Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/04349 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQZ
Jugement (N° 25/00935) rendu le 12 Août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 9]
Représenté par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Société [15]
[Adresse 7]
Société [22] chez [17]
[Adresse 24]
[19]
[Adresse 6]
Société [29]
[Adresse 2]
Société [20]
[Adresse 25]
Société [23]
[Adresse 1]
[11]
[Adresse 8]
Société [10]
[Adresse 30]
[27]
[Adresse 32]
SA [28]
[Adresse 3]
Société [16]
[Adresse 4]
Compagnie d'Assurance [26] [Localité 13]
[Adresse 5]
Société [21]
[Adresse 31]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 août 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 19 août 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 janvier 2026 ;
***
Par déclaration déposée le 26 novembre 2024, M. [X] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 15 janvier 2025, la [14], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 9 avril 2025, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 19 137,19 euros, les ressources mensuelles à 1360 euros et les charges mensuelles à 1462 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1162,08 euros, une capacité de remboursement de -102 euros et un maximum légal de remboursement de 197,92 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de six mois, sans intérêt, aux fins de la vente du véhicule sans permis devant permettre de solder une partie de l'endettement.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [U], faisant valoir que le véhicule était accidenté et qu'il disposait d'une mobylette.
À l'audience du 1er juillet 2025, M. [U] n'a pas comparu en dépit de sa convocation régulière et n'a pas fait parvenir ses observations.
Par jugement en date du 12 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de M. [U], a constaté qu'il n'était pas établi que M. [U] se trouvait en situation de surendettement au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation, a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, a clos la procédure de surendettement et a laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 19 août 2025.
À l'audience de la cour du 14 janvier 2026, M. [U] était représenté par avocat qui a indiqué que ce dernier se désistait de son appel au motif qu'il avait déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 31 octobre 2025 avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [U] se désiste de son appel interjeté le 19 août 2025 à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 août 2025 ;
Que M. [U] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'État compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/04349 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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