Texte intégral
FMD/ND
Numéro 25/2919
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/10/2025
Dossier : N° RG 24/01303 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2XU
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[O] [G]
[T] [G]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [Localité 5] PB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2025, devant :
Madame France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assisteé de Madame Hélène BRUNET, Greffier présent à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNE, Président
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère
Madame Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [G]
né le 15 Mai 1955 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [T] [G]
né le 11 Juin 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [Localité 5] PB
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 791 631 674
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 23/436
Exposé du litige
Suivant devis accepté du 27 juillet 2021 d'un montant de 6 318 € TTC, [T] [G] et [O] [G] ont chargé la SARL Pompes Funèbres [W] PB de procéder à l'exhumation du corps de leur grand-mère, [K] [D], enterrée dans le cimetière de [Localité 8] à [Localité 9] (Rhône), d'assurer sa réinhumation dans le caveau familial situé à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) et de réaliser un monument funéraire avec stèle, gravure et travaux de marbrerie.
Les travaux réalisés ont été entièrement réglés pour un montant de 6 318 € selon deux factures portant la mention 'acquittée'.
Par acte du 7 mars 2023, [T] [G] et [O] [G] ont fait assigner la SARL Pompes Funèbres [W] PB devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir condamner cette dernière à leur payer les sommes de :
> 8 000 € au titre de leur préjudice d'affection,
> 2 718 € au titre du préjudice à parfaire selon indice du coût de la construction,
> 2 000 € pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté [T] [G] et [O] [G] de leurs demandes,
- condamné [T] [G] et [O] [G] à verser à la SARL Pompes Funèbres [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [T] [G] et [O] [G] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que :
- la preuve de l'inexécution de l'obligation à la charge de la SARL Pompes Funèbres [W] PB n'est pas rapportée dès lors qu'elle justifie de l'effectivité des formalités administratives et qu'un faisceau d'indices concordants démontre au contraire qu'elle a bien exécuté son engagement (mails de M. [W], indemnité de rétrocession de la concession de [Localité 9], facture pour le transport de [Localité 9] à [Localité 10] et l'inhumation d'un corps à [Localité 10], demande d'ouverture de concession par les consorts [G]) ;
- le préjudice d'affection allégué par les consorts [G] n'est pas justifié, dès lors que [T] [G] ne démontre pas qu'il avait demandé à être présent pour la réinhumation, que la loi n'impose pas la présence d'un membre de la famille pour cette opération et que la teneur affective de leurs relations avec leur grand-mère n'est pas établie ;
- la responsabilité de la SARL Pompes Funèbres [W] PB ne saurait être engagée au titre des désordres affectant l'ouvrage, dès lors qu'ils sont seulement constatés par une expertise non contradictoire et contestée, alors que suite à une expertise contradictoire menée en avril 2022, il n'est pas contesté que la SARL Pompes Funèbres [W] PB a posé un nouveau monument funéraire du fait des désordres relevés ;
- les consorts [G], qui ont été déboutés de leurs demandes, ne rapportent pas la preuve d'une résistance abusive de la SARL Pompes Funèbres [W] PB.
Par déclaration faite au greffe via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 mai 2024, [O] [G] et [T] [G] ont, dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes,
- les a condamnés à verser à la SARL Pompes funèbres [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la présidente de la première chambre de la cour a fait injonction aux parties d'avoir à rencontrer un médiateur.
La procédure de médiation n'a pas abouti.
Dans leurs dernières conclusions transmises via le RPVA le 11 juin 2024, [O] et [T] [G], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Pompes Funèbres [W] PB à leur payer les sommes de :
> 8 000 euros pour préjudice d'affection,
> 2 718 euros pour préjudice matériel à parfaire selon indice coût construction,
> 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la SARL Pompes Funèbres [W] PB à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions transmises via le RPVA le 15 octobre 2024, la SARL Pompes Funèbres [W] PB demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les consorts [G],
- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité contractuelle,
- débouter purement et simplement les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les opérations d'exhumation de de réinhumation
[T] [G] et [O] [G] demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de condamner la SARL Pompes Funèbres [W] PB à leur payer la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice d'affection.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir notamment que la SARL Pompes Funèbres [W] PB n'a pas réalisé la prestation qu'ils ont commandée et payée de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée.
Ils ajoutent par ailleurs que la société de Pompes Funèbres a omis d'informer [T] [G] de ce que la réinhumation avait été faite, ce qu'elle a reconnu, alors que les dispositions des articles R. 2213-40 et 2213-42 du code des collectivités territoriales imposent à la société de pompe funèbre de s'assurer de la présence d'un membre de la famille pour procéder aux opérations de réinhumation.
Ils ajoutent qu'ils n'ont ainsi pas pu honorer la dépouille de leur grand-mère du fait de la désinvolture et de la légèreté blâmable de la SARL Pompes Funèbres [W] PB.
