Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04802
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Anh-Mai DANG substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0485
à
DEFENDEUR
S.C.I. ARGUIN 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Octobre 2022 :
Par jugement du 5 juillet 2022 rendu entre, d'une part, la Sarl [Adresse 5] et, d'autre part, la Sci Arguin 1, la 18e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit et jugé que la clause d'indexation insérée en pages 10 et 11 du bail commercial en renouvellement du 8 octobre 2009 liant les parties est réputée non écrite ;
- Dit que la créance de la société [Adresse 5] au titre des trop versés de loyers représente la somme de 23 794,91 euros;
- Dit que la créance de la Sci Arguin 1 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4e trimestre 2021 inclus représente la somme de 145 688,02 euros
- Prononcé la résiliation du bail liant la société [Adresse 5] et la Sci Arguin 1 portant sur les locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1]
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la société [Adresse 5]
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société [Adresse 5] à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
- Condamné la société [Adresse 5] à payer à la Sci Arguin 1 la somme de 121 893,11 euros au titre des loyers et charges échus et impayés du 1er trimestre 2019 au 4e trimestre 2021
- Rejeté la demande de délais de paiement
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la Sarl [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 4 août 2022, la Sarl [Adresse 5] a fait assigner en référé la Sci Arguin 1 devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de la 18e chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 à l'encontre de la Sarl [Adresse 5] qui en a interjeté appel et de statuer ce que de droit sur les entiers dépens. La Sarl [Adresse 5] a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 27 octobre 2022.
La Sci Arguin 1 a déposé des conclusions n°1 à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au premier président de débouter la Sarl [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 juillet 2022 par la 18e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et de condamner la Sarl [Adresse 5] aux dépens de l'instance, outre, au profit de la Sci Arguin 1, la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
En l'espèce, le demandeur considère que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui les condamne à verser à la Sci Arguin 1 une somme de 121 893,11 euros, doublé de la résolution judiciaire du bail et de l'expulsion des locaux emporterait des conséquences manifestement préjudiciables et manifestement excessives à l'égard de la Sarl [Adresse 5] qui serait placée dans dans une situation grave et durable d'insolvabilité qui lui ferait perdre son fonds de commerce et qui a eu un résultat d'exploitation négatif en 2020 et en 2021. Par ailleurs, cette société a proposé un échéancier pour apurer sa dette et dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris car les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi par la bailleresse et sont susceptibles d'être tous déclarés nuls et donc de minorer voire de supprimer la dette.
En réponse, la Sci Arguin 1 indique qu'au 24 octobre 2022, la Sarl [Adresse 5] n'a, non seulement pas acquitté la somme à laquelle elle a été condamnée, mais ne s'acquitte pas non plus des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation et des charges. C'est ainsi que la dette s'est aggravée et c'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. En effet, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée et l'exécution provisoire n'est nullement susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [Adresse 5].
Il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation date du 15 mars 2019 et que les dispositions applicables à la présente requête sont celles de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, il convient d'apprécier si l'exécution provisoire ordonnée est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sarl [Adresse 5], mais pas d'analyser si cette dernière dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, qui n'était pas un critère retenu par la loi au jour de l'assignation.
Le demandeur a été condamné à verser à la Sci Arguin 1 une somme totale de plus de 121000 euros en paiement de l'arriéré de loyers et de charges, après compensation avec les sommes que lui doit la Sci.
Pour démontrer qu'il existe un risque que la société cesse définitivement son activité si elle paye cette somme, le demandeur produit une déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'année 2021 faisant état d'un bénéfice soumis au taux réduit d'un montant de 38 120 euros et d'un bénéfice au taux normal de 0 euro. Il est également produit un bilan simplifié faisant état pour l'année 2020 d'une perte de 52 089 euros et pour l'année 2020 d'une perte de 33 369 euros. Le compte de résultat simplifié pour les exercices 2020 et 2021 indique le même montant de pertes pour ces deux années-là.
C'est ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision du 5 juillet 2022 de la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sarl [Adresse 5] dont la situation financière est délicate et dont l'exécution de la décision de justice frappée d'appel la placerait irrémédiablement en état de cessation de paiement et d'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sollicitée par la Sarl [Adresse 5] jusqu'au jour où l'appel sera évoqué au fond.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sci Arguin 1.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Arguin 1 ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Faisons droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la Sarl [Adresse 5] jusqu'à la date à laquelle son appel sera évoqué au fond ;
Rejetons la demande de la Sci Arguin 1 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sci Arguin 1les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment