Texte intégral
N° RG 21/00669 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société ALKERN FRANCE, venant aux droit de
la société ALKERN TOURVILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame BACHELET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Monsieur [P] [G] a régulièrement relevé appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de Rouen en date du 27 janvier 2021 ayant statué dans un litige l'opposant à la société ALKERN FRANCE, venant aux droit de la société ALKERN TOURVILLE.
L'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 février 2023.
L'appelant s'est désistée de son appel par conclusions en date du 8 février 2023.
Ce désistement a été accepté par l'intimée par conclusions en date du 8 février 2023.
Il convient, dans ces conditions, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023, de donner acte à Monsieur [P] [G] de son désistement d'appel et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance du 19 janvier 2023.
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [G] et le dessaisissement de la cour.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente,
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