Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYL7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00449
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANJOU-CHAUSSURES
Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Emmanuel CAPUS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame [L] [AY]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Syndicat C.F.D.T SERVICES 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Anjou Chaussures, gérée par M. [A] et Mme [R], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de chaussures et vêtements. Elle fait partie du groupe Runay regroupant également les sociétés Cami, Milau, Reca, Lemica et Deleca et détenant une douzaine de magasins notamment franchisés sous les enseignes Eram et Gémo. Le société Anjou Chaussures emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale 'Commerce : succursale de la chaussure' en date du 2 juillet 1968.
Mme [L] [AY] a été engagée par la société Anjou Chaussures au sein du magasin Eram de [Localité 4] (49) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 date du terme de la relation contractuelle entre les parties. Elle était scolarisée au centre de formation et d'apprentissage (CFA) de [6].
Par requête du 24 juin 2019, Mme [AY] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir, en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime, la condamnation de la société Anjou Chaussures au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées, d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi faisant suite aux écritures injurieuses et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Anjou Chaussures s'est opposée aux prétentions de Mme [AY] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [AY] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de M. [A] et Mme [R].
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a:
- reçu le syndicat des Services CFDT 49 dans son intervention volontaire ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ;
- dit que Mme [AY] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur, M. [A], gérant de la société Lemica ;
- en conséquence, condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 20 000 euros à Mme [AY] en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [AY] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté Mme [AY] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouté Mme [AY] de sa demande de retrait d'écritures injurieuses ;
- débouté le Syndicat des Services CFDT 49 de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [AY] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 1 000 euros au Syndicat des Services CFDT 49 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Anjou Chaussures aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré qu'en l'absence de doute sur l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [AY], il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer.
Il a également jugé que Mme [AY] n'apportait pas d'éléments suffisamment précis et matériellement vérifiables pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La société Anjou Chaussures a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Par conclusions d'incident adressées par RPVA le 20 avril 2021, la société Anjou Chaussures a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [AY] et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que soit versée aux débats l'enquête pénale et a réservé les dépens d'appel.
Les pièces ont été communiquées et l'instance s'est poursuivie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Anjou Chaussures, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- Rabattre la clôture au jour des plaidoiries, vu le dépôt des conclusions tardives et de l'appel
incident tardif de Madame [AY] le 5 décembre 2023 à 18h59, la veille de la clôture;
- Déclarer irrecevable l'appel incident tardif portant sur la demande de réforme en ce qui
concerne le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice
résultant du prétendu harcèlement moral ;
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
*Reçu le Syndicat des Services CFDT 49 en son intervention volontaire,
*Dit que Madame [AY] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur,
Monsieur [OR] [A], Gérant de la société Lemica (Sic),
* Condamné la société LEMICA à verser la somme de 20 000 € à Madame [AY] en réparation de son préjudice moral,
*Condamné la société Anjou Chaussures à verser à Madame [AY] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 1 000 € au Syndicat des Services CFDT 49 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la société Anjou Chaussures aux dépens.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*débouté Madame [AY] au titre de sa demande au titre des heures
supplémentaires,
*débouté Madame [AY] de sa demande au titre du travail dissimulé,
*débouté Madame [AY] de sa demande de sa demande de retrait d'écritures injurieuses,
*débouté le Syndicat des Services CFDT 49 de sa demande de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
-Débouter Madame [AY] et le Syndicat CFDT SERVICES 49 de leur appel incident;
-Débouter Madame [AY] de l'intégralité de ses demandes ;
-Débouter le Syndicat CFDT SERVICES 49 de toutes ses demandes ;
Y Ajoutant,
-Rejeter les pièces 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34 et 36 adverses, irrecevables au titre de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que la pièce 47,
-Condamner Madame [AY] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-Condamner le Syndicat CFDT SERVICES 49 au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
Mme [AY] et le Syndicat CFDT Services 49, dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
-Recevoir Mademoiselle [AY] et le syndicat CFDT des services 49 en leur appel incident,
-Débouter la Société Anjou Chaussures de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homes d'Angers pour ce qui concerne le principe du harcèlement moral,
-Réformer en ce qui concerne le montant des dommages intérêts accordés,
Statuant à nouveau :
-Condamner la Société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
-Ordonner une expertise judiciaire avec la mission indiquée dans les écritures,
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Anjou Chaussures à verser au syndicat CFDT SERVICES 49 la somme de 1000 euros en réparation du prejudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
-Confirmer le jugement rendu pour ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
-Condamner la Société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 12812,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 1281,27 euros au titre des congés payés,
-Juger que Mademoiselle [AY] a été victime de travail dissimulé,
-Condamner la Société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 8796 euros au titre
du travail dissimulé,
-Condamner la Société Anjou Chaussures à verser au syndicat CFDT SERVICES 491a somme de 2000 euros en application des dispositions de l'articie 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Société Anjou Chaussures au paiement de la somme de 4000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préliminaire, les parties ayant expressément donné leur accord de ce chef lors de l'audience, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance du clôture du 6 décembre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au 21 décembre 2023.
Mme [AY] ne développe aucun moyen pour s'opposer à la demande de confirmation du jugement refusant d'écarter des écritures considérées comme injurieuses. Il y sera donc fait droit.
I-Sur la recevabilité de l'appel quant au montant des dommages et intérêts alloués:
La société Anjou Chaussures fait valoir que Mme [AY], qui a sollicité, dans ses premières conclusions, la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le principe du harcèlement moral et le montant des dommages et intérêts accordés, n'est plus recevable, en application de l'article 909 du code de procédure civile, à contester ce dernier et à réclamer une somme supérieure.
Mme [AY] fait valoir que l'obstruction procédurale de M. [A] (incidents de procédure, récusation du conseil de prud'hommes, appel du jugement pénal..) constituent une nouvelle violence morale.
L'article 562 du code de procédure civile énonce : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Aux termes de l'article 910-4 du même code, dans sa version applicable :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par déclaration d'appel, elles ne peuvent en élargir la portée.
Il résulte également des dispositions précitées, que l'appelant n'est pas recevable à contester un chef du jugement entrepris non visé par la déclaration d'appel, et que s'il peut répondre à un appel incident, c'est dans 'la limite des chefs du jugement critiqués'.
En outre, l'attitude procédurale de la société Anjou Chaussures n'est pas de nature à être prise en considération au titre du préjudice moral lié au harcèlement dont a fait l'objet une salariée pendant l'exécution de son contrat de travail, dès lors que celui-ci a pris fin depuis plusieurs années.
Par suite, la demande de Mme [AY], improprement qualifiée par son adversaire 'd'appel incident', tendant à obtenir des dommages intérêts plus élevés que ceux alloués par le conseil des prud'hommes, est irrecevable.
I - Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale :
Devant le conseil des prud'hommes, la société Anjou Chaussures sollicitait qu'il soit sursis à statuer sur l'instance prud'homale dans l'attente de l'issue de l'action publique.
Cette demande a été rejetée par les premiers juges.
Par un jugement en date du 6 février 2023, le tribunal correctionnel d'Angers a condamné M. [OR] [A] pour des faits de harcèlement moral et de travail dissimulé à l'encontre de la salariée intéressée par la présente procédure. Un appel est pendant devant la cour de céans.
Dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Anjou Chaussures sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, il apparaît qu'elle maintient sa demande de sursis à statuer, sans toutefois faire valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
Bien plus, aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Or, les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes que celles concernées par l'action publique. Un sursis à statuer ne s'impose pas et ne pourrait donc être prononcé que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par application de l'article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'ancienneté de la procédure prud'homale, des règles probatoires applicables au harcèlement moral, telles qu'elles résultent de l'article L1154-1 du code du travail, et enfin des pièces pénales produites, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Le jugement entrepris sera donc de ce chef confirmé.
II - Sur le harcèlement moral :
- Sur le rejet des pièces 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36 et 47 adverses produites par Mme [AY] :
L'employeur sollicite le rejet des attestations produites par Mme [AY] en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile. Il ajoute que ces pièces n'ont aucune force probante.
Cependant, le non respect des dispositions susvisées n'est pas en soi un motif de rejet des attestations produites, seule leur force probante pouvant être affectée. Il en est de même de l'échange de SMS produit en pièce 47.
Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
-Sur le fond :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail': «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L.1154-1 du même code dispose que': «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-3 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui correspond au 'harcèlement d'ambiance' invoqué par la salariée.
