Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56103 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPN
N° : 8
Assignation du :
05 Mai et 23 Juin
2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE au FOND
le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Madame [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSES
Madame [D] [P] [Y]
née le 22 août 1973 [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 5] (INDONESIE)
Madame [I] [N] [R]
née le 06 juillet 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS - #C1700
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [D] [Y] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 4], correspondant au lot n° 189.
Madame [I] [N] [R] est la fille de Madame [D] [Y].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 5 mai 2023 et le 23 juin 2023, la Ville de [Localité 6] a fait assigner, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] aux fins de voir :
-condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] à payer une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme ;
-condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] à payer une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
-condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 6] ;
-condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] aux entiers dépens.
L'affaire a été entendue à l'audience du 15 janvier 2024.
Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Ville de [Localité 6] a maintenu ses demandes et s'est référée aux moyens développés dans son acte introductif d'instance.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'appartement litigieux n'a fait l'objet d'aucun enregistrement auprès des services de la Ville de [Localité 6] en vue de sa location pour de courtes durées. Elle ajoute que les parties demanderesses ont commis un manquement aux dispositions de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme en louant le bien au-delà de 120 jours en 2019 et 2020, alors que le local constitue leur résidence principale.
Soutenant oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs écritures, Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] demandent de :
A titre principal :
- débouter la Ville de [Localité 6] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réduire les amendes civiles sollicitées par la Ville de [Localité 6] à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses exposent que l'absence de déclaration du bien est liée à une impossibilité matérielle. Elles contestent en outre le manquement allégué aux dispositions de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme au motif que le logement litigieux ne constituait pas leur résidence principale pendant la période de locations reprochées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéé au 12 février 2024.
MOTIFS
L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que:
« I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
* Sur la demande portant sur l'amende de 5.000 euros pour défaut de déclaration du local
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L. 324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.
Il en résulte que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme sans avoir préalablement procédé à la déclaration sus-mentionnée encourt une amende d'un montant maximal de 5.000 euros. Il convient également de rappeler que les textes relatifs à une infraction civile, pouvant conduire au prononcé d'une amende, doivent s'interpréter strictement.
En l'espèce, il ressort de l'export des déclarations de meublés de tourisme sur le téléservice de la Ville de [Localité 6], inséré dans le constat du 26 novembre 2021 réalisé par un contrôleur assermenté de la Ville de [Localité 6], que Madame [D] [Y] a déclaré le 20 février 2019 un bien situé au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1].
Les parties défenderesses ne contestent pas ne pas avoir procédé à cette déclaration pour le local situé au 7ème étage. Elles justifient ce manquement par des difficultés matérielles constituées par le fait qu'elles avaient déjà utilisé un numéro d'invariant pour enregistrer le local du 6ème étage et qu'il leur était impossible de reprendre ce même numéro pour celui du 7ème étage. Elles ajoutent qu'elles ne pouvaient avoir connaisance du numéro d'invariant du local du 7ème étage dans la mesure où elles ne recevaient plus la taxe d'habitation afférente à ce logement depuis plusieurs années.
C'est d'ailleurs ce qu'indique Madame [D] [Y] dans un mail adressé à Madame [T] [H], agent assermenté de la Ville de [Localité 6] en charge du constat, duquel il ressort que “J'ai bien enregistré un des studios sur le site de la mairie de [Localité 6], je n'ai pas pu enregistré l'autre parce qu'on ne reçoit plus de taxe d'habitation pour ce logement, j'ignore pourquoi, sur le coup je me suis dit que c'est parceque il est tout petit, et j'en suis vraiment désolée je n'y ai plus pensé.”
Cette absence de réception de la taxe d'habitation est expliquée par la Direction générale des finances publiques SIP [Localité 6] 11ème dans une lettre du 22 septembre 2023 adressée à Madame [D] [Y], de laquelle il résulte que “De plus, une taxe d'habitation est émise au nom d'une personne pour le studio du 7ème étage depuis l'année 2014. Dans nos bases de données, cette domiciliation a été faite suite aux indications de Mme [B] [P].
De ce fait, votre fille ainsi que vous propriétaire, n'avaient jamais été destinataires de taxes d'habitation pour ce studio depuis 2014.”
Toutefois, ces éléments ne peuvent suffire à exonérer les parties défenderesses de la sanction prévue par les dispositions sus-visées.
En effet, l'enregistrement du local du 6ème étage par Madame [D] [Y] démontre que celle-ci n'ignorait pas qu'une déclaration était nécessaire afin de se conformer à la réglementation de la Ville de [Localité 6] relative aux meublés de tourisme. Ainsi, il lui appartenait de s'encquérir du numéro d'invariant afférent au logement du 7ème étage dès la mise en location courte durée du bien.
Par ailleurs, dans la mesure où le texte susvisé vise “toute personne” et que les parties défenderesses indiquent que Madame [I] [N] [R] a également participé à la mise en location courte durée du bien, la sanction lui est également applicable.
S'agissant du montant de l'amende, il convient de prendre en compte la durée des manquements commis, la situation financière des parties défenderesses et leur éventuelle bonne foi.
Il résulte de la capture d'écran du relevé de nuitées transmis par Airbnb à la Ville de [Localité 6], inséré dans le constat du 26 novembre 2021, et de l'historique de réservations produit par les défenderesses, que le local a fait lobjet de locations courte durée en 2019 et en 2020.
En outre, il ressort du mail qu'Airbnb a adressé à Madame [D] [Y] le 15 septembre 2023, que les deux annonces publiées par celle-ci, dont l'une correspond au local litigieux, ont été désactivées le 3 septembre 2021, soit avant le rendez-vous de contrôle avec l'agent assermenté du 9 septembre 2021.
Il s'ensuit que le manquement a connu une durée limitée et que la bonne foi est établie par la désactivation de l'annonce.
En revanche, les défenderesses n'apportent aucun élément permettant de faire état de leur situation financière.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] au paiement d'une amende civile de 1.500 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d'un meublé de tourisme.
Sur la demande portant sur l'amende de 10.000 euros au titre du dépassement de 120 jours
Il résulte du IV de l'article L 324-1-1 du code du tourisme précité que la personne qui propose à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 6] dont elle a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale encourt une amende d'un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
En l'espèce, le relevé de nuitées Airbnb contient deux lignes correspondant aux deux annonces de mise en location des logements de Madame [D] [Y], et qui font apparaître que l'un d'eux a été loué 307 nuitées en 2019 et 258 en 2020 et l'autre 33 nuitées en 2019 et 170 en 2020. Il n'est en revanche pas possible de déterminer à quelle ligne correspond le local litigieux, dans la mesure où le relevé ne différencie pas les deux logements.
Si la Ville de [Localité 6] soutient à raison que Madame [I] [N] [R] a déclaré lors du contrôle du logement le 9 septembre 2021 que le logement constituait sa résidence principale, elle ne démontre pas, cependant, que tel était le cas pendant la période de locations reprochées, ni ne conteste que Madame [D] [Y] résidait déjà à Bali à cette période.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 6], il y a lieu de condamner in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] à une amende civile de mille cinq cents euros (1500 euros) ;
Dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6];
Déboute la Ville de [Localité 6] de sa demande d'amende civile fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme ;
Condamne in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Madame [D] [Y] et Madame [I] [N] [R] aux dépens.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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