Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2024, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 01 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant à l'audience né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 04 mars 2024 soit jusqu'au 01 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2024, à 10h48, par M. [C] [N] ;
- Vu la pièce versée le 7 mars 2024 à 11h38 par le conseil de M. [C] [N] au cours des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur la demande d'assignation à résidence que contrairement à ce que soutient l'étranger, les garanties doivent toujours être contrôlées par le juge judiciaire et l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est toujours en vigueur or, comme l'a fort justement retenu e premier juge , le passeport en cours de validité n'a pas été préalablement remis - avant l'édiction de la mesure, et comme le retient le premier juge l'intéressé a exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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