Mme [AY] estime avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par une ambiance de travail anxiogène, des infractions répétées à l'amplitude journalière de travail, des brimades, vexations et critiques sur son style vestimentaire, sa mauvaise éducation, sa vie sexuelle.., l'affectation à des tâches ne relevant pas de ses attributions (nettoyer les poubelles ou le bureau de M. [A]), les insultes de Mme [BF]. Elle invoque aussi les propos à caractère sexuel de son employeur. Elle se prévaut également d'un 'harcèlement d'ambiance' estimant que M. [A] faisait régner une ambiance sexualisée inadaptée et incompatible avec l'emploi de jeunes filles, souvent mineures, qui venaient travailler 'la boule au ventre'.
La société Anjou Chaussures prétend que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et concordants d'une part et qu'elle ne démontre pas que ces faits sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral d'autre part.
Elle indique que les attestations communiquées par la salariée ne sont pas probantes dans la mesure elles ont été établies par des personnes extérieures à l'entreprise n'ayant jamais été témoins de faits qui s'y seraient déroulés ou par des salariées également en procès avec elle, qu'elles sont imprécises, rédigées pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que la salariée n'a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime par l'inspection du travail, le médecin du travail, le CFA ou encore par le CHSCT.
L'employeur souligne que les attestations qu'il communique sont unanimes sur la personnalité complexe de Mme [AY], la personnalité bienveillante des dirigeants, le bon vivre au sein de l'entreprise et sur le respect des salariés en termes de congés payés, de repos et de durée du travail.
Enfin, l'employeur indique avoir fait diligenter un diagnostic de management, d'organisation du travail et des conditions de travail dont il résulte que 'les personnes rencontrées sont épanouies dans leur poste et sont satisfaites de pouvoir l'exercer au sein de leur entreprise familiale et cocooning'.
Madame [AY], née le 28 avril 1999, a signé avec la société Anjou Chaussures un contrat d'apprentissage prenant effet au 1er septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018. Elle était affectée au magasin Eram à [Localité 4].
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 octobre 2020, Madame [AY] a déclaré qu'elle devait arriver plus tôt pour passer le balai devant le magasin, et évoque d'autres situations où elle a dû faire des heures supplémentaires. Elle soutient qu'un soir, alors qu'elle portait un pantalon blanc, elle avait dû brosser, savonner et rincer les poubelles du voisin. Elle affirme que son employeur critiquait ses tenues vestimentaires et surtout ses chaussures, l'obligeant à porter celles du magasin. Elle fait valoir qu'[F] [BF], ancienne vendeuse était là le mardi matin, lui parlait comme à un chien, lui lançait la paire de chaussures d'exposition pour qu'elle aille chercher la bonne pointure et l'a traitée de 'pauvre fille, de pauvre conne'.
Enfin, elle indique qu'un midi, alors qu'elle se trouvait à l'extérieur à fumer avec une amie, M. [A] avait dit à haute voie au milieu des passants : '[L] est tout le temps défoncée, elle baise tout le monde et elle baise partout'.
Elle précise qu'un soir, à la débauche, alors qu'elle était avec son oncle M. [XA] et allait acheter des cigarettes, elle avait entendu M. [A] dire 'Elle peut attendre, elle a le temps pour aller se faire sauter'.
Elle a fait part de ce qu'elle allait travailler 'la boule au ventre'.
Elle verse aux débats diverses attestations et procès-verbaux d'audition par les services de gendarmerie.
Elle produit notamment des procès verbaux d'audition de de Mme [B] (qui a travaillé trois ans à [Localité 4] à compter de novembre 2013), de Mme [C], (apprentie à [T] de septembre 2015 à août 2016 puis à [Localité 4] de septembre 2016 à août 2018), de Mme [H], apprentie à [Localité 4] (1er septembre 2010 au 31 août 2013), puis salariée d'Anjou Chaussures à compter du 1er octobre 2013 jusqu'en août 2018.
Madame [O] [J], qui a travaillé à [Localité 4] au magasin Eram dans le cadre de son bac professionnel commerce d'octobre 2017 à juin 2018 confirme qu'une ancienne salariée, Madame [Z] [BF] était parfois présente, qu'elle était très intrusive et négative.