Ils précisent pour finir que la qualité de grand-mère de la défunte n'est pas contestée et suffit en elle-même à justifier leur lien et le fait qu'ils souhaitaient participer aux opérations de réinhumation, ce qui est en outre démontré par les éléments versés aux débats (SMS du 9 novembre 2021 et lettre de réclamation).
La SARL Pompes Funèbres [W] PB fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que toutes les formalités aux fins d'exhumation et de réinhumation du corps ont été réalisées et qu'il n'est pas établi que [T] [G] l'aurait informée de sa volonté d'être présent aux opérations de réinhumation. Elle admet qu'il peut seulement lui être reproché de ne pas avoir informé M. [G] de ce que la réinhumation avait été faite, ce qui est cependant insuffisant à caractériser une faute de sa part de nature à fonder l'indemnisation d'un préjudice d'affection.
Elle ajoute que les éléments versés aux débats (échanges de SMS, documents signés) établissent que les consorts [G] étaient bien informés du déroulement des opérations.
Pour finir, elle relève que les liens d'affection unissant la défunte aux consorts [G] ne sont pas établis, de sorte que leur préjudice à ce titre n'est pas démontré.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 29 septembre 2016, les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
En l'espèce, il ressort de la procédure que [T] [G] et de [O] [G] se sont tous deux mobilisés pour faire réinhumer leur grand-mère, [K] [D], dans le caveau familial aux côtés de sa fille, leur propre mère. La teneur affective de leurs liens avec la défunte ne saurait donc en aucun cas être légitimement contestée.
Pour autant, si [T] [G] prétend avoir expressément informé la SARL Pompes Funèbres [W] PB de sa volonté d'être présent aux opérations de réinhumation, il n'en rapporte pas la preuve. En effet, dans les quelques textos qu'il a pu échanger avec Monsieur [W] entre le 27 juillet et le 8 décembre (année non précisée) et qu'il verse à son dossier d'appel, on ne trouve nulle trace de ce qu'il aurait expressément demandé à Monsieur [W] d'être présent en personne le jour de la réinhumation de sa grand-mère.
En tout état de cause, l'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales n'exige pas la présence d'un membre de la famille lors des opérations de réinhumation.
Il ressort des pièces produites par la SARL Pompes Funèbres [W] PB que cette dernière a bien respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et des règles susvisées en matière d'exhumation et de réinhumation, ayant réalisé l'ensemble des formalités d'exhumation, de transport du corps et de réinhumation du corps de [K] [D] entre le cimetière de [Localité 8] à [Localité 9] où elle avait été inhumée et le cimetière de [Localité 10] où elle a été réinhumée.
Il convient en conséquence de débouter [T] [G] et [O] [G] de leur demande et de confirmer sur ce point la décision querellée.
Sur les désordres affectant la pierre tombale et la stèle
En l'espèce, [T] [G] et [O] [G] demandent à la cour de condamner la SARL Pompes Funèbres [W] PB à leur payer la somme de 2 718 € au titre de leur préjudice matériel à parfaire selon l'indice du coût de la construction.
Ils font valoir pour l'essentiel que la stèle qui a été réalisée par la SARL Pompes Funèbres [W] PB est affectée de défauts d'exécution ainsi que le démontrent non seulement le rapport d'expertise EUREXO réalisé le 26 août 2022 qu'ils produisent, qui, certes n'est pas contradictoire, mais qui est soumis à la libre discussion des parties, mais aussi par leurs deux lettres de réclamation et par le devis réalisé par la société Handy/Mondeilh. Ils ajoutent que la SARL Pompes Funèbres [W] PB a d'ailleurs reconnu devoir reprendre l'ouvrage puisqu'elle a établi un devis de reprise suite à une visite amiable et qu'elle est intervenue une nouvelle fois sur l'ouvrage sans que ce devis n'ait été accepté, ce qui a généré d'autres désordres qui ont été constatés par un expert, au titre desquels la SARL Pompes Funèbres [W] PB engage sa responsabilité contractuelle.
La SARL Pompes Funèbres [W] PB soutient quant à elle avoir procédé dans les meilleurs délais à la réparation des désordres affectant la stèle funéraire relevés lors de la réunion d'expertise contradictoire du 25 avril 2022. Elle ajoute que de nouveaux désordres ne peuvent être retenus dès lors qu'ils n'ont pas été constatés contradictoirement, que leur réalité et leur origine ne sont donc pas établies, et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre.
Il appartient aux consorts [G] de rapporter la preuve que la SARL Pompes Funèbres [W] PB est responsable des désordres découverts sur le monument funéraire qu'elle a refait après l'expertise contradictoire du 25 avril 2022.
Il est constant que, non satisfait de l'exécution des prestations funéraires qu'il avait commandées à la SARL Pompes Funèbres [W] PB (exhumation et transfert du corps de sa grand-mère [K] [D] depuis le cimetière de Loyasse à [Localité 9] où elle était enterrée depuis 1975 et sa réinhumation aux côtés de sa mère dans le caveau de [Localité 10], réalisation d'un monument funéraire composé d'une seule pierre tombale sur socle en granit clair sans stèle comportant les deux inscriptions Nom, prénom, années de naissance et décès des deux parentes), [T] [G] a adressé le 30 décembre 2021 une lettre de réclamation à ladite société.
À la suite de cette réclamation, l'assureur de [T] [G], la MAIF, a mandaté le cabinet IXI-SILEX ATLANTIQUE pour réaliser une expertise contradictoire qui a été faite le 25 avril 2022 : cette expertise a relevé un cerain nombre de défauts de réalisation, ce dont la SARL Pompes Funèbres [W] PB a convenu, s'engageant, dès l'issue de cette réunion d'expertise contradictoire, à reprendre les désordres relevés par le cabinet IXI-SILEX ATLANTIQUE.
Par mail du 27 avril 2022 qu'elle a adressé à [T] [G], la SARL Pompes Funèbres [W] PB a transmis un devis de travaux de reprises, non chiffré, détaillant les travaux à effectuer : 'commande d'un monument funéraire deux places, pose du monument au cimetière de [Localité 10], entourage béton (rectification du marche pied béton existant autour du monument suite à l'affaissement de la terre de bord de cuve)'.
Il ressort en outre des pièces produites par l'intimée que, dès qu'elle a reçu le nouveau monument funéraire début juin 2022, la SARL Pompes Funèbres [W] PB a entrepris, le 13 juin 2022, les travaux d'installation et en a avisé par mail du 14 juin 2022 l'assureur de [T] [G]. Dans ce mail, la société de pompe funèbre indique notamment 'bien sûr le monument sera posé d'ici fin de semaine et avant la date prévue du 30 juin (...)'.
Nul ne conteste que ce monument a bien été posé.
[T] [G] et [O] [G] soutiennent que ce nouveau monument funéraire serait affecté de nouveaux désordres.
Ils produisent un rapport d'expertise non contradictoire réalisé le 7 septembre 2022 par [C] [A], expert EUREXO aux termes duquel cette dernière a constaté notamment, lors de l'expertise du 26 août 2022, 'que l'ensemble des pièces du monument funéraire sont scellées et jointées au silicone translucide'. L'expert a constaté les désordres suivants :
- sur la pierre tombale, une contre-pente en direction de la stèle,
- le faux aplomb de la stèle (le fait qu'elle ne soit pas perpendiculaire à la pierre tombale), ce qui entraînent une instabilité de la stèle et un mauvais écoulement des eaux de pluie.
Pour autant, l'expert EUREXO n'indique pas quelles sont les causes précises de ces désordres.
À cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise non contradictoire constitue une preuve admissible dès lors qu'il a été régulièrement produit aux débats, qu'il a été soumis à un débat contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Civ. 14 juin 2023, pourvoi n°21-24.996).
À ce rapport d'expertise non contradictoire et non exhaustif, les consorts [G] ne joignent que trois pièces qui n'apportent aucun élément probant susceptible de venir corroborer les constatations de l'expert, [C] [A] :
> une lettre de réclamation du 28 septembre 2022, aux termes de laquelle le conseil des consorts [G] signale à la SARL Pompes Funèbres [W] PB que les travaux de reprise sont affectés de désordres importants (contre-pente en direction de la stèle et faux aplomb de la stèle) et que 'la présente constitue une réclamation amiable avant toute démarche judiciaire';
> une lettre de relance du 3 novembre 2022 du conseil de [T] [G] dans laquelle elle rappelle à la SARL Pompes Funèbres [W] PB les termes de son courrier du 28 septembre 2022 et être sans nouvelle de conseil de ladite société ;
> un devis du Choix Funéraire Handy/Mondeilh établi le 10 février 2023 pour 'la dépose complète de l'ouvrage existant, le réassemblage du monument, la fixation des éléments par pose d'équerres métalliques, le goujonnage de la stèle, la repose de l'ensemble du monument dans les règles de l'art, le respect des pentes et niveaux, la finition des joints d'étanchéité' pour un net à payer de 2 718 €.
Ainsi, [T] [G] et [O] [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de désordres sur le nouveau monument funéraire réalisé par la SARL Pompes Funèbres [W] PB. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [G] pour résistance abusive
Faute pour [T] [G] et [O] [G] de rapporter la preuve d'une résistance abusive de la SARL Pompes Funèbres [W] PB, il y a lieu de les débouter de leur demande sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, [T] [G] et [O] [G] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel.
La SARL Pompes Funèbres [W] PB ayant été contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel, l'équité commande que lui soit accordée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024,
Y ajoutant,
Déboute [T] [G] et [O] [G] de leurs demandes,
Condamne solidairement [T] [G] et [O] [G] aux entiers dépens d'appel,
Condamne solidairement [T] [G] et [O] à verser à la SARL Pompes Funèbres [W] PB la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,