Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04892 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG57
Monsieur [S] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/24071 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Groupement MAISON [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2019 (R.G. n°18/02253) par le pole social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
né le 13 Mai 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LAFUENTE, avocat au barrreau de BORDEAUX substituant Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
MAISON [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 27 novembre 2017, M. [A] a saisi la maison [4] (la [4] en suivant), d'une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources AAH.
Par décision du 18 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes, estimant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Le 8 décembre 2018, M. [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ces décisions.
Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [A] ;
- jugé qu'à la date du 27 novembre 2017, M. [A] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources ;
- débouté M. [A] de son recours ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2019, M. [A] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
- désigné le docteur [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 novembre 2017 :
* de convoquer M. [A] et la [4],
* d'examiner M. [A] et prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
* de décrire précisément le handicap dont il souffre,
* de fixer le taux d'incapacité de M. [A] par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et dire, dans le cas où son taux serait compris entre 50 et 79 %, s'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* donner, le cas échéant, un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022 à 9 heures salle M, cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
- réservé les demandes et dépens.
Par ordonnance en changement d'expert du 8 juin 2022, la cour a désigné le docteur [K] [D] pour exécuter la mission précisée dans l'arrêt du 10 mars 2022.
Le 4 novembre 2022 le docteur [K] [D] a rendu son rapport à l'issue duquel elle a conclu qu'à la date de la demande, M. [A] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, M. [A] sollicite de la cour qu'elle :
- juge recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- infirme le jugement critiqué ;
- constate qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50 %;
- constate qu'il est victime d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ;
- lui accorde, par conséquent, l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamne la maison [4] aux dépens.
M. [A] soutient que son état de santé et les difficultés en résultant justifient bien l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [A] demande à ce que les avis du docteur [M], psychiatre et de M. [J], psychologue, soient écartés, leur spécialité n'ayant rien à voir avec les pathologies dont il souffre. L'appelant fait valoir les différents postes qu'il a occupés en tant que salarié aux fins de démontrer qu'il ne présente aucun trouble d'ordre psychologique. Il ajoute avoir mis fin à son activité au sein de sa microentreprise pour des raisons de santé et argue l'état de dépendance dans lequel le plonge son handicap vis-à-vis de sa famille et particulièrement de ses parents qui sont pourtant âgés.
Par courriel du 21 novembre 2022, la [4] indique n'avoir aucune observation à formuler au regard de l'expertise réalisée et maintient sa demande de rejet de l'appel formé par M. [A].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- la forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- la forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- la forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- la forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne avec conservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle qui est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne comprennent les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'appel formé par M. [A] ne concerne que le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés. En effet, dès lors que M. [A] sollicite la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, cela exclut nécessairement le complément de ressources, prestation qui n'est servie qu'aux personnes bénéficiant d'une allocation aux adultes handicapés au taux de 80 % et présentant une capacité de travail inférieure à 5 %.
Ainsi, M. [A] conteste l'avis rendu par le docteur [K] [D], estimant que son état de santé constitue un handicap important, tel que défini dans le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles. Pourtant, force est de constater :
- que M. [A] avait déjà été examiné par le docteur [H], le docteur [M] et M. [J], suite à sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources AAH formulées le 27 novembre 2017 ;
- qu'il a également été reçu par l'équipe pluridisciplinaire en charge de son dossier et a donc eu l'occasion de faire valoir ses pièces et observations ;
- que M. [A] a, par la suite, été examiné par le docteur [P], médecin-expert désigné par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, puis par le docteur [K] [D], qui ont tous deux confirmé que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % ;
- que l'examen réalisé par le docteur [K] [D] a montré que le requérant était capable de s'accroupir et de se déplacer sans boiterie, qu'il ne présentait ni syndrome dépressif, ni pathologies cardiovasculaires, que ses réflexes ostéo tendineux rotuliens étaient positifs et que sa mobilité lombaire était légèrement limitée en flexion ;
- que le médecin-expert désigné par la cour retient une faculté de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne et d'exercer une activité professionnelle partielle et sédentaire sans port de charges lourdes et en limitant les déplacements ;
- que le médecin-expert désigné par la cour fait état de limitations dues à des phénomènes douloureux, sans qu'il soit relevé de forme importante du handicap ;
- que le docteur [K] [D] a énuméré toutes les pièces médicales dont M. [A] se prévaut et a consigné ses doléances, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fourni un avis clair et détaillé ;
- que M. [A] ne produit pas de nouvelles pièces de nature à contredire l'avis du docteur [K] [D].
Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 28 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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