Madame [B] atteste de la nécessité de venir au minimum 15 minutes avant l'heure et partir 15 minutes après l'heure, qu'elle appréhendait l'arrivée de Monsieur [A] redoutant ce qu'il allait trouver à redire. Elle précise que « soit il trouvait que le ménage était mal fait, que les poubelles des toilettes n'étaient pas vidées et que de toutes façons, il n'y avait que les filles qui salissaient les toilettes à cause de leurs règles. Il lui est arrivé de vider la poubelle pleine de serviettes hygiéniques et de tampons usagés au milieu de notre vestiaire car il n'était pas content. On a dû tout ramasser'. Elle précise « en fait quand il arrivait ça donnait l'impression que tout le monde se mettait au garde à vous en priant pour qu'il ne trouve rien à redire. Il suffisait que le chiffre de la veille n'ait pas été bon pour qu'il nous le fasse payer et nous fasse comprendre qu'on était des bonnes à rien'.
Elle confirme dans son attestation l'obligation de faire des heures supplémentaires, précisant que M. [A] menaçait sinon les intéressées de 'prendre la porte'.
Monsieur [ZU], client et également un temps directeur de la MFR de [6] confirme que quand Monsieur [A] était au magasin « on voyait bien que les équipes n'étaient pas sereines».
Il précise qu'il avait été contacté par téléphone par des parents d'élèves concernant des abus d'horaires et des vacances changées au dernier moment.
L'audit réalisé par Mme [X], consultante RH, indique que M. [Y] [I], formateur à la MFR, protégeait M. [A]. Lors de son audition, ce dernier présente Mme [AY] comme 'une bonne élève, très bavarde, accroc aux portables comme beaucoup de jeunes', ayant 'une forte sensibilité'. Il ajoute qu'elle lui avait fait part de son mal être et qu'elle lui avait rapporté que Monsieur [A] lui avait fait des remontrances sur ses attitudes, problèmes qu'il considérait comme mineurs. Il admet avoir entendu parler d'[F] [BF] 'une ancienne salariée qui était un peu chiante'.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [G] [AY], le père d'[L], confirme le mal être de sa fille, mais aussi avoir dû attendre celle-ci qui avait du retard, devant décharger le camion, lorsqu'il allait la chercher.
Certaines des attestations produites Mme [AY] sont également très intéressantes quant à sa situation de travail.
Mme [K] [TD] confirme les paroles imputées par Mme [AY] à son employeur, alors qu'elle fumait une cigarette près du Crédit Agricole.
Il en est de même de M. [XA] venu chercher sa nièce.
[V] [U], qui travaille dans un commerce de [Localité 4], connaissait M. [A] qu'elle qualifie de 'personnage haut en couleurs'.
Mme [S] [C] confirme qu'elle attendait Mme [AY] pendant au moins une demie heure le soir, qu'elle l'avait vu passer le balai dans les rues de [Localité 4] à 9 heures 15 alors qu'elle embauchait à 9 heures 30.
Mme [AY] justifie par la production d'un certificat de son médecin traitant, le docteur [N], qu'elle a été en arrêt de travail du 25 juin au 31 août 2018, qu'elle a relaté avoir été victime de harcèlement sur son lieu de travail et notamment d'allusions à caractère sexiste. Le médecin indique avoir constaté : une anxiété importante notamment à l'idée de retourner au travail, des insomnies, des pleurs lorsqu'elle évoque les réflexions qu'elle dit subir durant son temps de travail, ainsi que l'impression d'être épiée lorsqu'elle quitte son poste de travail.
Au soutien de ses prétentions, la société Anjou Chaussures produit tout d'abord un rapport de diagnostic organisationnel établi le 13 septembre 2019 par la société Capitalhomme, qui fait état d'une satisfaction globale des salariés quant à l'organisation du travail, l'ambiance, le management et la gouvernance notamment.
Des salariés ont également exprimé à l'auditeur leur incompréhension face aux dénonciations de harcèlement, qu'ils imputent au caractère malveillant d'[L] [AY].
Cependant, outre que ce document issu d'un audit payé par l'entreprise, et établi après l'audition de salariés encore en poste, doit être pris avec circonspection, force est de constater qu'il y est fait quand même référence aux éléments suivants dans les besoins exprimés :
-'en ce qui concerne la demande de jour de repos, ne pas avoir à justifier pourquoi',
-'garder des propos professionnels et qui ne relèvent que du travail, qui ne portent pas de jugement ni sur la vie privée, ni sur le physique, ni sur le style de vie. Garder une distance physique respectueuse et rester dans un rapport professionnel',
-'éviter les entretiens individuels sur les jours de repos hebdomadaires',
-'faire en sorte qu'une ancienne salariée habitant au dessus du magasin de [Localité 4] ne vienne plus mettre son grain de sel : la pointeuse'.
Il a en outre été préconisé un 'coaching individuel du dirigeant autour du leadership positif'.
Ainsi, ce document ne permet en aucun cas de remettre en cause les déclarations précitées, venant au contraire, à demi mots, les confirmer.
Les attestations versées aux débats par l'employeur, qui font état de sa disponibilité, de son respect des horaires, de sa bienveillance, les lettres de remerciement et les envois de CV, ne le permettent pas plus, dès lors qu'elles émanent, pour un certain nombre, de salariés en poste et qu'elles sont rédigées en termes trop généraux pour permettre d'affirmer qu'à l'égard d'[L] [AY], l'employeur ne s'est pas comporté comme les autres témoins l'indiquent. Il en ressort en tout cas (attestation de Mme [M] épouse [W]) que les portables étaient récupérés le matin et mis dans une corbeille pendant la journée de travail.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que la MFR a continué d'envoyer des apprenties dans les magasins Anjou Chaussures, et de l'absence de réaction de la CCI, alors que ladite société était essentielle, au regard du nombre d'apprenties formées, au maintien de la filière. (Voir audition de M. [MV]).
Enfin, si lors des auditions réalisées dans le cadre du diagnostic de l'entreprise, et dans certains témoignages (Mme [D], Mme [P], M. [E], Mme [VE], Mme [W] notamment), il est fait mention de la personnalité malveillante, manipulatrice de Mme [AY], de ce qu'elle voulait pas faire ce qui lui était demandé, du temps qu'elle passait sur son portable aux toilettes, ces affirmations, à les supposer avérées, ne justifiaient pas que soit infligé à l'intéressée le traitement susvisé dont la matérialité est établie.
Ainsi, il se trouve suffisamment établi, par les témoignages circonstanciés et concordants produits par Mme Mme [AY], recueillis soit au cours de l'enquête pénale, soit par le biais d'attestations dans le cadre de l'instance prud'homale, et par le certificat de son médecin traitant, que M. [A], co-gérant de la société Anjou Chaussures, exigeait de cette toute jeune femmedes horaires excessifs, se montrait rabaissant et humiliant, y compris devant les clients, soit directement, soit par l'intermédiaire de Mme [BF], allant jusqu'à faire confisquer les portables, qu'il avait des propos attentatoires à sa vie privée, vulgaires et déplacés.
Ces faits répétés se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'apprentissage de l'intéressée en août 2018, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits, la prescription étant, en application de l'article 2224 du code civil, de cinq ans, et qu'il convient d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
En prenant en compte les attestations produites, il apparaît que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, peu important à cet égard que la salariée ne les ait pas dénoncés au médecin du travail ou au CHSCT.
Or l'employeur n'apporte aucun élément prouvant que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral, sauf à préciser que celui-ci émane de M. [A] en qualité de gérant de la société Anjou Chaussures et non de la société Lemica comme indiqué par erreur dans la décision entreprise.
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société Anjou Chaussures à payer à Mme [AY] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice de cette dernière étant suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros.
III - Sur la réalisation d'heures supplémentaires :
Mme [AY] soutient qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par son employeur avec notamment l'obligation de se présenter un quart d'heure en avance le matin, celle de décharger les camions le soir, le non-respect des pauses déjeuner et les sollicitations pendant ses congés. Elle assure ainsi qu'elle réalisait 45 heures de travail effectif par semaine alors qu'elle était recrutée pour effectuer 35 heures hebdomadaires.
La société Anjou Chaussures s'oppose aux demandes de Mme [AY] soulignant d'une part qu'elle n'a jamais formulé de demande à ce titre pendant la relation contractuelle et d'autre part que les éléments communiqués par la salariée ne sont pas de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le seul élément précis produits par Mme [AY] consiste en ses affirmations, corroborées par divers témoignages, selon lesquels elle devait commencer 15 minutes plus tôt le matin et terminer 15 minutes plus tard le soir (et ce à compter de janvier 2016). S'il est fait état de travail encore au delà, voire pendant les congés ou repos, les faits ainsi allégués, non datés, et non circonstanciés, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci ne fournit aucun élément objectif permettant de remettre en cause cette durée du travail supplémentaire, les seuls décomptes journaliers produits signés de la salariée, étant, dans un contexte de harcèlement moral, insuffisants.
Il ne justifie pas avoir intégralement payé les heures dont s'agit.
Au regard des pièces fournies par chacune des parties, la cour estime à 450 euros le montant des heures supplémentaires effectuées sur la période de juin 2016 à août 2018, seule concernée par la demande. Infirmant sur le jugement entrepris, il convient de condamner la société Anjou Chaussures à payer à Mme [AY] la somme de 450 euros, outre 45 euros de congés payés.
IV - Sur le travail dissimulé :
Mme [AY] fait valoir que la société Anjou Chaussures a intentionnellement omis de lui rémunérer les heures supplémentaires réalisées et qu'elle a par conséquent été victime de travail dissimulé.
La société Anjou Chaussures estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées soulignant qu'elle a payé l'intégralité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par Mme [AY].
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Si la seule existence d'heures supplémentaires (Soc. 29 juin 2005 N° 04-40.758 ) n'est pas suffisante pour démontrer que l'employeur a agi de manière intentionnelle, dans le but de se soustraire à ses obligations, force est de constater qu'en l'espèce, la récurrence des horaires effectués, l'obligation ainsi imposée à de nombreuses salariées ou apprenties de dépasser leurs horaires, et le fait que M. [A] n'hésitait pas à aller frapper à la porte de leur logement, permettent de retenir qu'en l'espèce, la société Anjou Chaussures a agi de manière intentionnelle.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [AY] de sa demande pour travail dissimulé.
Il résulte de ses bulletins de salaire que la moyenne des trois dernières mois de salaire s'élève à 974,02 euros. Par suite, il convient de condamner la société Anjou Chaussures à payer à Mme [AY] une somme de 5844,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
V - Sur l'intervention volontaire du Syndicat CFDT Services 49 :
L'employeur estime que les demandes formulées par Mme [AY] sont infondées de sorte qu'aucun préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat CFDT Services 49 n'est démontré. Il en déduit que le syndicat n'a aucun intérêt à agir. Il fait valoir que qu'il ne justifie d'aucun préjudice réel.
Le Syndicat CFDT Services 49 soutient quant à lui qu'il est fondé à intervenir dans ce litige compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail :
'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
Les faits de harcèlement moral, qui portent atteinte à la dignité, et au surplus dont se plaignent plusieurs apprenties et salariées, ont causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat CFDT Services 49. Son intervention est donc recevable.
Le préjudice subi sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. La décision sera en conséquence confirmée quant à la recevabilité de l'action du Syndicat mais infirmée quant au à l'existence et à l'évaluation de son préjudice.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Partie succombante, la société Anjou Chaussures sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [AY] une somme de 2000 euros et au Syndicat une somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
-Ordonne la révocation de l'ordonnance du clôture du 6 décembre 2023 et prononce une nouvelle clôture au 21 décembre 2023,
-Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a :
- reçu le syndicat des Services CFDT 49 dans son intervention volontaire ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ;
- dit que Mme [AY] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur, M. [A], gérant de la société Lemica, sauf à préciser qu'il agissait en qualité de gérant de la société Anjou Chaussures ;
- débouté Mme [AY] de sa demande de retrait d'écritures injurieuses ;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser à Mme [AY] la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Anjou Chaussures à verser la somme de 1 000 euros au Syndicat des Services CFDT 49 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Anjou Chaussures aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la société Anjou Chaussures à payer à Mme [AY] les sommes suivantes:
*5000 euros en réparation de son préjudice moral suite au harcèlement subi,
*450 euros au titre des heures supplémentaires et 45 euros au titre des congés payés afférents,
*5844,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-Condamne la société Anjou Chaussures à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
-Condamne la société Anjou Chaussures aux dépens de l'instance d'appel,
-Condamne la société Anjou Chaussures à payer à Mme [AY] une somme de 2000 euros et au Syndicat une somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
-Déboute la société Anjou Chaussures de sa demande pour frais irrépétibles,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN