Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/569
Rôle N° RG 21/09432
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWB7
[R] [U]
[Y] [E] épouse [U]
C/
[M] [F]
[K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie COMTET
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00840.
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
né le 02 Août 1939 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [Y] [E] épouse [U]
née le 03 Décembre 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [M] [F]
née le 14 Décembre 1942 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [K] [A]
née le 18 Décembre 1944 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] et Mme [K] [A] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] comportant un accès [Adresse 8].
Soutenant que M. [R] [U] et Mme [Y] [U] occupent le garage de cet ensemble immobilier situé [Adresse 2] sans droit ni titre, Mmes [F] et [A] les ont assigné, par acte d'huissier du 5 juin 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'ordonner leur expulsion sous astreinte et de les voir condamner à leur verser une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, après les avoir sommé de quitter les lieux par sommation interpellative délivrée par actes d'huissier les 25 et 26 février 2020.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, ce magistrat, considérant que, même à supposer que les époux [U] occupent le garage dans le cadre d'un prêt à usage que leur aurait consenti [G] [P], mère de Mmes [F] et [A], de son vivant en 2005, l'obligation pour le preneur de rendre la chose après s'en être servie est de l'essence du commodat et que le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable dans le cas où aucun terme n'a été convenu, a :
- constaté que l'occupation sans droit ni titre des époux [U] du garage de l'hôtel de la mer situé [Adresse 2] constitue un trouble manifestement illicite ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
-passé ce délai, condamné les époux [U] au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, jusqu'à parfaite libération du bien ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les époux [U] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le garage a été libéré le 25 juin 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juin 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- mette hors de cause Mme [U] née [E] ;
- déboute les intimées de leurs demandes ;
- les condamne solidairement à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- les condamne solidairement à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi du fait de sa mise en cause injustifiée ;
- les condamne solidairement à verser à chacun des époux [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent, qu'alors même M. [U] occupait les lieux gratuitement et de manière paisible depuis 2005 avec l'autorisation de [G] [P] de son vivant, ses filles ainsi que leurs époux ont tout fait, après avoir continué à profiter de ses services pendant sept ans après le décès de [G] [P], pour récupérer leur bien.
Ils sollicitent la mise hors de cause de Mme [U] dès lors que le bénéfice de la jouissance gratuite du garage n'a été consenti qu'à M. [U] et que Mme [U] ne jouit pas du garage, faisant observer qu'ils sont mariés sont le régime de la séparation de biens.
Ils critiquent l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge n'a pas tenu compte de leurs témoignages établissant que la jouissance du garage avait été allouée à M. [U] sa vie durant. Ils expliquent que ce dernie a fait connaissance de feu [G] [P] en juin 2000, sachant que les époux [P] étaient des amis des parents de Mme [U] née [E]. Ils indiquent que M. [U] a commencé à rendre service à Mme [P] à compter de 2005, laquelle exploitait un hôtel à [Localité 10] composé d'une quarantaine de chambres, de dépendances et d'espaces verts, en entretenant le parking, en taillant les trois figuiers et en surveillant les lieux toute l'année, sans aucune contrepartie financière, mais en lui offrant la jouissance gratuite d'un garage pour y garer ses différents véhicules et entreposer ses effets personnels. Ils soulignent avoir également pris soin de [G] [P] jusqu'à son décès en juin 2013, ses filles habitant les Alpes-Maritimes. Ils relèvent que l'hôtel a été mis en vente peu de temps après le décès de [G] [P].
M. [U] se prévaut de l'existence d'un commodat viager en se fondant sur les témoignages de Mme [S], M. [PP], Mme [Z], M. [J] [SZ], M. [X] [SZ], Mme [W], M. [C], M. [I], M. [JC], M. [B], M. [L] et M. [T], lesquels attestent tous de ses liens étroits avec [G] [P], de ce qu'il était son homme à tout faire et de l'existence d'un prêt à usage verbal, viager et de notoriété publique, concernant le garage qu'il occupait depuis 2005, pour le remercier de ses bons soins et des services rendus. Il affirme donc n'avoir jamais occupé le bien sans droit ni titre comme bénéficiant d'un prêt à usage consenti jusqu'à son décès, de sorte que les héritiers du prêteur ne pas fondés à se prévaloir d'aucun terme convenu avec le prêteur pour demander à un juge, et qui plus est à un juge des référés, d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il expose n'avoir pas eu d'autres choix, en exécution de l'ordonnance entreprise, malgré son âge (81 ans), de vider le garage en mettant à la déchetterie tout ce qui y était entreposé depuis 2005. Il explique avoir dû se débarrasser notamment d'un bateau et de sa remorque ainsi que d'un 4X4. Il indique que, pour le reste, il a dû louer un garage en Corse moyennant un loyer de 120 euros qu'il va devoir payer toute sa vie, ce qui représente un préjudice de 14 400 euros sur 10 ans.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mmes [F] et [A] sollicitent de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur la mise hors de cause de Mme [U] ;
- donne acte aux appelants de la restitution des lieux ;
- confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- condamne M. [U] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Badie-Simond-Thibaud § Juston, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles exposent que le fait pour les appelants d'avoir rendu le bien rend sans objet la demande de mise hors de cause de Mme [U], sauf à considérer que seul M. [U] doit répondre seul des conséquences de son recours.
