la notification de la résiliation effectuée par le maître d’ouvrage alors que la rupture des relations contractuelles a été acceptée et actée entre les deux parties mais si celle-ci était justifiée par le manquement de la société Blau architectes à sa mission de «dossier de demande de PC ou de DP ».
L’article 11 exige uniquement la preuve d’une « inexécution par l’une des parties des dispositions du présent contrat » de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le maître d’ouvrage de démontrer une inexécution suffisamment grave telle qu’exigée par l’article 1226 du Code civil.
Il est constant que l’architecte qui établit le projet à joindre à la demande de permis de construire, doit tenir compte des contraintes techniques juridiques et administratives qui s'imposent pour la réalisation de l'ouvrage et doit en particulier procéder à l’établissement d’un projet conforme aux règles d'urbanisme.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 20 décembre 2018 établi par la Mairie de [Localité 6] que la demande de permis de construire préparée par la société Blau Architectes a été refusée pour les motifs suivants :
- avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France en l’absence de documents suffisants pour apprécier le projet ;
- les travaux envisagés, incluant la démolition de bâtiment sur rue, sont de nature à compromettre la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti
- non-respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de paniques et relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les ERP ;
- non-respect des dispositions du règlement du PLU de [Localité 6] concernant l’affectation d’au moins 30 % de la surface de plancher d’habitation à la réalisation de logements sociaux (article UC 2.2.3 du PLU) ;
- dossier CERFA sur les logements sociaux incomplet
- absence de fourniture d’une notice de gestion des eaux pluviales détaillée.
Il est établi au vu des échanges de courriers intervenus entre l’architecte du service du permis de construire relevant de la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 6] et la société Blau Architectes, que par courriel du 8 octobre 2018 le service du permis de construire a mis en évidence différents points à régler tels que la question du respect de l’article 2.2.3 du PLU, l’avis défavorable rendu par la Préfecture de [Localité 6] concernant la conformité du projet à la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de paniques (avis mentionné dans l’arrêté), l’avis défavorable de la DPE s’agissant de la notice de gestion des eaux pluviales et l’avis défavorable de la direction du logement et de l’habitat et a imparti un délai jusqu’au 3 janvier 2019 pour déposer les pièces permettant de lever les avis défavorables.
Au vu des courriels des 4 octobre 2018, 10 octobre 2018 et 7 novembre 2018 produits aux débats, il ressort que la société Blau Architectes a travaillé sur les points soulevés concernant la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et relative à l’accessibilité des PMR et qu’elle était en attente de la décision de la commission du Vieux [Localité 6].
Il ressort que par la suite la commission du Vieux [Localité 6] qui s’est réunie le 25 octobre 2018 a émis un avis défavorable sur la démolition du bâtiment sur rue et a sollicité que soit réétudiée la démolition des bâtiments sur l’arrière.
Par courriel du 29 novembre 2018, alors que la société Blau Architectes indiquait au service de l’urbanisme, dans son courriel du 29 novembre 2018, être en train de travailler afin de lever les points bloquants notamment concernant les logements sociaux, le service du permis de construire de la ville de [Localité 6] a indiqué au maître d’oeuvre que la question de la répartition des logements sociaux était pour le moment suspendue dans l’attente de la future réunion à organiser par la commission du Vieux [Localité 6] sur la démolition des bâtiments situés à l’arrière du projet.
Il ressort du courriel du 15 janvier 2019 du service des permis de construire de la mairie de [Localité 6] qu’une réunion a été organisée le 5 décembre 2018 en présence des représentants de la commission du vieux [Localité 6] et que le maître d’oeuvre a été informé de la nécessité de modifier son projet (« nous vous avons reçu le 5 décembre dernier en présence des représentants de la commission du vieux [Localité 6] pour vous préciser qu’il convenait de conserver le bâtiment sur rue, qui pourrait le cas échéant être surélevé dans une proportion compatible avec son caractère et les avoisinants »).
Il s’ensuit que quand bien même la société Blau Architectes aurait adressé dans les temps les pièces de nature à lever les avis défavorables, la demande de permis de construire était vouée à être refusée en l’absence d’intégration de la demande de modification du projet, dont le service d’urbanisme a fait état pour la première fois en décembre 2018 après l’avis rendu par la commission du vieux [Localité 6]. Au vu de la nouvelle demande de permis de construire par la suite formée par le maître d’ouvrage via le nouvel architecte désigné pour ce faire, il convient de constater que celui-ci a été en effet contraint de modifier le projet initial afin d’intégrer l’absence de démolition des bâtiments envisagés.
La SCI Mousseau reproche à ce titre à la société Blau Architectes de ne pas lui avoir conseillé de modifier son projet pour prendre en compte le refus de la commission de Paris de la démolition des bâtiments sur rue. Force est de constater que dans la mesure où cette demande de modification du projet est intervenue en décembre 2018 soit peu de temps avant la fin du délai imparti par le service de l’urbanisme pour étudier la demande de permis de construire, où celle-ci nécessitait, au vu des courriels échangés avec le service de l’urbanisme et l’Architecte des Bâtiments de France, d’organiser différentes réunions avec la ville et l’architecte des Bâtiments de France et de revoir l’intégralité du projet avec l’aval du maître d’ouvrage, il n’est nullement démontré que la société Blau Architectes aurait pu adresser avec l’accord du maître d’ouvrage un projet différent dans le temps imparti.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le refus d’obtention du permis de construire résulterait des manquements du maître d’oeuvre à ses missions contractuelles, celui-ci résultant en définitive du souhait évoqué à la fin du délai d’étude de la demande de permis de construire par l’administration de revoir le projet dans son ensemble de sorte qu’il y a lieu de dire dans ces circonstances que le maître d’ouvrage ne justifie pas du comportement fautif du maître d’oeuvre justifiant le refus du paiement de ses honoraires.
Sur la demande de paiement d’honoraires
Au cas présent il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la rémunération de l’architecte avait été établie de la manière suivante :
- « mission PRE (études préliminaires, ouvertures administratives) : 34 800 € HT
- mission APS (avant-projet sommaire) : 76 560 € HT
- mission APD ( avant projet définitif) : 97 440 € HT
- mission DPC ( dossier de demande de PC ou de DP) : 13 920 € HT »
Or au vu des pièces du dossier, il est établi que les phases PRE et APS ont été intégralement réglées et qu’a été réglée pour la phase APD la somme de 48 720 € par le maître d’ouvrage de sorte qu’il restait dû à l’architecte la somme de 48 720 € au titre de la phase APD et la somme de 13 920 € au titre de la phase DPC, soit une somme totale de 62 640 € HT (75 168 € TTC).
En conséquence il convient de dire que la SCI Mousseau, qui ne justifie pas d’un comportement fautif commis par la société Blau Architectes dans ses missions contractuelles, doit, dès lors que les missions APD et DPC ont été réalisées et conformément aux dispositions contractuelles énoncées à l’article 11 du contrat de maîtrise d’oeuvre, lui régler la somme de 75 168 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2020 valant mise en demeure (en l’absence de preuve de l’envoi d’un recommandé) avec capitalisation des intérêts, enfin doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Blau Architectes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Blau Architectes
La société Blau Architectes sollicite outre le règlement du solde de ses honoraires une somme de 47.328 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 % des sommes qui auraient été perçues si la mission de maîtrise d’oeuvre complète était parvenue à son terme.
Or force est de constater, au vu de l’article 11 du contrat de maîtrise d’oeuvre précitée, qui a vocation à régir les conséquences financières de la mise en œuvre par le maître d’ouvrage de sa faculté de résilier de manière unilatérale le contrat de maîtrise d’oeuvre, que celui-ci prévoit en cas de résiliation sans démonstration d’un comportement fautif du maître d’oeuvre uniquement l’octroi pour le maître d’oeuvre du « solde de la phase en cours d’exécution ».
En conséquence faute pour la société Blau Architectes de démontrer avoir commencé une nouvelle phase de sa mission, il convient de débouter la société Blau Architectes de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Mousseau, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Blau Architectes la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Enfin il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la MAF.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONSTATE que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 janvier 2018 a été faite de manière unilatérale par la SCI Mousseau à ses torts exclusifs le 25 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SCI Mousseau à payer à la société Blau Architectes la somme de 75 168 € TTC (soixante-quize-mille-cent-soixante-huit euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2020 au titre du solde de ses honoraires ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la SCI Mousseau de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE la société Blau Architectes de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Mousseau à payer à la société Blau Architectes la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Mousseau aux dépens dont distraction au profit de Maître Adeline TISON, avocat au Barreau de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier La Présidente
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