Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJD
[V] [E]
/
S.A.R.L. [13], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA HAUTE-LOIRE, Société [14] venant aux droits d'[9]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 25 février 2021, enregistrée sous le n° 19/00051
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [E]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [14] venant aux droits d' [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, a après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [13], assurée auprès de la SA [8], aux droits de laquelle vient la société [14], exerce une activité de valorisation de tous types de bois.
En 2009, M. [E] a été engagé par cette société sur le site de [Localité 11] en qualité d'opérateur plateforme ' conducteur d'engins.
Le 9 février 2017, il a été victime d'un accident du travail au cours duquel son bras a été broyé, de sorte qu'il a dû subir une amputation.
La SARL [13] et son directeur délégué M. [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du PUY EN VELAY, qui par jugement devenu définitif en date du 13 mars 2018, a déclaré la SARL [13] coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2019, cette juridiction a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B], aux fins d'évaluation des préjudices.
Le docteur [B] a déposé son rapport au greffe le 7 mai 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, a :
- ordonné la liquidation des préjudices de M. [E] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [E] comme suit:
* 14.740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total ;
* 50.000 euros au titre des souffrances endurées (avant consolidation) ;
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 26.250 euros au titre de la tierce personne avant consolidation;
* 500 euros de frais de déplacements non pris en charge par la caisse ;
* 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 12.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 6.360 euros de frais de véhicule adapté.
soit un total de 145.850 euros ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- dit que la CPAM DE LA HAUTE LOIRE devra faire l'avance à M. [E] des sommes allouées, sous déduction de la provision de 15.000 euros déjà versée ;
- condamné la SARL [13] à rembourser à la CPAM DE LA HAUTE LOIRE les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que le coût de l'expertise ;
- mis les dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise avancé par la CPAM DE LA HAUTE LOIRE à la charge de la SARL [13] ;
- condamné la SARL [13] à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
- déclaré son jugement commun et opposable à la CPAM DE LA HAUTE LOIRE et à la SA [8] en qualité d'assureur de la SARL [13].
Par déclaration en date du 2 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 16 mars 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2021 par la voie électronique, oralement soutenues à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- faire application du jugement du 12 décembre 2019 et de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner la SARL [13] sous la garantie de son assureur, la société [7], à lui payer les sommes de :
A- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- DFT 100 % 4.240 euros
- DFT 60 % 10.500 euros
- préjudice esthétique 5/7 ' 3 ans 8.000 euros
- souffrances endurées avant consolidation 6/7 50.000 euros
B- Préjudices patrimoniaux temporaires :
- tierce personne avant consolidation 34.650 euros
- frais de déplacements 1.500 euros
C- Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- préjudice esthétique permanent 5/7 30.000 euros
- préjudice d'agrément 10.000 euros
- préjudice sexuel 60.000 euros
D- Préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de chance de promotion professionnelle 25.000 euros
- frais de véhicule adapté 8. 360 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [13] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [13], outre aux dépens, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
- dire que la CPAM DE LA HAUTE LOIRE devra lui verser les indemnisations directement et qu'elle pourra les recouvrer à l'encontre des sociétés [13] et [8].
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [13] et la société [14], venant aux droits de la société [8], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre d'une prétendue incidence professionnelle ;
- infirmer pour le reste le jugement et :
- ramener l'indemnisation sollicitée par M. [E] aux sommes suivantes :
o préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
o préjudice esthétique définitif : 18.000 €
o souffrances endurées : 35.000 €
o assistance tierce personne : 21.900 €
o préjudice sexuel : 8.000 € ;
- rejeter les prétentions de Monsieur [E] s'agissant de :
o l'assistance tierce personne post-consolidation,
o le préjudice d'agrément,
o la perte de possibilité de conduire une moto ou un poids lourd,
o l'aménagement du véhicule,
o les frais de déplacement ;
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes et, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
- juger qu'il conviendra de déduire de la liquidation définitive des préjudices de M. [E], la somme de 15.000 € d'ores et déjà versée en exécution du jugement du 12 décembre 2019 ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des condamnations qui seraient prononcées ;
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de HAUTE-LOIRE demande à la cour de:
- confirmer le jugement contesté sur les postes de préjudices limités au :
* préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
* préjudice esthétique ;
* préjudice d'agrément ;
* préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
* préjudice sexuel ;
Sur l'évaluation des préjudices : la CPAM s'en remet à droit.
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
* jugé que'elle ferait l'avance des sommes allouées à M. [E], sous déduction des sommes d'ores et déjà versées ;
*condamné solidairement la SARL [13] et son assureur la société [7] à rembourser à la CPAM de la Haute Loire, toute somme dont elle aura fait l'avance au titre des frais d'expertise judiciaire ;
*condamné solidairement la SARL [13] et son assureur la société [7], à rembourser à la CPAM de la Haute Loire, toute somme dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices reconnus sur le fondement des articles L.452-2 et L.453-2 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL [13] et son assureur la société [7], outre aux dépens de l'instance, à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I) Sur la liquidation des préjudices de M. [E] :
Il y a lieu d'examiner successivement les demandes formées par M. [E] en réparation de ses divers postes de préjudices, en prenant en considération d'une part la date non querellée de consolidation, retenue au 1er février 2020 par le docteur [B], et les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime.
La gravité des blessures infligées par l'accident ont justifié l'amputation chirurgicale de l'avant bras gauche.
M. [E] a suivi des soins de rééducation dans un centre spécialisé du 23 février au 19 avril 2017, associés à une prise en charge psychologique et psychiatrique qui s'est avérée nécessaire eu égard à la symptomatologie anxieuse et dépressive qui s'est manifestée. Sa rééducation a été temporairement suspendue en raison d'une probable infection du site opératoire et son transfert en orthopédie organisé.
Il a été opéré le 19 avril 2017 d'un abcès de moignon d'amputation, et soumis à une antibiothérapie avant de regagner son domicile le 25 avril 2017. Il a alors fait l'objet de soins locaux infirmiers et de séances régulières de rééducation à domicile.
Des idées suicidaires sur fond d'état anxio-dépressif réactionnel ont entraîné à plusieurs reprises son hospitalisation en hôpital psychiatrique, et la mise en place d'une prise en charge par le centre médico-psychologique.
- Sur les préjudices temporaires :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
La juridiction de premier degré a accordé de ce chef une somme totale de 14.740 euros, dont 4.240 euros au titre du déficit permanent total et 10.500 euros au titre du déficit temporaire partiel.
En cause d'appel, aucune des parties ne réclame une modification du quantum de cette indemnité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [E] a été amputé de son bras gauche, et a conservé un moignon en l'absence d'appareillage.
L' importance de l'altération de son apparence physique résultant de ces éléments a été évaluée par l'expert judiciaire à 5 sur une échelle en comportant 7 (5/7).
Cette évaluation, non contestée par les parties, associée à la durée de manifestation du préjudice, égale à trois années, justifie l'allocation d'une indemnité de 6.000 euros, le jugement étant infirmé quant au montant de l'indemnisation accordée.
- Sur les souffrances endurées :
Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [B] que les douleurs physiques supportées par M. [E] jusqu'à la consolidation de son état ont été d'une grande intensité car quasi maximales. Elle ont été au surplus permanentes et n'ont pas été annihilées par les traitements médicamenteux à visée antalgique.
A ces douleurs physiques, se sont ajoutées des souffrances morales également très invalidantes avec apparition d'un syndrome anxio-dépressif continu et des prises en charge spécialisées, notamment de façon réitérée en milieu hospitalier.
Sans être contesté, l'expert judiciaire a évalué l'intensité de ces souffrances à 6/7.
Cette évaluation justifie une indemnisation à hauteur de 50.000 euros, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur l'assistance tierce personne :
L'expert judiciaire a considéré que l'assistance par tierce personne a été nécessaire à hauteur de deux heures par jour pour l'aide à la toilette, l'habillage, le déshabillage et l'aide au repas pendant tout le temps où s'est manifesté le déficit fonctionnel partiel de 60%, soit jusqu'à la consolidation en dehors des périodes d'hospitalisation.
C'est sur la base de la durée du besoin, équivalente à 875 jours, et d'un taux horaire fixé à 15 euros de l'heure que le pôle social a alloué une indemnité de 26.250 euros à M. [E], dont l'assistance a été assurée par son épouse.
Ni le principe ni la durée de la nécessité d'assistance par tierce personnel ne sont discutés.
En revanche, les parties s'opposent sur le coût horaire qu'il convient de retenir.
Au vu du handicap présenté par M. [E] et des besoins d'assistance que son état a entraînés pour l'accomplissement de nombreux gestes quotidiens, ce coût horaire peut être fixé comme il le réclame à 18 euros, étant rappelé que le caractère familial de cette assistance ne saurait justifier une réduction du montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre.
Il est également justifié de majorer ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, qui sont servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle. La victime, en effet, reste libre d'opter pour le mode d'assistance de son choix et n'est pas tenue de justifier des frais engagés en cas d'assistance familiale.
C'est donc à raison que M. [E] prétend, en ce qui concerne ce poste de préjudice, à l'allocation d'une indemnité de 34.650 euros, se décomposant comme suit : 875 jours x 2 heures/jour, soit 1750 heures, x 18 euros (=31.500 euros) + 10% de 31.500 soit 3.150 euros .
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de l'indemnité accordée de ce chef de préjudice patrimonial.
- Sur les frais de déplacement :
Les frais de déplacement entrent dans la catégorie des frais divers autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
M. [E] expose que pour se soumettre au suivi médical nécessité par les séquelles de son accident, il a dû être transporté à de nombreuses reprises par son épouse avec le véhicule familial.
Il justifie à l'appui de sa demande de nombreuses consultations médicales.
Toutefois, en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, alors qu'il ne justifie pas, dans ce cadre légal, que les frais de ses déplacements pour les besoins de son suivi médical soient restés à sa charge, sa demande indemnitaire doit sur ce point être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 500 euros.
- Sur les préjudices permanents :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Il ressort de l'expertise qu'aucun appareillage n'a été possible pour M. [E] qui voit donc son apparence physique définitivement altérée en raison de l'amputation qu'il a subie. En outre, il présente de nombreuses cicatrices post-opératoires.
L'expert a évalué à 5 /7 l'intensité du préjudice esthétique et cette estimation ne souffre pas de discussions de la part des parties.
Compte tenu de la nature et de l'importance du préjudice subi par M. [E], tel qu'estimé par l'expert, de son âge à la date de consolidation (49 ans), il y a lieu, infirmant le jugement quant au montant alloué de ce chef, de faire droit à la demande indemnitaire qu'il présente à hauteur de 30.000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément :
En droit commun comme en droit de la sécurité sociale, ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs. La jurisprudence indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique d'en continuer la pratique.
M. [E] ne justifie pas qu'antérieurement à l'accident il pratiquait régulièrement les activités d'extérieur que sont les randonnées, la pêche ou la cueillette aux champignons. Il ne pourra donc être tenu compte de cette allégation dans l'appréciation de l'étendue de son préjudice d'agrément.
En revanche, il verse aux débats plusieurs attestations, desquelles il ressort qu'il pratiquait régulièrement l'équitation avec des chevaux lui appartenant, à titre d'activité de loisirs. L'expert a conclu que cette activité ne lui était plus permise, ce dont l'employeur et son assureur ne disconviennent pas.
L'expert ne s'est pas prononcé sur l'activité d'élevage de chevaux, dont en tout état de cause M. [E] ne justifie pas par les certificats, relatifs à des équidés, qu'il verse aux débats, sur lesquels son nom n'apparaît pas.
En ce qui concerne la pratique de la moto de randonnée enduro, il produit un certificat d'immatriculation, portant son nom en qualité de propriétaire, afférent à une moto enduro acquise en juillet 2010, mais il ne justifie pas qu'il en était toujours propriétaire à la date de l'accident, par exemple par le biais de justificatifs d'assurance. En outre, les attestations produites aux débats, à l'exception d'une qui ne peut être retenue faute d'être corroborée et d'être suffisamment circonstanciée, ne font pas état de la pratique de cette activité de loisirs, qui ne peut dès lors être prise en compte pour l'appréciation du préjudice d'agrément.
En conséquence des considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que l'activité d'équitation, physique et dangereuse, n'a pas vocation à s'exercer au delà d'un certain âge, la cour estime que la juridiction de première instance a fait une juste appréciation de l'étendue du préjudice d'agrément souffert par M. [E] en lui allouant de ce chef une indemnité de 3.000 euros.
Le jugement frappé d'appel sera donc sur ce point confirmé.
- Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice comprend trois dimensions, à savoir :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
M. [E] expose que depuis l'accident survenu le 9 février 2017 il n'a plus eu aucune relation sexuelle.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel lié à une perte de la libido trouvant son origine dans les retentissements psychologiques de l'accident et les lourdes médications psychotropes.
Cette perte de libido est étayée par les propos de son épouse qui lors des opérations d'expertise, a fait état de l'abandon des relations sexuelles dans le couple depuis l'accident. Il y a lieu toutefois d'observer qu'elle n'a pas confirmé ses dires par voie d'attestation soumise à la juridiction.
Comme l'a souligné le pôle social, l'évaluation du préjudice sexuel doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de M. [E] à la date de la consolidation (49 ans), de l'atteinte à une seule sphère du préjudice sexuel sur les trois qu'il comprend, et du caractère non irréversible de ce préjudice, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre en lui allouant une indemnité de 12.000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue. Le salarié qui ne peut justifier ni d'un processus scolaire, ni d'un processus quelconque de chance de promotion professionnelle, échoue dans cette démonstration.
M. [E] était employé par la société [13] depuis sept ans lorsqu'il a été victime de l'accident du travail à l'âge de 46 ans. Dans cette entreprise, il jouissait donc d'une stabilité dans son emploi.
Il justifie avoir suivi en 2015 une formation à l'utilisation d'une nouvelle machine, ayant trait au raccordement au tracteur entraînant les mouvements de la machine, l'entretien et la sécurité de travail à suivre.
Toutefois, il n'apparaît pas que cette formation excédait la nécessité d'adaptation au poste de travail qu'il occupait et l'inscrivait dans un processus de promotion professionnelle, lequel ne ressort par ailleurs d'aucun autre élément.
C'est donc à raison que les premiers juges, par un jugement qui sera confirmé, l'ont débouté de ce chef de demande.
- Sur les frais de véhicule adapté :
Il ne peut être déduit aucune conséquence du fait que l'expert, dont l'avis en tout état de cause ne lie pas la juridiction, n'a pas retenu ce poste de préjudice dès lors que son appréciation n'était pas inclue dans la mission qui lui a été confiée.
Ce poste de préjudice existe nécessairement dans son principe comme l'a retenu le pôle social. Il est en effet inenvisageable que la conduite automobile puisse se faire, pour une personne amputée d'un bras, sans aménagement préalable du véhicule.
Il ressort du devis et de la proposition commerciale produits aux débats que le coût de l'adaptation du véhicule par l'ajout d'une boule de volant avec commandes intégrées a été chiffré en juin 2020 à environ 2.000 euros.
Compte tenu de l'âge de M. [E], de la perspective raisonnable qu'il conduise jusqu'à 80 ans, et sur la base d'une durée d'utilisation de véhicule estimée à sept ans, il y a lieu de retenir un surcoût moyen de 2.000 euros pour chacun des quatre véhicules dont il aura fait l'acquisition depuis la date de consolidation.
Une indemnité de 8000 euros est donc justifiée, de même que l'indemnisation à hauteur de 360 euros du coût inhérent aux formalités nécessaires pour obtenir un permis aménagé.
Une somme totale de 8.360 euros lui sera donc allouée de ce chef de préjudice, le jugement entrepris étant infirmé quant au montant insuffisant de l'indemnité accordée.
II) Sur les autres demandes :
En qualité d'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la société [13] sera seule condamnée au paiement des indemnités octroyées à M. [E] en réparation des préjudices causés par l'accident du travail dont il a été victime. Il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de l' assureur de la société [13], dont la connaissance n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM de la HAUTE LOIRE devra fait l'avance à M. [E] des sommes allouées, sous la déduction des 15.000 euros déjà versés, et condamné la SARL [13] à rembourser la CPAM de la HAUTE LOIRE des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation accordée et des frais d'expertise.
Il sera également confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SARL [13] et la société [14] seront condamnées aux dépens.
La SARL [13] sera condamnée à verser à M. [E], au titre de ses frais irrépétibles d'appel, une somme complémentaire de 1.000 euros, outre une somme de 500 euros à la CPAM de la HAUTE LOIRE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement quant aux indemnisations allouées à M. [V] [E] au titre du préjudice esthétique temporaire, de la tierce personne avant consolidation, des frais divers de déplacement, du préjudice esthétique permanent et des frais de véhicules adaptés, et statuant à nouveau sur ces indemnisations :
- Fixe l'indemnisation de M. [V] [E] comme suit :
6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
34.650 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
8.360 euros au titre des frais de véhicules adaptés ;
- Déboute M. [V] [E] de sa demande au titre des frais divers de déplacements avant consolidation ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL [13] et la société [14] aux dépens d'appel ;
- Condamne la SARL [13] à payer à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL [13] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE LOIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN