Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11794 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUR
N° de MINUTE : 24/00277
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ET [Adresse 1] 93 [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
C/
DEFENDEUR
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] est propriétaire du lot 2073 au sein d’une résidence située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner Madame [E] [B] selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-184,05 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 23 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-297,36 euros au titre des appels de charges et travaux à venir devenus exigibles,
-884,99 euros au titre des frais de recouvrement,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste MESNIER.
À l’audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Madame [E] [B], propriétaire de divers lots au sein de la résidence, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le relevé de compte en date du 8 janvier 2024 sera écarté des débats, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l’avoir signifié à Madame [E] [B].
Sur la demande en paiement des charges de copropriété dont le terme est échu
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-le contrat de syndic
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 27 septembre 2021, 6 septembre 2022 et 26 juin 2023,
-un décompte des impayés arrêté au 23 novembre 2023
-des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais,
-des lettres de mise en demeure.
Il y a lieu d’exclure les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 954 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115,04 euros (1 069,04 - 954) au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 23 novembre 2023.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement des provisions pour charges de copropriété non encore échues
Par combinaison des articles 19-2 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de défaut du versement d’une provision exigible au premier jour de chaque trimestre de l’exercice annuel relatif au budget prévisionnel voté en assemblée générale, les autres provisions non encore échues au titre de ce budget prévisionnel deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours. Il en résulte que seules sont concernées par l’article 19-2 les provisions pour charge non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, et que les provisions pour charge non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges votées au titre de l’exercice 2024, qui n’est pas l’exercice en cours à la date de la mise en demeure.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 297,36 euros.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 75 euros,
-frais de « constitution dossier huissier » d’un montant de 50 euros
-frais de « constitution dossier avocat » d’un montant de 700 euros
-frais de mise en demeure par avocat d’un montant de 59,14 euros
-frais de sommation de payer d’un montant de 69,86 euros
Soit un montant total de 954 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les frais de « constitution dossier avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient également de déduire les frais de « constitution dossier huissier », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage de la nécessité d’envoyer une lettre de relance un mois seulement après la mise en demeure. Il ne justifie pas enfin de la nécessité de faire procéder à une mise en demeure par avocat, une mise en demeure simple étant suffisante au recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 41 euros s’agissant des mises en demeure. La somme de 41 euros sera par conséquent retenue.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [E] [B] est redevable de la somme de 41 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [E] [B], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
-Condamne Madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) les sommes de :
-115,04 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 23 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023
-41 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de 297,36 euros,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Madame [E] [B] aux dépens de l’instance,
-Condamne Madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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