Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 23/09300 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTT6
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [E] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [18] CHEZ [22]
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [17] SERVICE RECOUVREMENT - CHEZ [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [16]
CHEZ [21] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [23] SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Me [K] Avocat [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 2 août 2023, Monsieur [E] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Absence de bonne foi
Redépôt sans respect des obligations liées au plan conventionnel signé le 20 octobre 2021 (24 mois pour liquidation de la communauté) ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] le 20 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 3 octobre 2023 par Monsieur [P] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le débiteur expose qu’il fait tout son possible pour s’acquitter de ses dettes, qu’il a respecté toutes les échéances du précédent plan à l’exception de la créance de [18] d’un montant de 719,64 euros, qu’il a cessé de régler en août 2022 en raison de sa mise en retraite pour invalidité. Il ajoute que cette mise à la retraite a entraîné une baisse de revenus de 2700 euros à 2165 euros par mois. Il soutient qu’il a pris l’initiative de mettre son bien immobilier en vente pour payer ses dettes, ce qui prouve sa bonne foi.
Monsieur [P] conteste le montant des créances de [23], de [20], d’[16], d’[17], de la DRFIP HAUTS-DE-France, et de Maître [K] [U], indiquant avoir effectué des règlements venant en déduction des sommes dues.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [P] a comparu en personne.
Il a soutenu qu’il était séparé de son épouse, et qu’une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours.
Il a exposé qu’il avait payé certaines dettes, notamment la dette [17], les créances à l’égard des impôts, ainsi qu’[16].
Il a affirmé que les difficultés financières du couple avaient débuté au moment de la souscription de crédits immobiliers et de crédits à la consommation, estimant avoir été abusé notamment dans le cadre de l’achat d’une pompe à chaleur.
Monsieur [P] a indiqué qu’il était à la retraite, qu’il avait un enfant étudiant à charge, et qu’il était d’accord pour vendre le bien immobilier.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Monsieur [P] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [23] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 novembre 2023.
Le créancier soutient que le montant de sa créance au titre du prêt immobilier s’élève à 19435,72 euros. Il sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission et à défaut le paiement intégral de la créance, refusant tout effacement ou abandon de créance. Il produit les pièces justificatives de sa créance.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment la DRFIP des HAUTS DE FRANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 1537,18 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu'elle a notifiée le 20 septembre 2023 à Monsieur [P] Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 octobre 2023, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [P].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 55901,43 euros suivant état détaillé des dettes en date du 9 octobre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [P] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2268,46 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Retraite
2268,46 €
TOTAL
2268,46 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En outre, avec un enfant à charge, la part de ressources de Monsieur [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1429,40 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Frais d’études supérieures
11 €
Forfait chauffage
155 €
Forfait de base
816 €
Forfait enfants en droit
146,50 €
Forfait habitation
156 €
Impôts
144,90 €
TOTAL
1429,40 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [P] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera calculée par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (593,28 euros), dans la mesure où la différence entre les ressources et les charges est supérieure à ce montant (839,06 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [P] aurait fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
Par ailleurs, la bonne foi est présumée.
En l'espèce, la commission indique que le débiteur n’a pas mis en place les obligations du plan conventionnel de redressement.
Il résulte du projet de plan conventionnel de redressement mis en application le 30 novembre 2021 que Monsieur [P] a bénéficié d’un plan provisoire d’une durée de 24 mois, dans le but de liquider la communauté.
Il ressort cependant des débats à l’audience que le divorce des époux [P] n’est pas prononcé à ce jour. Il n’est ainsi justifié ni du jugement de divorce, ni du dépôt d’une demande en divorce, ni de l’existence d’une ordonnance de non-conciliation, ni, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, d’une convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce et ayant acquis force exécutoire. Il en résulte que la communauté entre les époux [P] n’est à ce jour pas dissoute, et qu’il ne peut donc être reproché au débiteur de ne pas avoir engagé de démarches en vue de procéder à la liquidation de la communauté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [P] n'est pas établie.
En conséquence, celui-ci sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT Monsieur [E] [P] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 13 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD ;
DECLARE Monsieur [E] [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [P] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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