Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KO
N° de Minute : 518
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 09 Mars 2004 à TIPAZA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention monsieur [U] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 mars 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine d'interdiction du territoire français de trois années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 18 octobre 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 mars 2023 (15h32) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 27/03/2023 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux suivants:
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [E] [X]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Il est constant que l'obligation de diligence que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait peser sur l'autorité préfectorale ne commence à courir à compter du placement en rétention administrative et ne peut être exigée avant cet acte même si l'étranger était en détention antérieurement.
En l'espèce cependant le laissez-passer consulaire a été demandé le 28/11/2022 alors que l'appelant était encore en détention. Malgré un rendez-vous consulaire le 02/12/2022 et cinq relances le laissez-passer consulaire n'est pas délivré à ce jour.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par cette circonstance.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 518 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [U] [H]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître[P]y-[J] [G] le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KO
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