Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/10237
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKV
GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM)
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00014.
APPELANTE
GIE POUR L'UTILISATION EN COMMUN DE L'IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE DANS LES ALPES MARTIMES (UCIRMAM), sise [Adresse 2]
représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [L] a été engagée par le GIE UCIRMAM en qualité de manipulatrice en radiologie, par contrat à durée déterminée du 19 juin 1995 au 30 décembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996. Le 1er janvier 2016, Mme [L] a été promue responsable de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le GIE UCIRMAM employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2019, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2019 a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 15 janvier 2020, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE UCIRMAM à verser à Mme [L] 60 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné le GIE UCIRMAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GIE UCIRMAM aux dépens.
Le GIE UCIRMAM a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater que le licenciement est fondé,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir avoir, à treize reprises, alerté la salariée sur les dysfonctionnements constatés, liés à son insuffisance professionnelle et non à un prétendu manque de personnel. Par son mode de management inadapté, Mme [L] a instauré un climat délétère dans l'équipe qui a alors connu un turn-over conséquent des employés. Pour remédier à ces difficultés, l'employeur affirme avoir proposé des formations, du soutien et finalement un repositionnement à Mme [L], que cette dernière a refusé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement, sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi,
- statuant à nouveau, condamner le GIE UCIRMAM à lui verser la somme de 73 404 euros, majorée des intérêts légaux,
- débouter le GIE UCIRMAM de ses demandes,
- condamner le GIE UCIRMAM à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée réplique qu'elle a alerté son employeur à plusieurs reprises sur le manque de personnel et les conditions de travail dégradées, à l'origine de dysfonctionnements au sein du service, qui ne lui sont pas imputables. Le GIE UCIRMAM ne démontre en l'espèce ni son insuffisance professionnelle, ni un éventuel impact sur la bonne marche du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 8 août 2019 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable du vendredi 26 juillet 2019 auquel nous vous avons régulièrement convoquée par lettre remise en main propre le 19 juillet 2019.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assistée, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et avons écouté attentivement vos explications, lesquelles ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre position.
Après réflexion, en l'absence manifeste de toute amélioration possible de votre prestation de travail et compte-tenu de votre refus du repositionnement interne proposé, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été embauché par le GIE Urcimam en qualité de manipulatrice radio, au sein du service IRM du centre d'imagerie médicale de l'institut Arnault Tzanck. Depuis janvier 2016, vous occupez le poste de responsable de service IRM et avez la responsabilité de gérer le service et d'encadrer l'équipe de manipulateurs radio.
Malheureusement, malgré notre soutien et nos efforts d'encadrement, d'adaptation et de formation sur ces nouvelles fonctions, nous ne pouvons que déplorer vos sérieuses difficultés managériales et vos insuffisances professionnelles récurrentes, ce qui génère des dysfonctionnements importants au sein du service très préjudiciables à notre activité et à l'image de notre institut.
Dès votre prise de poste en 2016, nous avons constaté que vous rencontriez de nombreuses difficultés au quotidien pour gérer le service et manager votre équipe. De nombreux salariés et médecins ont alors exprimé leur mécontentement face à vos carences et insuffisances. Aussi, pendant près de 2 ans, nous vous avons accompagnée, formée, soutenue, encouragée, en espérant que votre prestation de travail s'améliorerait. La situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
Au cours de l'année 2018, nous avons multiplié les efforts pour vous permettre de rebondir et progresser afin d'être en mesure d'encadrer votre équipe dans des conditions satisfaisantes répondant aux attentes de vos collaborateurs, de votre hiérarchie et des médecins avec lesquels vous travailliez.
Dans l'espoir de voir vos performances évoluer, nous avons expressément sollicité le service ressources humaines pour qu'il vous apporte son support dans les aspects RH de vos fonctions (gestion de la paie, refonte des plannings, recrutements, remplacements, rédaction des contrats de travail, entretiens disciplinaires). Nos efforts n'ont malheureusement pas été suivis d'effet.
Face à cette situation qui perdurait, au mécontentement croissant des médecins et des salariés du service et à vos difficultés à rebondir, nous nous sommes rencontrés en février 2019 pour faire le point sur vos insuffisances et sur les dysfonctionnements en résultant et pour mettre en place de façon urgente des mesures d'accompagnement. Nous vous avons alors expressément demandé d'élaborer un plan d'action, ce que vous n'avez jamais fait.