Par ailleurs, elles contestent l'existence même du prêt à usage dont se prévalent les appelants et soulignent que, même à supposer l'existence d'un commodat, le délai de préavis qui leur a été laissé depuis les 25 et 26 février 2020 pour quitter les lieux est largement suffisant et ce, conformément à l'article 1889 du code civil. Elles expliquent que, s'il apparaît que leur défunte mère, a accepté, de son vivant, que M. [U] entrepose dans les lieux litigieux des véhicules et effets personnels, cette dernière n'en avait pas pour autant perdu l'usage, étant donné qu'elle y entreposait elle-même des effets personnels et autorisait le stationnement de véhicules appartenant à la clientèle. Elles indiquent que, dans tous les cas, il ne pouvait s'agir d'un prêt à usage consenti à vie.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2022.
Par un soit-transmis en date du 23 juin 2022, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation formulées à titre définitif (et non provisionnel) par les époux [U] à titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser les préjudices moral, matériel et de mise en cause injustifiée subis et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le vendredi 1er juillet 2022 à midi.
Par une note en délibéré transmise le 27 juin 2022, le conseil des intimés indique qu'il lui semble opportun de faire une stricte application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en écartant les demandes non provisionnelles.
Par une note en délibéré transmise le 1er juillet 2022, le conseil des appelants relève que les intimés n'ont pas soulevé le moyen que la cour entend soulever au préjudice de ses clients, sachant que ses demandes sont nécessairement formées à titre provisionnel dans le cadre d'un référé. Ils indiquent qu'ils maintiennent de plus fort leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cas d'une infirmation de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, afin d'établir son droit d'occuper le garage par suite d'un prêt à usage consenti par [G] [P] de son vivant, M. [U] verse aux débats plusieurs attestations de personnes, et en particulier celles de Mme [KX] divorcée [S], M. [PP], Mme [W], M. [T], Mme [C], M. [I] et Mme [JC], certifiant avoir été témoins du fait que ce dernier a, à compter de l'année 2005, beaucoup aidé [G] [P] dans le cadre de la gestion de son hôtel en surveillant les lieux, et en particulier lorsque l'établissement était fermé, et en effectuant des travaux d'entretien (jardinage, travaux...). En contrepartie, ils exposent qu'il pouvait profiter gratuitement du garage situé au Nord de l'hôtel [Adresse 7].
Au contraire, les intimés se prévalent d'attestations de personnes, et notamment celles de M. [V], Mme [UF], Mme [D], Mme [N], Mme [O] et M. [H], qui soutiennent que feue Mme [G] [P] était une femme indépendante, autonome, capable de gérer seule ses affaires et très attachée à sa famille, de sorte qu'il était inconcevable qu'elle se prive du garage réservé aux clients de l'hôtel au profit d'une personne extérieure à sa famille.
Si les témoins des intimés apparaissent remettre en cause le droit pour M. [U] d'occuper le garage, à l'inverse des témoins de l'appelant, les moyens développés par les intimés, aux termes de leurs conclusions, portent essentiellement sur les conséquences résultant d'un prêt à usage à durée indéterminée, sans que ces derniers ne remettent véritablement en cause les relations entretenues par leur défunte mère avec M. [U], telles qu'elles sont décrites par les attestations produites par ce dernier.
L'ensemble de ces éléments, et en particulier les moyens développés par les parties, permettent donc de considérer, avec l'évidence requise en référé, que le garage litigieux a été mis à la disposition de M. [U], du vivant de [G] [P], gratuitement en vertu d'un prêt à usage, dit aussi commodat, obéissant aux articles 1888 et suivants du code civil.
Il reste que les parties ne s'accordent pas sur la durée de ce prêt à usage, M. [U] affirmant bénéficier d'un prêt à durée déterminée jusqu'à son décès, soit sa vie durant, tandis que Mmes [F] et [A] se prévalent d'un prêt à durée indéterminée en l'absence de terme convenu entre les parties.
Afin d'étayer ses allégations, M. [U] se prévaut des attestations des personnes susvisées mais également d'autres personnes, à savoir celles de Mme [Z], M. [J] [SZ] et M. [X] [SZ], qui déclarent avoir entendu, soit de [G] [P], soit de M. [U], que ce dernier pouvait, en contrepartie des services rendus, profiter du garage gratuitement sa vie durant, tout le temps de sa vie, tant qu'il en aurait le besoin....
Or, dès lors que ces attestations sont en contradiction avec celles produites par les intimées, qu'aucune convention n'émane de [G] [P], pas plus que de ses héritiers et, qu'en réponse à la sommation interpellative de quitter les lieux des 25 et 26 février 2020, M. [U] a indiqué souhaiter trouver un arrangement amiable avec les propriétaires pour quitter le garage et rendre les clés, après avoir rappelé les services rendus aux familles [P] et [F] depuis plus de 15 ans ainsi que les dépenses effectués pour leur compte, le prêt à usage consenti sans qu'aucun terme ne soit convenu entre les parties ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l'article 1888 du code civil que le prêteur peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est admis que, lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, tel un garage, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Si Mmes [F] et [A] ont demandé aux époux [U], aux termes de la sommation interpellative délivrée les 25 et 26 février 2020, de quitter le garage occupé immédiatement et sans délai, l'éventuelle violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir, de toute évidence, que pour seule conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité de ses auteurs avec réparation des préjudices éventuels résultant des conditions dans lesquelles la fin de commodat est intervenue, et non un droit de maintien dans les lieux de l'emprunteur.
De plus, à la date où le premier juge a rendu sa décision le 25 mai 2021, 15 mois s'étaient écoulés depuis la délivrance de la sommation de quitter les lieux sans que M. [U] n'y ait déféré.
Dans ces conditions, en l'état d'une notification de fin de commodat d'un garage à usage permanent sans qu'aucun terme ne soit prévu entre les parties, M. [U], en se maintenant dans les lieux à la date de l'ordonnance entreprise, était devenu occupant sans droit ni titre du garage appartenant à Mmes [F] et [A].
Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, caractérisé par le maintien de M. [U] dans les lieux litigieux plusieurs mois après la fin du prêt à usage qui lui avait été consenti, le premier juge ne pouvait qu'ordonner son expulsion.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [U] des lieux litigieux sous astreinte.
En revanche, dès lors qu'il résulte des développements qui précédent que seul M. [U] occupait le garage litigieux sans droit ni titre à partir du moment où la fin de commodat lui a été dénoncé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a également ordonné l'expulsion de Mme [U].
Sur les demandes d'indemnités formées par les appelants
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions transmises à la cour, les époux [U] sollicitent la condamnation des intimés à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et en l'occurrence les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel de M. [U], celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice de Mme [U] pour mise en cause injustifiée, et non des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, de sorte que leurs demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demande de condamnation à des dommages et intérêts formées par les époux [U] à l'encontre de Mmes [F] et [A].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [U] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, à l'inverse de Mme [U], il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [U] aux dépens et à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seul M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Badie-Simond-Thibaud § Juston, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mmes [F] et [A] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [U] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Enfin, dès lors que Mmes [F] et [A] ne sont pas considérées comme les parties perdantes, Mme [U] n'est pas fondée à solliciter à leur encontre une indemnité sur le même fondement, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion de Mme [Y] [U] née [E] du garage situé [Adresse 2] avec toutes les conséquences en découlant ;
- condamné Mme [Y] [U] née [E], avec M. [R] [U], à verser à Mme [M] [F] et Mme [K] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné Mme [U] née [E], avec M. [R] [U], aux dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [M] [F] et Mme [K] [A] de leur demande de voir ordonner l'expulsion de Mme [Y] [U] née [E] du garage situé [Adresse 2] avec toutes les conséquences en découlant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations formées à titre définitif par M. [R] [U] et Mme [Y] [U] née [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de mise en cause injustifiée ;
Condamne M. [R] [U] à verser à Mme [M] [F] et Mme [K] [A] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute Mme [Y] [U] née [E] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Badie-Simond-Thibaud § Juston, avocat, sur son affirmation de droit ;
La greffière,Le président,