Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FADOUL en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02309 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02309 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par msie à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [H], né le 12 septembre 1965, exerçant la profession de peintre en bâtiment, a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2012 avec un certificat médical initial mentionnant une lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale.
La date de consolidation initiale a été fixée par le médecin conseil au 31 mars 2018.
Par décision du 11 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour des séquelles d’une pathologie rachidienne consistant en des phénomènes douloureux avec une raideur rachidienne importante avec gêne fonctionnelle significative chez un ouvrier du bâtiment.
Par courrier adressé le 11 juillet 2018 et reçu le 12 juillet 2018 au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [K] [H] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le président de la formation de jugement a désigné le Docteur [N] afin de pratiquer une expertise sur pièces du requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/ maladie professionnelles.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 26 septembre 2023 et retient, à la date de consolidation du 31 mars 2018, un taux d’IPP principal de 15% majoré d’un taux socio-professionnel de 1%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 novembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [K] [H] accepte l’évaluation du taux d’IPP principal évalué par l’expert à 15% mais demande l’ajout d’un coefficient professionnel majoré de 5% en tenant compte de l’avis d’inaptitude du 23 avril 2018 et de la mesure de licenciement intervenue en 2022.
Régulièrement avisée, la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
L’expert a retenu un taux majoré par rapport à celui initialement fixé par le médecin conseil (10%) à 15% et en ajoutant un coefficient professionnel de 1%.
Il a explicité ses conclusions en constatant à l’analyse des pièces que le requérant conservait des séquelles à type de douleurs lombaires et du membre inférieur gauche avec persistance de signes invalidants de conflit disco-radiculaire et une raideur marquée.
Au regard de la décision de la Caisse qui retient 0 % pour le taux professionnel et des conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui évoque une incidence professionnelle, il faut considérer que cette incidence professionnelle a été insuffisamment prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP par la Caisse.
Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail qui a généré des séquelles invalidantes.
Il est constant que le requérant qui exerçait la profession de peintre en bâtiment a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à son poste en date du 23 avril 2018 dont le lien avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2012 consolidée le 31 mars 2018, est peu contestable.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 4%.
Le taux global de (15+4) 19 % est adapté à la réalité des séquelles et aucun élément n’est communiqué par la Caisse pour critiquer la motivation du rapport proposant l’évaluation du taux principal en sorte qu’elle doit être entérinée avec le coefficient professionnel majoré au regard de l’avis d’inaptitude.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident de travail/maladie professionnelle) à 15% et de retenir un coefficient professionnel à 4%, en sorte que le taux sera fixé globalement à 19% à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Par ailleurs, les dépens sont à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’IPP de Monsieur [K] [H] au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) globalement à 19% au titre des séquelles de la maladies professionnelle du 8 décembre 2012 à la date de consolidation du 31 mars 2018 se décomposant ainsi :
- le taux d’incapacité permanent partielle à 15%.
- le coefficient professionnel à 4%.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02309 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [H]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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