Au cours des derniers mois, malgré les nombreuses mises au point et nos demandes d'actions concrètes de votre part, la situation s'est considérablement dégradée. Les difficultés se sont cristallisées démontrant votre incapacité à encadrer votre équipe et des dysfonctionnements de plus en plus importants ont été observés au sein du service IRM.
Plus précisément, les raisons qui nous ont contraints à devoir envisager la rupture de votre contrat de travail sont les suivantes, sans que la liste des faits reprochés ne soit exhaustive :
- les salariés du service IRM, qu'il s'agisse des secrétaires ou des manipulateurs, n'ont de cesse de se plaindre de votre mode de management et de l'inadéquation de vos méthodes d'encadrement,
- force est de constater les très nombreuses démissions motivées par vos carences, ce qui a généré un turnover très important et un climat délétère au sein du service,
- les médecins dénoncent régulièrement vos insuffisances répétées dans la gestion des vacations (retards, manque de réactivité, défaut d'implication de votre part, inefficacité managériale) et par voie de conséquence, une baisse de la qualité des vacations proposées, fortement préjudiciable au centre d'imagerie médicale et à l'image de notre institut,
- face à votre attentisme et à votre absence de proactivité, suite aux reproches que les médecins vous ont adressé régulièrement depuis 2018, certains d'entre eux nous ont indiqué qu'ils refusaient de travailler avec vous,
- outre vos lacunes et l'absence d'action concrète de votre part dans la gestion du service, nous ne pouvons que constater votre manque de professionnalisme et votre absence de motivation. Vous persistez dans une posture de retrait, qui ne nous permet pas d'espérer une quelconque progression, malgré nos efforts et notre patience.
Ainsi, nous avons dû nous rendre à l'évidence que vous n'aviez manifestement pas les compétences et l'autonomie attendues et nécessaires pour occuper un poste comportant des fonctions et responsabilités managériales.
Ce constat d'échec sur ce poste de responsable de service ne remettait nullement en cause ni votre investissement passé au sein de l'institut ni les compétences techniques dont vous aviez fait preuve sur votre précédent poste de manipulatrice radio.
Aussi, afin de maintenir votre emploi et trouver une solution adaptée dans votre intérêt et dans celui du service IRM, par courrier du 22 mai 2019, nous vous avons proposé un repositionnement interne sur un poste de manipulatrice radio. Par courrier du 4 juin reçu le 11 juin 2019, vous nous avez notifié votre refus de la proposition de modification de votre contrat de travail.
Lors de l'entretien préalable, vous avez refusé de vous remettre en cause, vous enfermant dans une position de déni.
En conséquence, en l'absence de toute amélioration possible, nous n'avons aujourd'hui pas d'autre choix que celui de mettre un terme à nos relations contractuelles et de vous signifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (...)'
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise.
Afin que l'insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, il revient à l'employeur de démontrer préalablement à sa décision, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, qu'il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l'emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d'envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
En l'espèce, le GIE UCIRMAM reproche à Mme [L] des insuffisances professionnelles en termes d'encadrement et d'organisation du service, soutient que l'incompétence de Mme [L] a engendré des dysfonctionnements au centre d'imagerie médicale, avec une désorganisation du service, une baisse de qualité de la prise en charge des patients et des examens pratiqués et des démissions de personnel importantes.
