Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4UZ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [K] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [V] [E], demeurant Représentée légalement par Mme [K] [N] ép. KIME - [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [Y] [E], demeurant Représenté légalement par Mme [K] [N] ép. KIME - [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [P] [E], demeurant Représenté légalement par Mme [K] [N] ép. KIME - [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Décision du 01 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4UZ
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 29 août 2022, [T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 2001euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 800 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation du vol du 29 juin 2020, [Localité 4]/[Localité 3] par la société AIR ALGERIE.
Ils ont sollicité en vain le remboursement de la somme de 2001 euros par mise en demeure du 2 juillet 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leurs requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], [I] [B] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour les vols annulés par la société AIR ALGERIE.
Cependant, ils ne versent pas au débat le justificatif du paiement de la somme de 2001 euros par leurs soins. En effet, le montant de 2001 euros ne figure sur aucune des pièces du dossier.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
[T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], de leurs demandes ;
Condamne [T] [E] et [K] [N] épouse [E] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte des enfants mineurs, [V] [E], [Y] [E] et [P] [E], aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 février 2024
le greffierle Président
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