Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[R]
[F]
CAF DE LA SOMME
BANQUE POSTALE
ENGIE GAZ REGLEMENTE CHEZ [29]
Entreprise [26]
AVIVA ASSURANCES - DIRECTION INDEMNISATION
[20]
SIP D'[Localité 14]
[23]
[34]
[24]
Entreprise [25]
S.A.R.L. [31] VENANT AUX DROITS DE LA [30]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01253 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IME3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 14] DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 10]
Représenté par Me Malika HOUIDI de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Public CAF DE LA SOMME
[Adresse 18]
[Localité 13]
BANQUE POSTALE
Service Surendettement
[Localité 2]
ENGIE GAZ REGLEMENTE CHEZ [29]
[Adresse 32]
[Localité 6]
[26]
[Adresse 1]
[Localité 11]
AVIVA ASSURANCES - DIRECTION INDEMNISATION
[Adresse 21]
[Localité 5]
[20]
[Adresse 33]
[Localité 17]
SIP D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
LYCEE [23]
FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
[34]
Chez [Adresse 28]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 27]
[Localité 19]
[25]
Chez [Adresse 28]
[Localité 12]
S.A.R.L. [31] VENANT AUX DROITS DE LA [30]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre,et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 20 décembre 2020.
Antérieurement, le 8 août 2017, M. [B] avait bénéficié d'une suspension d'exigibilité pendant 24 mois dans l'attente de la vente des biens immobiliers au prix du marché d'une valeur de 298 000 euros.
Le 18 janvier 2021, la commission a autorisé la vente de l'immeuble appartenant à M. [B] au prix de 175 000 euros net vendeur.
Cette décision a été confirmée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville le 15 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 137 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois sans intérêts. Ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché d'une valeur estimée à 325 000 euros.
M. [B] a contesté cette décision et par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d'Abbeville a notamment :
actualisé le montant des dettes de M. [B] pour chaque créancier;
rejeté le recours de M. [B] ;
constaté que la situation personnelle de M. [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 11 mai 2021;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 16 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mars 2022.
M. [B] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 mars 2022, relevé appel de cette décision. Il demande à la cour de :
infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement ;
ouvrir au bénéfice de M. [B] une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigner pour se faire Me [Y] [U] mandataire judiciaire ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courriers en date du 15 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2022, la société La Banque Postale a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2022, M. [P] [F], créancier de M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022
Y ajoutant les mesures suivantes :
ordonner la production par M. [B] d'au moins trois mandats de vente, conformes au prix du marché immobilier local, à la commission de surendettement de la Somme et à M. [F] ;
à défaut de signature d'un compromis de vente dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, la réduction du prix de vente de 10% afin de favoriser une vente rapide et la production par M. [B] de trois nouveaux mandats de vente à la commission de surendettement de la Somme et à M. [F] ;
à défaut de communication des mandats, de dire que les mesures seront caduques.
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, désigner un autre mandataire que celui choisi par M. [B].
A l'appui de ses demandes, M. [F] soutient qu'il ne s'est pas opposé à la vente des différents biens immobiliers et que M. [B] n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour la mise en vente de ses biens.
Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2022, le Centre des Finances Publiques d'[Localité 14] a indiqué qu'il ne sera pas présent à l'audience ; que M. [B] était redevable de la somme de 18 946,03 euros au titre de différents impôts sur le revenu, taxes d'habitation et taxes foncières.
Lors de l'audience, M. [B] a comparu assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes et expliqué que plusieurs créanciers, dont M. [F] se sont opposés aux mainlevées des hypothèques et ne répondent pas aux différents courriers. Il a ajouté que dans l'attente de la vente, ses biens se dégradent et accroissent son endettement au point de devoir emprunter de l'argent à sa famille.
[F], n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECSION
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Selon l'article L. 742-3 du code de la consommation, à l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Plus généralement, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il ressort des éléments versés aux débats que le premier juge a exactement relevé que si des difficultés sont survenues concernant la vente amiable du bien immobilier du débiteur, notamment avec l'opposition de certains créanciers à la mainlevée des hypothèques, ces difficultés ne sont plus d'actualité.
Force est de constater que devant la cour, M. [B] ne démontre pas l'existence de nouvelles oppositions de mainlevées d'hypothèques des créanciers ne lui permettant pas de procéder à la vente de son immeuble.
Par ailleurs l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suppose que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise.
M. [B] ne produit aucun élément permettant d'établir que sa situation est effectivement irrémédiablement compromise.
En effet, il apparaît que M. [B] détient un patrimoine immobilier valorisé et que sa capacité de remboursement a été évaluée par la commission de surendettement à plus de 1 000 euros.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de M. [B] d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et il n'apparaît nullement nécessaire d'ordonner des mesures contraignantes à l'encontre de M. [B] s'agissant de la vente de son immeuble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner des mesures contraignantes à l'encontre de M. [B] ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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