Il produit divers courriers de plainte, énumérant les reproches et les constats au sein du centre :
- le mail du Dr [X] adressé à Mme [L] le 22 novembre 2017 : 'Comme chaque mercredi où je suis présent, nous sommes en retard et nous faisons des examens de qualité moyenne. (...) Certains patients ont attendu 3 heures ! Malgré mes remarques et conseils ces derniers mois et années, la situation continue de se dégrader. Les changements fréquents de personnels ne sont bien entendu pas la cause des dysfonctionnements mais plutôt les symptômes des problèmes de cette structure (...)',
- le courrier des secrétaires Mme [N], Mme [V], Mme [Y] et Mme [A] adressé au GIE le 12 mars 2018 : 'Nous ne négligeons pas la participation de [I] [L] mais malgré nos alertes, des efforts restent à faire, principalement sur l'organisation des vacances et du service (...)',
- le mail du Dr [X] adressé à Mme [L] le 29 mai 2018 : 'La situation du personnel de l'IRM de Tzanck est catastrophique. Cela confirme malheureusement ce que je vous ai exprimé et prédit depuis de nombreux mois. Nous continuons la traversée du désert, tout va bien. Ma présence ce soir est inutile, mon discours depuis plus d'un an, calme, répété et argumenté, ne porte visiblement pas. (...)',
- le mail du Dr [X] adressé à Mme [L] le 28 septembre 2018 : 'Je pense et j'espère que tu as informé M. [S] des difficultés et graves manquements de mes deux dernières vacations : erreurs sur l'identovigilance, erreur d'administration de produits médicaux. Je n'évoque même pas les retards de vacation ou les défauts de qualité d'examens qui deviennent presque anecdotiques au regard des autres risques que je viens de citer. Je t'ai suggéré à nouveau des solutions qui sans être magiques sont des voies d'amélioration',
- le courrier du Dr [H] adressé au GIE le 17 décembre 2018 : 'Ce courrier afin d'attirer votre attention sur les difficultés de fonctionnement du service d'IRM (...). Faisant suite au changement au sein de la direction du personnel de l'IRM en 2016, les médecins radiologues sont confrontés à des changements incessants d'employés. Sur les quatre dernières années, deux secrétaires et quatre manipulateurs ont démissionné, dernièrement une cinquième manipulatrice nous a fait part de son souhait de quitter le service, chacun nous ayant fait part de sérieux problèmes de gestion du personnel. A cela s'ajoute des difficultés de recrutement, les éventuels candidats, au courant de la situation du service, se font rares. Cela engendre une surcharge de travail pour les employés, du stress ainsi qu'un sentiment d'insatisfaction et d'inquiétude. Cette instabilité du personnel est très préjudiciable au fonctionnement du service avec les risques inhérents pour une bonne prise en charge des patients et nuit à la réputation de la clinique',
- le mail du Dr [X] adressé à Mme [L] le 23 janvier 2019 : 'A 10h nous avions fini l'entéro IRM c'est à dire 5 patients en 2h alors que 14 étaient prévus en 4h30. (...) Ton travail devrait être de te demander comment ils le font ailleurs (...). Mon énergie et ma patience ont des limites, je m'investirai dans des structures qui n'ont pas besoin de 2 ans d'effort, d'alertes incessantes mais surtout qui savent écouter et se remettre en cause (...)',
- le mail du Dr [X] adressé au GIE le 3 février 2019 : 'J'estime que la qualité des examens ne répond toujours pas, et de moins en moins, au cahier des charges que je me suis fixé et que j'obtiens notamment à [Localité 4] ou [Localité 3]. J'ai prévenu, interpellé, proposé depuis plus de trois ans mais sans effet car l'obstacle au changement est toujours le même. [I] n'est pas et ne sera jamais [P] [C]. Ceux qui ont pu le penser vous ont induit en erreur et le retard pris est maintenant décourageant pour n'importe qui. Pour moi, la seule solution est de trouver un manipulateur cadre de haut niveau, avec de l'expérience, car la tâche est lourde. Dans l'attente d'une prise de décision forte de votre part, et afin de ne pas appesantir l'ambiance de travail, je m'abstiendrai d'intervenir',
- le courrier du Dr [D] adressé au GIE le 14 mars 2019 : 'Certains de mes confrères et moi-même avons attiré votre attention durant l'année 2018 sur les dysfonctionnements du service d'IRM du GIE UCIMARM. Malgré nos différents échanges de mail et les entretiens que vous avez eus avec la responsable du service, il demeure une situation problématique qui augure mal de l'avenir. En fait, nous sommes à l'aube de transformations de l'imagerie sous l'exigence de considérations médicales et techniques. Cela impose un management solide qui seul permettra les évolutions nécessaires. Les capacités à ce poste de la responsable actuelle ne sont pas adaptées aux nécessités actuelles et à venir. De plus, l'absence de réaction de l'intéressée malgré vos sollicitations vient alourdir un passif, déjà ancien, malheureusement. Je vous demande d'adopter une position ferme vis-à-vis de la responsable dont les qualités de management font totalement défaut à l'évidence',
- des échanges de mail entre Mme [B], responsable des ressources humaines, et Mme [L] en avril et juin 2018, sur l'organisation des plannings.
Les nombreux courriers de plainte adressés par les médecins radiologues, intervenant au titre de vacations au centre d'imagerie médicale, font état de défaillances récurrentes et durables de la responsable dans l'organisation du service, avec un fort impact sur la qualité de leur travail et la prise en charge des patients. Leurs plaintes sont confortées par le courrier des secrétaires du 12 mars 2018 qui relève des problèmes dans l'organisation des vacances et de manière plus générale du service. Enfin, les échanges de mail entre Mme [L] et Mme [B] entre les mois d'avril et juin 2018 mettent également en lumière les difficultés de la salariée à organiser le service, à mettre en place des plannings adaptés à la fois pour répondre aux attentes des patients et pour permettre au personnel de respecter les temps de repos nécessaires. Alors que l'avenant du 1er janvier 2016 lui confiait de nouvelles missions, en qualité de responsable de service IRM, il ressort de l'ensemble de ces pièces une incapacité objective, non fautive et durable de Mme [L] à exécuter de façon satisfaisante ces attributions.
Sans contester la désorganisation du service d'imagerie médicale, Mme [L] fait valoir que les dysfonctionnements sont liés à une pénurie de personnel, ne permettant pas de faire face à l'activité.
Or, l'analyse des pièces produites par le GIE UCIRMAM, et notamment du registre des présences en 2015 et 2017 et de l'activité du service en nombre d'examens pratiqués, permet de constater que le service dont Mme [L] a eu la responsabilité était constitué de manière identique avant sa prise de poste, à savoir de 4 manipulateurs radio et de 4 secrétaires, pour un volume d'examens équivalent. Il ressort en outre des divers courriers des médecins radiologues, et notamment de ceux du Dr [K] du 17 décembre 2018 et du Dr [X] du 3 février 2019, que les difficultés sont apparues postérieurement à la promotion de Mme [L] et se sont aggravées durant les années où elle a été en poste. Si Mme [L] affirme également avoir été confrontée à un turn-over important des équipes, le GIE UCIRMAM soutient à juste titre que le nombre de démissions s'est accentué durant la période où elle encadrait le service, produisant le registre des entrées et sorties du personnel de 2014 à 2019.
Enfin, depuis son licenciement et son remplacement, une meilleure organisation est observée au sein du centre, comme en atteste le Dr [X] par courrier du 15 février 2021 : 'les radiologues que je représente ont repris un vrai plaisir à venir travailler dans une ambiance sereine, respectueuse et efficace. Ils ont constaté l'amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs manipulateurs (...)' et par mail du 2 octobre 2021 : 'Le mérite revient à [E] qui a su reconstruire un service qui était en danger ainsi qu'à la gestion de la direction qui a su écouter nos retours terrain (...)'. Mme [L] explique l'amélioration de la situation par l'acquisition d'une deuxième machine ainsi que l'augmentation du nombre d'employés à hauteur de 25%. Toutefois, parallèlement, l'activité du centre a augmenté de 52 % s'agissant du nombre d'examens pratiqués, passant de 13 256 en 2019 à 20 208 en 2021.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la désorganisation du service est imputable à une pénurie du personnel et donc à une faute de l'employeur, comme le soutient la salariée, alors que des insuffisances professionnelles de sa part sont caractérisées.
Mme [L] relève également qu'elle n'a pas fait l'objet d'avertissements ou de sanctions disciplinaires et qu'elle a même bénéficié d'une prime en 2017. Pour autant, elle ne pouvait ignorer les difficultés qui se présentaient dans l'exercice de ses fonctions, ayant été destinataire des mails du médecin radiologue coordinateur, le Dr [X], des 22 novembre 2017, 29 mai 2018, 28 septembre 2018 et 23 janvier 2019, des courriers de l'employeur des 18 octobre 2018, 31 janvier 2019 et 8 février 2019 et ayant fait l'objet d'entretien en mai 2018, le 18 octobre 2018, le 6 février 2019, lors desquels les 'carences concernant l'organisation, le fonctionnement et la qualité de la prise en charge à l'IRM' ont été évoquées, comme le mentionne le courrier du GIE du 18 octobre 2018.
S'agissant enfin de la formation et de l'accompagnement proposés par l'employeur, pour soutenir la salariée et l'aider à corriger ses erreurs, le GIE UCIRMAM démontre avoir financé une formation de trois jours, du 19 au 23 février 2018 sur le 'management d'équipe' et lui avoir proposé un soutien technique, notamment pour la mise en place des plannings et l'organisation des services du personnel, comme en attestent les échanges de mail avec Mme [B]. Il a ainsi mis en oeuvre les moyens nécessaires afin de la soutenir dans l'exécution de ses missions et d'assurer son adaptation à son poste de travail.
En conséquence, le jugement querellé qui a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé et Mme [L] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé,
Déboute Mme [L] de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [L] à payer au GIE UCIRMAM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT