Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX6V
-LB- Arrêt n° 127
[T] [K] / [I] [K] épouse [U], [S] [F], [P] [N] épouse [H], [G] [K], [A] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00845
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [I] [K] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
M. [S] [F]
[Adresse 16]
[Localité 2]
et
Mme [P] [N] épouse [H]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Tous les trois représentés par Maître Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
Mme [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée
Mme [A] [K]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [C] veuve [E], née le [Date naissance 9] 1926, est décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 1] (Allier), laissant pour lui succéder :
Deux de ses enfants, nés d'une précédente union avec [J] [K], décédé en 1969 :
-Mme [I] [K] épouse [U],
-M. [T] [K],
Et ses deux petites-filles, venant par représentation de son fils [R] [K], décédé le [Date décès 5] 2011 :
-Mme [G] [K],
-Mme [A] [K].
[D] [C] avait souscrit le 29 janvier 2004 un contrat d'assurance-vie auprès du [15] (contrat « Confluence »).
Elle avait par ailleurs rédigé le 23 février 2008 un testament olographe instituant pour légataires universels, à concurrence d'un tiers chacun, sa fille Mme [I] [K], et deux personnes n'ayant pas la qualité d'héritiers, M. [S] [F] et Mme [P] [N] épouse [H].
À l'ouverture de la succession en l'étude de maître [Z], notaire à [Localité 19] (Allier), il a été constaté que la masse successorale s'élevait à 15'754,33 euros, l'actif net successoral, après règlement du passif, ressortant à 8745,21 euros.
Le montant du contrat d'assurance-vie souscrit auprès du [15] le 29 janvier 2004 s'élevait à la somme de 51'905,23 euros, qui a été répartie entre les trois légataires universels, chacun d'eux ayant ainsi perçu la somme de 17'301,75 euros.
Par actes d'huissier des 7 septembre, 10 septembre et 11 septembre 2020, M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset Mme [I] [K], M. [S] [F] et Mme [P] [N] épouse [H], sur le fondement des articles 857, 912 et 920 et suivants du code civil, et L. 132-13 du code des assurances, afin d'obtenir la réintégration à la succession, par le biais d'un rapport s'agissant de Mme [U] et au moyen d'une réduction des primes perçues s'agissant de M. [S] [F] et Mme [P] [N] épouse [H], de la somme de 51'905,23 euros provenant du contrat d'assurance-vie souscrit par [D] [C].
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Déboute M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande principale de rapport à l'actif successoral de la somme de 51'905,23 euros et de poursuite des opérations liquidatives, cette somme rapportée ;
-Déboute M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande subsidiaire de rapport à l'actif successoral de la somme de 42'966,90 euros et de poursuite des opérations liquidatives, cette somme rapportée ;
-Déboute M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande de rapport à la succession par Mme [I] [K] épouse [U] et de réduction par Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] ;
-Déboute Mme [I] [K] épouse [U], M. [S] [F] et Mme [P] [N] épouse [H] de leur demande de condamnation de M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] au titre de la procédure abusive ;
-Condamne in solidum M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3600 euros à Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] ;
-Déboute M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] aux entiers dépens ;
-Déboute M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande au titre des dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
M. [T] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 janvier 2022.
M. [T] [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [G] [K] par acte d'huissier du 11 mars 2022 et à Mme [A] [K] par acte d'huissier du 19 mars 2022. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2023 aux termes desquelles M. [T] [K] demande à la cour de :
-Juger qu'il y a une atteinte à la réserve héréditaire,
-En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Débouté M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande principale de rapport à l'actif successoral de la somme de 51'905,23 euros et de poursuite des opérations liquidatives, cette somme rapportée ;
-Débouté M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande subsidiaire de rapport à l'actif successoral de la somme de 42'966,90 euros et de poursuite des opérations liquidatives, cette somme rapportée ;
-Débouté M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] de leur demande de rapport à la succession par Mme [I] [K] épouse [U] et de réduction par Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] ;
-Condamné in solidum M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3600 euros à Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] épouse [U], M. [S] [F] et Mme [P] [N] épouse [H] de leur demande de condamnation de M. [T] [K], Mme [G] [K] et Mme [A] [K] au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
-Condamner Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] à rapporter à la succession de feue [D] [C], décédée le [Date décès 14] 2019, le montant de la prime qu'ils ont perçue du contrat d'assurance Confluence-[15], ce auprès de l'étude de la SELARL [18] [Z], sise à [Localité 19], étant précisé que le montant de la prime à rapporter s'élève à la somme de 51'905,23 euros, tel qu'il ressort du courrier du [15] du 8 juillet 2019 ;
-Juger que le notaire instrumentaire procédera aux opérations de compte, liquidation et partage au regard des héritiers de la succession, ainsi que des droits des légataires universels après intégration de la valeur de 51'905,23 euros à l'actif successoral ;
À titre subsidiaire,
-Condamner Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] à rapporter à la succession de feue [D] [C], décédé le [Date décès 14] 2019, le montant de la prime qu'ils ont perçue du contrat d'assurance Confluence-[15], ce auprès de l'étude de la SELARL [18] [Z], sise à [Localité 19], étant précisé que le montant de la prime à rapporter s'élève à la somme 42'966,90 euros ;
-Juger que le notaire instrumentaire procédera aux opérations de compte, liquidation et partage au regard des héritiers de la succession, ainsi que des droits des légataires universels après intégration de la valeur de 42'966,90 euros à l'actif successoral ;
En tout état de cause,
-Juger qu'il sera procédé ainsi à rapport à la succession par Mme [U] en sa qualité de co-héritière et à la réduction de leur prime par Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] au regard de leur qualité de tiers à la succession ;
-Condamner solidairement Mme [I] [K] épouse [U] Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 9 mai 2022 aux termes desquelles Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [N] épouse [H] et M. [S] [F] demandent à la cour de :
- Débouter M. [T] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 13 décembre 2011 en toutes ses dispositions ;
-Subsidiairement, dire et juger que seules les primes versées par le souscripteur seront réintégrées à l'actif successoral et non le capital ;
Y ajoutant,
Condamner M. [T] [K] à leur payer la somme de 1000 euros chacun au titre du caractère abusif de la procédure ;
Condamner M. [T] [K] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [K], Mme [L] [K], Mme [A] [K] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur le contrat d'assurance-vie :
Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
L'article L. 132-13 du même code dispose :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le régime de la réintégration des primes excessives dans la succession est différent selon la qualité du bénéficiaire. Ainsi, le bénéficiaire héritier réservataire peut être tenu au rapport et à la réduction vis-à-vis de ses cohéritiers réservataires. Le bénéficiaire non successible gratifié de primes déclarées excessives est quant à lui soumis à la réduction en présence d'héritiers réservataires.
En application des dispositions rappelées, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. L'exagération manifeste de la prime, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, entraîne ainsi un retour à la règle de droit commun du rapport ou de la réduction, à hauteur de l'exagération.
La disproportion entre le montant des primes versées et les facultés du souscripteur, dont la preuve incombe à celui qui demande leur réintégration dans l'actif successoral, doit être appréciée au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci, au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.
En l'espèce, l'appelant considère que la preuve du caractère excessif des sommes versées par [D] [K] sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 29 janvier 2004 auprès du [15] résulte du fait qu'il existe une disproportion entre le total des sommes versées sur ce contrat après les 70 ans de cette dernière, provenant notamment du produit de la vente de sa maison en 2017, et le montant de l'actif successoral, alors que celle-ci vivait selon lui de ressources modestes constituées uniquement de sa retraite.
Il ressort des éléments communiqués que le contrat d'assurance-vie souscrit par [D] [K] le 29 janvier 2004 a été alimenté selon la chronologie suivante :
-De la date de la souscription du contrat jusqu'à son décès, par des versements mensuels réguliers de l'ordre de 40 euros à l'origine et qui s'élevaient à 70 euros environ à son décès, étant précisé que le montant total des versements représente sur toute la période la somme totale de 8900 euros et que le capital acquis sur le contrat souscrit se montait à 7402,14 euros à la date du 31 décembre 2014 ;
-Le 18 mai 2015 par un versement de 20'845 euros, correspondant à la somme perçue par [D] [K] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'avait souscrit le 29 janvier 2004 son époux, décédé le [Date décès 10] 2015 ;
- En février 2018, par un versement de 20'000 euros provenant du produit de la vente de sa maison, au prix de 45'000 euros, le 10 avril 2017.
Il est par ailleurs établi que [D] [K] disposait d'une retraite d'un montant mensuel d'environ 1500 euros et qu'elle s'acquittait de ses frais de séjour en EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), sans que cela n'ait d'impact sur sa trésorerie. Ainsi, son compte courant a-t-il toujours présenté un solde positif, selon les relevés bancaires communiqués de 2014 à 2018, étant précisé que le solde créditeur de ce compte s'élevait à 9251 euros au jour de décès et qu'elle disposait en outre également à ce moment-là d'une somme de 5221 euros sur un livret d'épargne.
[D] [K] n'a par ailleurs laissé aucune dette, le passif de la succession étant constitué uniquement des frais liés à son décès (frais d'obsèques, dépôt de testament, acte de notoriété, délivrance de legs, déclaration de succession) et de la dernière mensualité au titre de sa pension en maison de retraite, au prorata du mois écoulé.
Dans ce contexte, le seul fait que des versements sur le contrat d'assurance-vie aient été effectués à un moment où [D] [K] était déjà âgée ne suffit pas à démontrer le caractère exagéré des primes dans la mesure où il est établi que la somme investie en 2015 provenait d'une épargne déjà constituée et que le versement opéré en 2018, correspondant à la moitié seulement du prix de vente de la maison, présentait une utilité en ce qu'il relevait d'un libre choix d'orientation d'un capital dans le cadre d'une gestion avisée d'un patrimoine, quand [D] [K] disposait déjà d'une épargne et de liquidités suffisantes lui permettant de subvenir à l'intégralité de ses besoins à moyen terme.
M. [T] [K] souligne dans ses écritures que, sur la somme de 25'000 euros restant sur le produit de la vente de la maison, une somme de 15'000 euros a été répartie entre les trois intimés. Toutefois, cette observation, dont il ne tire aucune prétention particulière, est étrangère à l'appréciation du caractère exagéré des primes versées au titre du contrat d'assurance-vie litigieux.
En considération de ces explications le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [T] [K] sur le fondement de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté Mme [I] [K], M. [S] [F] et Mme [P] [N] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, ces derniers demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Devant la cour, les intimés présentent en revanche une nouvelle prétention à ce titre puisqu'ils demandent à la cour d'ajouter au jugement et de condamner M. [T] [K] à leur payer la somme de 1000 euros chacun au titre du caractère abusif de la procédure.
Ils seront déboutés de leur demande alors que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu'en cas de faute, que le seul fait de relever appel d'un jugement ne suffit pas à caractériser.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [H] née [N] et M. [S] [F] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [I] [K] épouse [U], Mme [P] [H] née [N] et M. [S] [F], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre