Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERHL
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de [T] DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 13 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
es qualité de représentants légaux (mesure d’habilitation familiale) de leur fils M. [J] [C]
Ayant pour avocat Me Lucie DUPONT, du barreau de RENNES, substitué par Me Angélique LE CADET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [V] [E], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00309
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 mai 2024, [R] et [T] [C] ont saisi la juridiction sociale de [Localité 10] d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 9 avril 2024 ayant attribué de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au profit de leur fils [J] à hauteur de 3h15 en dédommagement de l'aidant familial.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 14 octobre 2024 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 3 février 2025.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [L] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical d'[J] [C],
- d'évaluer les besoins en aide humaine d'[J] [C] en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date du 16 février 2024 (date du RAPO),
- faire toutes observations utiles.
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [R] et [T] [C] sont régulièrement représentés par leur conseil.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social de :
- infirmer la décision rendue par la [6] ([5]) le 9 avril 2024,
- juger que Monsieur [J] [C] nécessite une aide humaine permanente et active pour les actes essentiels de l'existence et une surveillance régulière notamment nocturne due à une incapacité de gérer sa sécurité et de faire face à un danger immédiat,
- accorder au bénéfice de Monsieur [J] [C], pour la période allant du 1er février 2024 et sans limitation de durée, une aide humaine à hauteur de 9h05 par jour dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap,
- condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 000 € à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8], régulièrement représentée, demande au pôle social de ne pas homologuer le rapport d'expertise du docteur [L].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. "
L'article D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ".
En l'espèce, [J] [C] s'est vu attribuer de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 6h05 par jour, pour la période allant de 2015 au 31 janvier 2024.
Le 8 juin 2023, M. et Mme [C] ont sollicité la réévaluation de la situation de leur fils [J] et de la révision de ses droits, sollicitant une aide humaine à hauteur de 9h05 par jour.
Par décision du 21 décembre 2023, la [6] ([5]) a attribué de l'aide humaine au profit d'[J] à partir du 1er février 2023 et sans limitation de durée à hauteur de 2h45 par jour au profit des aidants familiaux.
Le 12 février 2024, M. et Mme [C] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (reçu le 16 février 2024) contre cette décision sollicitant le bénéfice d'un temps de prestation de compensation du handicap à hauteur de 9h05 par jour.
Par décision du 9 avril 2024 la [5] a réévalué la situation d'[J] et a accordé à son profit un temps d'aide humaine dans le cadre de la PCH à hauteur de 3h15 par jour au profit des aidants familiaux.
M. et Mme [C] soutenaient devant le pôle social que le nombre d'heures attribuées dans le cadre de la PCH au profit d'[J] était insuffisant, car ce dernier a besoin d'un accompagnement constant jour et nuit et sollicitent la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
En l'espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Y] [L] avec mission d'évaluer les besoins en aide humaine d'[J] [C] en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles à la date du 16 février 2024 (date du RAPO).
Le docteur [L] a rendu son rapport qu'il conclut ainsi :
" [J] [C], né le 07/01/2004.
Au 16/02/2024, dates du RAPO, le besoin en aide humaine d'[J] [C] en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles est évalué à 7h30 par jour.
Observations utiles : le détail des plans d'aide destinés aux aidants familiaux (4h30 par jour) et à l'IME qui accueille [J] [C] (3h par jour) est précisé dans la discussion".
RG 24/00309
En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [L] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [J] [C] se verra attribuer de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 7h30 par jour (4h30/jour destinées aux aidants familiaux et 3h/ jour pour l'IME) pour la période allant du 1er février 2024 au 1er février 2034.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."
La [Adresse 9] est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.".
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [8] est condamnée à verser à [R] et [T] [C] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
L'article 514 du code de procédure civile dispose :
"Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L'article 515 du code de procédure civile dispose :
"Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
"Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [J] [C] se verra attribuer de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 7h30 par jour (4h30/jour destinées aux aidants familiaux et 3h/ jour pour l'IME) pour la période allant du 1er février 2024 au 1er février 2034.
CONDAMNE la [Adresse 9] à verser à [R] et [T] [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE la [8] aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment