Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 01 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [P]
né le 10 Juin 1946 à BOURGES (18000)
13 rue Louis de Gournay
18230 ST DOULCHARD
représenté et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 12/04/2021
II - M. [W] [H]
né le 10 Juillet 1973 à BOURGES (18000)
82 rue Louis Mallet
18000 BOURGES
Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
09 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[D] [N], en son vivant retraitée, demeurant à Bourges, Maison de retraite de Bellevue, née le 4 octobre 1917, est décédée le 24 mars 2015 laissant pour lui succéder son fils, [Y] [P], ainsi que son petit-fils, [W] [H].
À la suite de plusieurs avis de valeur des biens immobiliers composant la succession, [Y] [P] et [W] [H] ont signé le 23 juin 2016 un accord par lequel :
- ils sont convenus de fixer les valeurs et attributions des biens immobiliers dépendant de la succession de la manière suivante :
- à [W] [H] :
- bâtiment à usage mixte habitation/commerce à Saint Caprais : 80 000 €
- terrains constructibles à Saint-Florent sur Cher BC 153, 154 et 155 : 80 000 €
- terrain constructible à Saint-Florent sur Cher BC 36 : 40 000 €
- terrain constructible pour partie à Saint Caprais : 50 000 €
- terrain non constructible à Saint Caprais A numéro 336 : 6 250 €
- terrain constructible à Saint-Caprais AB 29 30 : 40 000 €
- terrains non constructibles à Saint-Caprais A 225, 226 et 227 : 4 000 €
- À [Y] [P] :
- maison située rue de l'espérance à Saint-Florent sur Cher : 105 000 €
- terrain constructible à Saint-Florent sur Cher AZ numéro 110 et 111 :
105 000 €
- terrain constructible à Saint-Caprais AB 16 : 55 000 €
- ils sont convenus d'établir la déclaration de succession et les actes de ladite succession sur la base de ces valeurs.
Indiquant que [W] [H] entendait remettre en cause cet accord transactionnel, ce qui avait pour effet de bloquer le règlement de la succession, [Y] [P] a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bourges par acte du 29 juin 2017, sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [N] Veuve [P] avec désignation de Maître [Z], notaire, aux fins d'y procéder avec constitution de deux lots en vue d'un tirage au sort.
[W] [H] ayant sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins d'évaluer les immeubles dépendant de la succession et d'indiquer la nature constructible, ou non, des terrains, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] par ordonnance du 17 janvier 2018.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 12 février 2019, ainsi qu'un complément d'expertise ultérieur.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le tribunal Judiciaire de Bourges a :
- Dit qu'une erreur est venue entacher l'acte de partage établi le 23 juin 2016 entre Monsieur [P] et Monsieur [H], ·
- Annulé l'acte de partage,
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [N] Veuve [P], décédée le 24 mars 2015 à Bourges (18),
- Désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation ou de remplacement,
- Commis le Président du tribunal judiciaire de Bourges, ou son délégataire, pour surveiller ces opérations,
- Ordonné qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- Rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Débouté Messieurs [H] et [P] de leurs demandes soumises au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[Y] [P] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2021.
Il demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 829, 815 et suivants, 887 et suivants, 1358 et suivants et 2044 et suivants du Code civil, de :
- Réformer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions contraires au dispositif de ses écritures
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [D] [N] veuve [P]
- Désigner le président de la chambre interdépartementale du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation pour y procéder, sous la surveillance du juge commis à cet effet
- Constater que le litige ne porte nullement sur les attributions, mais uniquement sur les valeurs
- Renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement d'un acte de partage rectificatif
- Et, pour y parvenir :
- Dire que le partage sera effectué conformément aux propositions et évaluations du rapport complémentaire de Monsieur [B], soit :
- lot numéro 1 [W] [H] : immeuble à usage d'habitation/commerce Saint Caprais AC numéro 87 (79 000 €), Saint-Florent sur Cher BC numéro 153,154 et 155 (2 400 €), Saint-Florent sur Cher BC 36 (5 200 €), Saint Caprais A numéro 663 (28 400 €), Saint-Caprais numéro 336 (8 400 €), Saint-Caprais AB 29 et 30 (43 500 €), Saint-Caprais A 225, 226 et 227 (2 000 €), soit un total de 168 900 €,
- lot numéro 2 Denis Chervy : immeuble à usage d'habitation à Saint-Florent sur Cher 1 rue de l'Espérance (119 000 €), terrains constructibles sur la même commune AZ 110 et 111 (122 000 €), Saint-Caprais AB 16 (51 700 €), soit un total de 292 700 €,
- Dire que la soulte due par [Y] [P] à [W] [H] sera fixée à la somme de 61.900 €, sauf à parfaire ou à diminuer compte tenu de l'intégration du compte de frais dans le calcul
- En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à l'organisation d'un partage partiel
- Dire que les frais d'expertise resteront à la charge de [W] [H]
- Débouter celui-ci de l'intégralité de ses prétentions
- Passer les dépens en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
[W] [H] demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 01/04/2021.
A titre principal, constater l'accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les estimations faites par Monsieur [B] dans son rapport complémentaire du 12/02/2019.
Renvoyer par conséquent les parties devant le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour l'établissement d'un acte de partage rectificatif en tenant compte des nouvelles évaluations faites par Monsieur [B] dans son rapport complémentaire.
Ordonner que le partage sera effectué conformément aux propositions du rapport complémentaire de Monsieur [B]
Condamner par conséquent Monsieur [Y] [P] à lui régler une soulte de 61 900 € afin de rétablir l'équilibre successoral.
Ordonner que les frais d'expertise judiciaire soient partagés en frais privilégiés de partage.
Ordonner qu'il soit retranché 25 % de la valeur de la parcelle BC36 qui est exploitée par un agriculteur.
Ordonner que les frais de demande du permis de construire et de taxes qu'il a engagés concernant les parcelles AB29 et AB30 soient pris en charge par la succession.
Ordonner qu'il soit tenu compte, dans le cadre des opérations de réalisation de l'acte authentique définitif, des frais de succession payés d'ores et déjà par les parties.
A titre subsidiaire, ordonner un complément de partage en raison de la lésion intervenue en vertu de l'article 887 du Code Civil.
Condamner en conséquence Monsieur [P] à lui régler une soulte complémentaire de 131 350 € afin de réparer le partage inégalitaire par application de l'article 887 et 889 du Code Civil.
A titre infiniment subsidiaire, confirmer la nullité du partage intervenu entre les parties le 23/06/2016 et renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] Veuve [P].
A titre infiniment subsidiaire, ordonner un partage partiel et condamner Monsieur [P] à lui régler, à titre de soulte, une somme de 160 000 €.
Désigner le Président de la Chambre des Notaires du Cher et de l'Indre et renvoyer les parties devant elle pour établir un nouvel acte de partage.
Renvoyer les parties devant le Président de la Chambre des notaires du Cher et de l'Indre pour établir l'acte de partage en fonction de ces données.
Voir condamner Monsieur [Y] [P] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir partager les dépens par moitié y compris les frais entrepris tant dans le cadre de la procédure de référé et que la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Bourges.
SUR QUOI :
Il doit être observé que, faisant suite à un courrier du conseil de [Y] [P] en date du 6 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-Florent sur Cher a indiqué, dans un courrier du 9 septembre 2021, que le plan local d'urbanisme intercommunal avait été approuvé et était entré en vigueur le 23 juin 2021 (pièce numéro 12 du dossier de l'appelant).
Au vu de cet élément nouveau, survenu postérieurement au prononcé de la décision de première instance, les parties indiquent, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique respectivement les 24 et 31 mars 2022, qu'elles sont parvenues à un accord s'agissant des estimations des biens immobiliers dépendant de la succession de feue [D] [N] telles qu'elles ont été réalisées par Monsieur [B] dans son rapport complémentaire en date du 10 janvier 2020 en tenant compte de l'incidence du plan du local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Fer-Cher Pays Florentais (pages 6 et 7 de la pièce numéro 11 du dossier de l'intimé).
Il convient donc de constater l'accord des parties s'agissant d'un partage évalué selon les lots et montants suivants :
- lot numéro 1 [W] [H] : immeuble à usage d'habitation/commerce Saint Caprais AC numéro 87 (79 000 €), Saint-Florent sur Cher BC numéro 153, 154 et 155 (2400 €), Saint-Florent sur Cher BC 36 (5 200 €), Saint Caprais A numéro 663 (28 400 €), Saint-Caprais numéro 336 (8400 €), Saint-Caprais AB 29 et 30 (43 500 €), Saint-Caprais A 225, 226 et 227 (2 000 €), soit un total de 168 900 €
- lot numéro 2 Denis Chervy : immeuble à usage d'habitation à Saint-Florent sur Cher 1 rue de l'Espérance (119 000 €), terrains constructibles sur la même commune AZ 110 et 111 (122 000 €), Saint-Caprais AB 16 (51 700 €), soit un total de 292 700 €.
De la même façon, les parties expriment leur accord sur le montant de la soulte due par [Y] [P] à [W] [H] à hauteur de 61 900 €.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [N] veuve [P], décédée le 24 mars 2015 à Bourges, et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation ou de remplacement.
Y ajoutant, la cour constatera l'accord des parties en ce qui concerne les estimations faites dans le rapport complémentaire de Monsieur [B] en date du 10 janvier 2020 et dira que la soulte due par [Y] [P] à [W] [H] sera fixée à la somme de 61 900 €, sauf à parfaire ou à diminuer compte tenu de l'intégration du compte de frais dans le calcul.
La demande de [W] [H] tendant à ce qu'il soit retranché 25 % de la valeur de la parcelle BC 36 située sur la commune de Saint-Florent sur Cher devra être rejetée, dès lors, d'une part, que l'intimé ne critique pas utilement l'évaluation de ladite parcelle faite dans le complément d'expertise de Monsieur [B] ne produisant notamment aucun justificatif de l'exploitation de cette dernière par un agriculteur et que, d'autre part, il a expressément donné son accord sur l'évaluation de toutes les parcelles résultant du complément d'expertise précité.
De la même façon, la demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit dit que les frais de demande de permis de construire et de taxes qu'il a engagés concernant les parcelles AB 29 et AB 30 soient pris en charge par la succession devra être rejetée, dès lors que lesdites démarches ont été réalisées, non pour le compte de l'indivision successorale, mais dans son propre intérêt, ainsi que cela résulte de la pièce numéro 13 du dossier de l'appelant.
Il y aura lieu par ailleurs de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les frais d'expertise judiciaire seraient supportés par moitié par chacune des parties.
En outre, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Les demandes principales des parties se trouvant satisfaites, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des prétentions formées, à titre simplement subsidiaire, par [W] [H] s'agissant d'un complément de partage pour lésion ou de réalisation d'un partage partiel.
Enfin, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Constate l'accord intervenu entre les parties s'agissant de l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de feue [D] [N] résultant du rapport complémentaire de Monsieur [B] en date du 10 juin 2020,
- Dit, en conséquence, que le partage sera effectué sur les bases suivantes :
- lot numéro 1 [W] [H] : immeuble à usage d'habitation/ commerce Saint Caprais AC numéro 87 (79 000 €), Saint-Florent sur Cher BC numéro 153, 154 et 155 (2400 €), Saint-Florent sur Cher BC 36 (5 200 €), Saint Caprais A numéro 663 (28 400 €), Saint-Caprais numéro 336 (8 400 €), Saint-Caprais AB 29 et 30 (43 500 €), Saint-Caprais A 225, 226 et 227 (2000 €), soit un total de 168 900 €,
- lot numéro 2 Denis Chervy : immeuble à usage d'habitation à Saint-Florent sur Cher 1 rue de l'Espérance (119 000 €), terrains constructibles sur la même commune AZ 110 et 111 (122 000 €), Saint-Caprais AB 16 (51 700 €), soit un total de 292 700 €,
- Dit que la soulte due par [Y] [P] à [W] [H] sera fixée à la somme de 61.900 €, sauf à parfaire ou à diminuer compte tenu de l'intégration du compte de frais dans le calcul,
- Rejette les demandes formées par [W] [H] tendant à ce qu'il soit retranché 25 % de la valeur de la parcelle BC 36 et à ce que les frais de demande de permis de construire et de taxes engagés concernant les parcelles AB 29 et AB 30 soient pris en charge par la succession,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE